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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 sept. 2024, n° 18/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE c/ S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, S.A. BUREAU VERITAS, Société SMABTP, S.A.R.L. INGENIERIE GEOLOGIQUE ET D' AMENAGEMENT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L., Compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE c/ Société AXA FRANCE, S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, [K] [R] [F], S.A. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. INGENIERIE GEOLOGIQUE ET D’AMENAGEMENT, S.A.R.L. BET [W] [ZR], Compagnie d’assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
MINUTE N° 24/
Du 24 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 18/01572 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LO7I
Grosse délivrée à
Me Eric AGNETTI
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Marie-france CESARI
Me Eric GOMEZ
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me E. & ASSOCIES NABA
Me Véronique SAURIE
la SELARL SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL
expédition délivrée à
le 24/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, devant :
Madame MORA, Rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE représentée par sa gérante la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER SAS, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 23]
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Société AXA FRANCE représentée par ses représentants légaux domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SARL ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître [K] [R] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB)
[Adresse 9]
[Localité 26]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SA BUREAU VERITAS agissant poursuites et diligences du Président du Directoire et de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège et également en son établissement situé [Adresse 10] [Localité 6]
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
SARL SIGSOL prise en la personnne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
SARL BET [W] [ZR]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB)
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me E. & ASSOCIES NABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
A.S.L. ASL [Adresse 24],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Maître Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
En qualité de maître de l’ouvrage, la SCI JARDIN DE PERSEPOLIS puis la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE ont entrepris de construire 24 villas sur un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 26].
Sont notamment intervenus :
— la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES , assurée auprès de la MAF , en qualité de maître d’œuvre,
— la SARL BET [W] [ZR] , assurée auprès de la MAF pour une mission d’études de conception et de consultation des entreprises relativement au lot VRD,
— la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB) entreprise tous corps d’état chargée notamment des travaux de VRD assurée auprès de la SMABTP,
— la SA BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique,
— la SARL d’INGENIERIE GEOLOGIQUE ET D’AMENAGEMENT (SIGSOL) chargée des études géotechniques et de reconnaissance de sols assurée auprès de la SA GAN INCENDIE ACCIDENT.
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE a souscrit une assurance dommages ouvrage (DO), constructeur non réalisateur (CNR) et tous risques chantiers ( TRC) auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La réception des villas s’est déroulée du 20 décembre 2004 au 4 août 2005.
Les parties communes ont fait l’objet d’opérations préalables à livraison à compter de la fin octobre 2005.
Un procès verbal d’abandon de chantier de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT a été dressé à l’initiative de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE le 1er juillet 2005.
Par jugement du 27 juillet 2005 le tribunal de Commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT .
Par courrier du 28 juillet 2005 a été notifié par Maître [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT a notifié à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE la résiliation du contrat passé entre elles concernant le chantier PERSEPOLIS.
Par jugement rendu le 14 septembre 2005 le tribunal de Commerce a placé la SARL France Travaux Bâtiment en liquidation judiciaire et a désigné Maitre [K] [R] [F] en qualité de liquidateur.
Le 21 octobre 2005, a été constatée une rupture des canalisations et des réseaux des eaux usées.
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE a régularisé une déclaration de sinistre le 27 octobre 2005 auprès de son assureur AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 22 novembre 2005,une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE au contradictoire de la SARL ARCHITECTES ASSOCI2S , de la MAF, de la SARL FTB FRANCE TRAVAUX BATIMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [F], de la MAIRIE DE [Localité 26], de la SMABTP recherchée en tant qu’assureur de la société FTB, du BUREAU VERITAS et de la CANCA (Communauté d’Agglomération [Localité 26] Cote d’Azur) commettant pour y procéder monsieur [L], remplacé par monsieur [T].
Suite à d’importants orages, la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE a constaté début décembre 2005 des désordres importants affectant la stabilité de l’ensemble immobilier.
Elle a régularisé le 6 décembre 2005 une nouvelle déclaration de sinistre.
Le 12 décembre 2005, elle a fait assigner en référé d’heure à heure les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de PARIS.
Par ordonnance du 6 janvier 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [O] [M].
Vu les exploits d’huissier en date des 19, 20, 22 et 23 novembre 2007 aux termes desquels la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur TRC, DO et CNR, la SELARL ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL Cabinet [W] [ZR], la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) recherchée en qualité d’assureur de la société Cabinet [W] [ZR] et de ARCHITECTES ASSOCIES), Maitre [K] [R] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT ( FTB), la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT, la société BUREAU VERITAS, la SARL SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE GÉOLOGIQUE ET D’AMÉNAGEMENT dite SIGSOL, la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS recherchée en tant qu’assureur de SARL SIGSOL devant le tribunal de céans ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 08/146.
Le rapport d’expertise de monsieur [T] a été déposé le 9 septembre 2011.
Par conclusions signifiées le 8 août 2012, l’ association syndicale libre [Adresse 24] est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par exploits d’huissier des 24 avril 2013 et suivants, la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE a fait assigner le bureau d’etudes MIL LASRY et MORO INGENIERIE, la compagnie d’assurances AXA RANCE IARD venant aux drois d’AXA COURTAGE pris e sa qualité d’assureur de MIL LASTRY, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur DO, la société GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de la société GROUPAMAM ALPES MEDITERRANEE prise en sa qualité de la société CASTELLI PAYSAGE, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Maôitre [K] [R] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVAUX FRANCE BATIEMENT, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la SARL CASTELLI PAYSAGES, la SARM BET [W] [ZR], la MAF , la société ARCHITECTES ASSOCIES, la SA GAN ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SIGSOL, la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés FRANCE TRAVAUX BATIMENTS et CASTELLI PAYSAGE, la SARL SIGSOL devant le tribunal de grande instance de Paris.
L’ASL [Adresse 24] et certains acquéreurs sont intervenus volontairement dans le cadre de cette procédure.
Par ordonnance en date du 17 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevable la demande de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, de la SARL BET [W] [ZR] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS tendant à renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, déclaré la SA BUREAU VERITAS recevable à soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, fait droit à l’exception de litispendance soulevée par la SA BUREAU VERITAS, ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Nice au profit du tribunal de grande instance de Paris 7 ème chambre pour connaître du litige, objet de la présente instance enregistrée sous le numéro de Répertoire général 08/00146, renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris 7ème chambre, dit que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort des dépens et des frais irrépétibles de a procédure devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par arrêt du 4 mai 2017, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé partiellement l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a déclaré irrecevables la SARL ARCHITECTES &ASSOCIES, la SARL BET [W] [ZR] et la MAF à soulever une exception de litispendance ou de connexité après avoir conclu au fond, déclaré la SA BUREAU VERITAS recevable à soulever des exceptions de procédure, l’a réformée pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SA BUREAU VERITAS, a renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Nice pour la poursuite de la procédure, a condamné la SA BUREAU VERITAS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2500 euros à la SCI LA CHAPELLE SAINT PIERRE, 2500 euros à la SA AXA FRANCE IARD, 2500 euros à l 'ASL [Adresse 24], 2500 euros à la SMABTP, 1500 euros à la SAS SIGSOL, a débouté les parties de leurs autres demandes et notamment la SA BUREAU VERITAS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SA BUREAU VERITAS aux dépens afférents à la procédure d’appel et d’incident et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été ré enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 18/1572.
Parallèlement à la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés à PARIS, le 15 décembre 2008 la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE et la compagnie AXA en qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel l’assureur a payé la somme de 1.083.715,93 € au titre des travaux des murs de soutènement des villas 4,5,6,10 et 20 en ce non compris la rémunération d’un maître d’œuvre à hauteur de 5 % HT du montant des travaux HT, l’assureur contestant la nécessité de son intervention.
Par jugement du 28 mai 2019 le tribunal de Commerce de NICE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT pour insuffisance d’actifs.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de PARIS a déclaré recevable l’action de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, déclaré recevables les actions de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, de la SARL BET [W] [ZR] et de leur assureur la MAF, a déclaré recevables les actions de l’ASL [Adresse 24], de monsieur [C] [U] et madame [XW] [Y] son épouse, de monsieur et madame [I] [E], de monsieur et madame [V] et madame [PX] [S] veuve de monsieur [X] [S] fondés sur la garantie décennale, constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI PERSEPOLIS, du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE les uns à l’égard des autres, a dit que les désordres 1 à 4 constatés par l’expert judiciaire dans son rapport du 28 novembre 2016 présentent un caractère décennal au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, dit que les désordres 1 à 4 sont imputables de la manière suivante : désordre 1 concernant les murs de soutènement au droit des villas 4,5, 6 et 20 sont imputables à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, à la SNC MIL LASRY et à MORO INGENIERIE, à la FTB et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, que le désordre 2 contenant le mur de soutènement en BETON ATLAS entre les villas 5 et 6 sont imputables à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, à la SNC MIL LASRY et à MORO INGENIERIE, à la SARL CASTELLI PAYASGE et à VERITAS BUREAU CONSTRUCTION, que le désordre n°3 concernant les murs de soutènement au droit des villas 14, 15, 16 et 17 sont imputables à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, à la SNC MIL LASRY et à MORO INGENIERIE, à la FTB et à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, que le désordre n° 4 concernant le talus aval de la villa10 est imputable à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, à la SNC MIL LASRY et à MORO INGENIERIE, à la FTB et à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SNC MIL LASRY et MORO INGENIERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP es qualité d’assureur de la FTB, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE AINT PIERRE la somme de 2 568 600, 32 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres 1, 3 et 4, a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SNC MIL LASRY et MORO INGENIERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL CASTELLI PAYSAGES et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE la somme de 141 446,76 euros HT au titre du coût de reprise des désordres 2, a dit que les sommes précitées de 2 568 600, 32 euros HT et 141 446, 76 euros HT seront actualisées au jour de la décision en fonction de l’intérêt au taux légal entre le 28 novembre 2016 et celle du jugement et à compter de cette date également de l’intérêt au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, a dit qu’il devra être tenu compte des sommes déjà versées à la SCI [Localité 26] CHAPELLE SAINT PIERE par la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à hauteur de 2558861, 11 euros tant à l’égard de la compagnie AXA FRANC IARD que des autres parties condamnées précitées, a dit que la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage doit à la SCI LA CHAPELLE SAINT PIERRE le double de l’intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code des assurances et ce jusqu’au complet paiement de la manière suivante : à compter du 28 novembre 2016 sur la somme de 1.083.715,93 euros au titre de la transaction du 15 décembre 2008, à compter du 28 novembre 2016 sur la somme de 681.155,60 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris le 18 juin 2009, à compter du 11 octobre 2018 sur la somme de 793 989, 68 euros à compter du 28 novembre 2016 pour le surplus, a ordonné la capitalisation du double de l’intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SNC MIL LASRY ET MORO INGENIERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP es qualité d’assureur de la FTB, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CASTELLI PAYSAGE et son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SCI NIC CHAPELLE SAINT PIERRE les sommes de 211 300,22 euros au titre des immatériels, 30 000 euros au titre de de la condamnation ordonnée par la cour d’appel de Partis dans son arrêt du 23 octobre 2013 en faveur de monsieur et madame [S] sous réserve pour la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE de justifier du paiement préalable, a dit que la somme précitée de 211 300,22 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’intérêt au taux légal entre le 28 novembre 2016 et celle du jugement et à compter de cette date également de l’intérêt au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, a condamné in solidum la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SNC MIL LASRY ET MORO INGENIERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP es qualité d’assureur de la FTB, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CASTELLI PAYSAGE et son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SCI [Localité 26] CHAPELLE SAINT PIERRE la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice à l’image, a condamné la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE à payer à l’association libre syndicale la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice collectif, a condamné in solidum la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB) à payer à Monsieur [C] [U] et madame [XW] [A] [Y], son épouse, la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance , a condamné la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE- SAINT PIERRE à payer à Madame [PX] [D] [H], veuve [S], la somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, Sur les recours en garantie, le tribunal a fixé le taux de responsabilité des constructeurs au titre des désordres l. 3 et 4 à 45 % pour la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ,45 % pour la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB) ,10 % pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, a fixé le taux de responsabilité des constructeurs au titre du désordre 2 à 45 % pour la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ,45 % pour la SARL CASTELLI PAYSAGES et 10 % pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, a fixé le taux de responsabilité des constructeurs au titre dommages autres que matériels, des condamnations ordonnées au titre des demandes reconventionnelles, des dépens et des frais irrépétibles à 40 % pour la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, 40 % pour la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB), 15 % pour la SARL CASTELLI PAYSAGE, 5 % pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, a condamné in solidum la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d"assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CASTELLI PAYSAGE et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur, dommages ouvrage des condamnations mises â sa charge en ceux compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles, à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés, étant rappelé qu’elle est déjà subrogée dans les droits de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE â hauteur de 2.558.861,11 euros, a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d 'assureur CNR, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB), la SARL CASTELLI PAYSAGE et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, des condamnations mises à sa charge en ceux compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles , à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé au titre des préjudices autres que matériels, au profit de l’association libre syndicale [Adresse 24] (50.000 euros), Monsieur [C] [U] et Madame [XW] [A] [Y], son épouse (10.000 euros), Madame [PX], la SCI IRIJVERS (15.000 euros), a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’ assureur CNR, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’ assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB), et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION â relever et garantir la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE des condamnations mises à sa charge en ceux compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé au titre des préjudices autres que matériels, à hauteur de 240.200 euros, objet de la transaction du 10 mai 2021 conclue entre la SCI PERSEPOLIS et le Crédit Foncier de France, a dit que la somme précitée de 240.200 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’intérêt au taux légal entre le 10 mai 2021 et celle du présent jugement, et à compter de cette date également de l’intérêt au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 343-2 du Code civil , a condamné la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CASTELLI PAYSAGE et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée à relever et garantir la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FRANCE BATIMENT TRAVAUX des condamnations mises à sa charge en ceux compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés, a condamné in solidum la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB), à relever et garantir la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations mises à sa charge en ceux compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles, à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés, a condamné in solidum la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie Groupama Méditerranée des condamnations mises à sa charge en ceux compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles, à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés, a condamné in solidum la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d"assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB), et la SA BUREAU VERITASCONSTRUCTION à relever et garantir la SNC MIL LASRY et MORO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA, des condamnations mises à leur charge en ceux compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles, à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés, a condamné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CASTELLI PAYSAGE et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée à relever et garantir la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, des condamnations mises à leur charge en ceux compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles, à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SNC MIL LASRY et MORO INGENIERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CASTELLI PAYSAGE et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée à payer à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , a condamné in solidum la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB) à payer à Monsieur [C] [U] et madame [XW] [A] [Y] son épouse la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association libre syndicale [Adresse 24] la somme de 20.000 euros, à madame [PX] [D] [H], veuve [S], la somme de 10.000 euros, et à Monsieur et Madame [I] [E] la somme de 6.000 euros, a débouté la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, TRC et CNR, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL BET [W] [ZR] et leur assureur la MAF, la SNC MIL LASRY et MORO INGENIERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, Ia SMABTP, Ia SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CASTELLI PAYSAGE et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée, et la compagnie GAN ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SNC MIL LASRY et MORO INGENIERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT(FTB), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la SARL CASTELLI PAYSAGE, et son assureur la compagnie Groupama Mediterranée à payer à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et d’expertise, a autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, a ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
Vu les conclusions (RPVA 8 mars 2023) aux termes desquelles la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT LOUIS sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, à titre subsidiaire, les articles 1 134, 1142 et 1 147 du Code Civil (article 1103, 1104, 1193 1221 et 1231-1 du Code Civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), des articles L 124-3,l’article L 242-1 alinéa 9, A 243-1 du Code des Assurances :
— la voir juger recevable et bien fondée en son action,
— débouter la SMABTP de sa fin de non-recevoir portant sur son irrecevabilité et tous autres défendeurs, de leurs demandes et de toutes demandes ou fins de non-recevoir, présentées à son encontre,
— voir juger les sociétés FTB, en la personne de son liquidateur, Maître [F], la SELARL ARCHITECTES ASSOCIES, BUREAU VERITAS, SIGSOL, le Cabinet [W] [ZR], responsables et tenus à garantie envers elle pour les défauts de conformité,malfaçons, désordres, non façons, vices de construction et autres affectant l’opération immobilière " [Adresse 24] ›› réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage, et affectant en particulier les canalisations et réseaux EU/EP, voiries d’accès, terrains situés en aval de l’opération, notamment ceux visés dans la présente assignation et dans le rapport de Monsieur [T], expert judiciaire désigné par les ordonnances de référé rendues par le Tribunal de Grande Instance de NICE, notamment le 22 novembre 2005 et le 23 mai 2006,
— voir condamner in solidum la SELARL ARCHITECTES ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS, la société SIGSOL, le Cabinet [W] [ZR], ainsi que les Compagnies AXA FRANCE IARD, assureur TRC, DO et CNR, GAN INCENDIE ACCIDENT, assureur de SIGSOL, la SMABTP, assureur de FRANCE TRAVAUX BATIMENT et la MAF, assureur du Cabinet [W] [ZR] et de la société ARCHITECTES ASSOCIES in solidum, à lui verser la somme de 1.192.072,50 € HT, soit 1.430.487 euros TTC (valeur juin 2014), sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil, à compter de la date de délivrance de l’assignation, la somme susvisée se décomposant comme suit :
— 985.185,50 € HT, soit 1.182.222,60 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 98.518 euros HT au titre des frais et honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 49.259 euros HT au titre des honoraires d’AMO ;
— 29.555 euros HT au titre des honoraires de CSPS ;
— 29.555 euros HT au titre des honoraires de contrôleur technique.
À titre principal, sur les autres préjudices et frais avancés :
— voir condamner in solidum la SELARL ARCHITECTES ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS, la société SIGSOL, le Cabinet [W] [ZR], ainsi que les Compagnies AXA FRANCE IARD, assureur TRC, DO et CNR, GAN INCENDIE ACCIDENT, assureur de SIGSOL, la SMABTP, assureur de FRANCE TRAVAUX BATIMENT et la MAF, assureur du Cabinet [W] [ZR] et de la société ARCHITECTES ASSOCIES in solidum, à lui verser la somme de 200.000 euros HT (valeur février 2007), sauf à parfaire, au titre des frais et dépenses avancés pour le compte de qui il appartiendra, augmentée des intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil, à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— lui voir donner acte qu’elle se réserve de demander la réparation de tous les autres préjudices immatériels et liés à l’atteinte à l’image subis du fait des désordres,malfaçons, non façons et vices de construction affectant l’opération immobilière concernée et résultant également de l’exécution des travaux exécutés et à venir, lesquels sont provisoirement évalués à la somme de 200.000 euros ;
À titre subsidiaire, sur les autres préjudices et frais avancés :
— voir condamner in solidum la SELARL ARCHITECTES ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS, la société SIGSOL, le Cabinet [W] [ZR], les Compagnies AXA France IARD, assureur TRC, DO et CNR, GAN INCENDIE ACCIDENT, assureur de SIGSOL, la SMABTP, assureur de France TRAVAUX BATIMENT et la MAF, assureur du Cabinet [W] [ZR] et de la société ARCHITECTES ASSOCIES in solidum, à lui verser la somme de 44.410 euros HT soit 53.114,36 euros TTC, sauf à parfaire, retenue par l’expert, au titre des frais et dépenses avancés pour le compte de qui il appartiendra, augmentée des intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil, à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— voir juger et voir déclarer la compagnie AXA FRANCE IARD, tenue à garantie à son bénéfice au titre de la police D.O., T.R.C. ou C.N.R., pour l’intégralité des désordres déclarés et visés dans le cadre de la présente assignation et des opérations d’expertise de Monsieur [T],
— voir juger que la compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas respecté les textes d’ordre public régissant la mise en œuvre des garanties d’assurance dommages-ouvrage,
— voir juger que la compagnie AXA FRANCE IARD ne lui a pas valablement notifié sa décision sur le principe de sa garantie dans le délai qui lui était imparti,
— voir juger et voir déclarer la compagnie AXA FRANCE IARD, tenue à garantie à son bénéfice au titre de la police D.O., pour l’intégralité des désordres déclarés en octobre 2005 et dont l’aggravation a été constatées an décembre 2005 et visés dans le cadre de la présente procédure et des opérations d’expertise de Monsieur [T], et tous désordres ou dommages liés ;
En tant que de besoin,
— voir déclarer acquise de plein droit la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, pour ces désordres,
En conséquence,
— voir déclarer que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de lui payer le montant intégral des mesures conservatoires et travaux de réparations, études et autres frais nécessaires pour mettre un terme aux désordres déclarés objet des opérations d’expertise de Monsieur [T], et la voir condamner en conséquence,
— voir déclarer que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de lui régler le montant intégral des travaux de réparations nécessaires pour régler les désordres déclarés d’un montant de 1.192.072,50 € HT, soit 1.430.487 euros TTC (valeur juin 2014), sauf à parfaire, ainsi que les préjudices immatériels subis et dépenses engagées, et la voir condamner en conséquence,
— voir condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler le montant intégral des travaux de réparations nécessaires pour régler les désordres déclarés d’un montant de 1.192.072,50 € HT, soit 1.430.487 euros TTC (valeur juin 2014), sauf à parfaire, ainsi que les préjudices immatériels subis et dépenses engagées et la voir condamner en conséquence,
— voir juger que le coût desdits travaux sera augmenté d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal, calculé à compter de la présente assignation,
— voir condamner la Compagnies AXA FRANCE IARD, au titre des polices TRC,DO ou CNR, à lui verser la somme de 200.000 euros HT (valeur février 2007), sauf à parfaire, au titre des frais et dépenses avancés pour le compte de qui il appartiendra, augmentée des intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil, à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
À titre principal, sur l’intervention forcée et les demandes de l’ASL [Adresse 24] :
— voir débouter l’ASL "[Adresse 24]›› de ses demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire, sur l’intervention forcée et les demandes de I’ASL :
— voir condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur TRC, D0 et CNR, notamment au titre de la mobilisation de la garantie CNR, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de l’ASL [Adresse 24],
— voir condamner in solidum les défendeurs, à savoir la SELARL ARCHITECTES ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS, la société SIGSOL, le Cabinet [W] [ZR], ainsi que les Compagnies AXA FRANCE IARD, assureur TRC, DO et CNR, GAN INCENDIE ACCIDENT, assureur de SIGSOL, la SMABTP, assureur de FRANCE TRAVAUX BATIMENT et la MAF, assureur du Cabinet [W] [ZR] et de la société ARCHITECTES ASSOCIES, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de l’ASL [Adresse 24],
— voir juger que le coût des travaux de réparations nécessaires et de maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, CSPS et AMO (valeur février 2007) seront actualisés sur la base de l’indice BT01 à la date du jugement,
— voir débouter les défendeurs, et notamment la SMABTP, AXA France, la MAF, et l’ASL de leurs demandes, et de toutes demandes ou fins de non-recevoir, présentées à son encontre,
— voir condamner in solidum les défendeurs, à savoir la SELARL ARCHITECTES ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS, la société SIGSOL, le Cabinet [W] [ZR], ainsi que les Compagnies AXA FRANCE IARD, assureur TRC, DO et CNR, GAN INCENDIE ACCIDENT, assureur de SIGSOL, la SMABTP, assureur de FRANCE TRAVAUX BATIMENT et la MAF, assureur du Cabinet [W] [ZR] et de la société ARCHITECTES ASSOCIES, et ou tous succombants à lui payer une somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— voir condamner in solidum les défendeurs et /ou tous succombants aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur l’Expert [T], dans distraction au profit de Maître Sandrine LENCHANTIN ;
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP tirée de son absence de qualité à agir, elle fait valoir avoir le 28 octobre 2005 régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, laquelle a diligenté une expertise et a pris position sur sa garantie.
Elle soutient qu’aux termes de l’article 1792-1 alinéa 2 du Code civil, elle est en tant que constructeur non réalisateur tenue à l’égard de ses acquéreurs et de l’ASL de la garantie décennale au même titre que les locateurs d’ouvrage, que si elle n’est plus propriétaire des VRD, terrains et villas affectés par les désordres, elle reste débitrice de la garantie décennale à l’égard des acquéreurs et de l’ASL, qu’elle a intérêt à agir à l’égard des locateurs d’ouvrages responsables et de leurs assureurs dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Elle rappelle que l’ASL [Adresse 24] sollicite sa condamnation en paiement au titre des travaux de réparation permettant de remédier définitivement aux désordres affectant les réseaux EP/EU du lotissement, qu’elle a intérêt à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage responsables des désordres et de leurs assureurs.
Elle indique avoir fait l’avance, pour le compte de qui il appartiendra, dans le cadre des opérations d’expertise, des frais et honoraires d’études, sondages et certains travaux conservatoires, dont elle sollicite le remboursement à l’encontre des locateurs d’ouvrage, qu’elle dispose dès lors d’un intérêt à agir personnel.
Elle fait valoir que la SMABTP n’a jamais contesté la recevabilité de ses demandes, qu’elle s’en est préoccupée tardivement en soulevant le moyen dans ses écritures de novembre 2022.
Elle rappelle les conclusions de l’expert, soutient qu’il a fait ressortir les responsabilités encourues dans le cadre des désordres survenus, par les différents intervenants à l’acte de construire, locateurs d’ouvrage, que l’expert met en cause la maîtrise d’œuvre du projet qui a été pour lui totalement défaillante, tant dans la conception que dans le suivi et la direction des travaux qui lui avaient été confiés parla maîtrise d’ouvrage.
Elle reprend les éléments du tableau de l’expert imputant les pourcentages de responsabilité.
Elle fait valoir que l’expert retient une part prépondérante de responsabilité de la maîtrise d’œuvre égale à celle qu’il retient pour les défauts d’exécution de la société FTB.
Elle soutient que la maîtrise d’œuvre confiée au Cabinet [ZR] (VRD) et au Cabinet ARCHITECTES & associés (Monsieur [P]) est principalement responsable du sinistre survenu, avec l’entreprise générale la société FTB, qu’ils ont engagé leur responsabilité solidaire à son égard en qualité de maître d’ouvrage.
Elle soutient que le Cabinet [P] (ARCHITECTES & associés) en charge du suivi et de la direction de l’exécution des travaux, s’est révélé défaillant dans l’accomplissement de sa mission complète, en ne respectant pas ses obligations et en n’assurant pas normalement lesdites missions, tant au stade de la conception que du suivi de l’exécution des travaux.
Elle fait valoir que dans son rapport d’analyse, la société ANTEA a retenu la faute majeure de conception initiale qui a conduit également au sinistre.
Elle soutient que la reprise des divers désordres et l’indemnisation de tous les préjudices résultant de ceux-ci, dont elle est victime et son action en garantie, relèvent des différentes garanties dues par les défendeurs au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et 2270 du même Code, et subsidiairement en vertu des articles 1134, 1142 et 1147 du Code Civil.
Elle soutient que les désordres sont de nature décennale comme remettant en cause la destination des ouvrages et de l’ensemble immobilier.
Elle soutient qu’AXA FRANCE IARD son assureur selon police DO et CNR et TRC doit sa garantie.
Elle fait valoir avoir en qualité de maître d’ouvrage souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD des polices d’assurance comprenant des volets Tous Risques Chantier (TRC), Dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR).
Elle rappelle avoir déclaré le sinistre portant sur la rupture des collecteurs EP et EU collectifs enterrés dans le vallon en aval de l’opération auprès d’AXA FRANCE, assureur selon polices TRC, DO et CNR, en date du 28 octobre 2005, que par lettre du 19 décembre 2005, la compagnie a reconnu que le sinistre provenait des ouvrages VRD détériorés mais a refusé sa garantie au motif qu’il s’agissait de travaux non encore réceptionnés, qu’elle a contesté cette position relevant qu’en tout état de cause la compagnie étant également assureur selon polices TRC et CNR sa garantie est acquise sur l’un ou l’autre des volets de la police.
En réponse à la compagnie AXA qui sollicite que la réception des ouvrages soient fixées judiciairement au mois d’août 2005, elle soutient que cela démontre que la garantie CNR ou la garantie dommages-ouvrage doivent être mobilisées à son profit, les désordres étant de nature décennale comme l’assureur le reconnaît et comme le conclut le rapport d’expertise.
Elle fait valoir que l’assureur n’a pas respecté les clauses types du Code des assurances et est forclos à contester sa garantie, qu’ à la suite de la réception de la déclaration du 28 octobre 2005, la compagnie AXA disposait d’un délai de 60 jours soit jusqu’au 28 décembre 2005 pour lui notifier sa position, qu’elle a validé la déclaration de sinistre effectuée par Maître [N], avocat bénéficiant d’un mandat ad litem, au nom et pour son compte, que selon lettre du 27 octobre 2005 reçue le 28 octobre comme le mentionne le rapport d’expertise DO, qu’AXA a diligenté l’expertise DO et ne peut contester, la validité de la déclaration de sinistre la qualité de Me [N] et sa qualité à faire la déclaration.
Elle fait valoir que la compagnie d’assurance n’a jamais contesté avant ses dernières conclusions sa qualité à déclarer le sinistre, qu’il ne peut y avoir forclusion opposable à l’ASL à ce titre, les demandes de l’ASL attestant de sa propre légitimité et qualité à agir.
Elle soutient que la compagnie AXA est forclose et ne peut plus contester sa garantie dès lors qu’elle a adressé par lettres en réponse des 19 et 20 décembre 2005 à Maître [N], à son avocat et à elle-même le rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet EXETECH établi le 16 décembre en notifiant dans cette même lettre sa position quant au principe de sa garantie, soit un refus de garantie pour les dommages déclarés.
En réponse à la SA AXA FRANCE IARD, elle soutient que l’assureur dommage ouvrage tente de faire une confusion entre, d’une part, les causes et origines du sinistre et des désordres, liés à des ouvrages réalisés dans le cadre de l’opération immobilière ou à des défaillances de la conception, et d’autre part les travaux réparatoires nécessaires pour la réparation des désordres qui impliquent que les mêmes erreurs de conception à l’origine des désordres ne soient pas reproduites.
Elle fait valoir qu’une erreur de dimensionnement des réseaux et VRD a été commise par la maîtrise d’œuvre de l’opération qui n’a pas pris en considération les eaux pluviales reçues par l’opération immobilière voisine, la copropriété de la résidence [Adresse 25], fonds dominant situé en aval.
Elle indique qu’il y a lieu de remédier à cela dans le cadre de la conception des ouvrages de VRD, et notamment du bassin de rétention, que conformément aux attentes des services de la communauté d’agglomération de [Localité 26]-Côte d’Azur, il y a lieu de réaliser un ouvrage nécessaire au laminage des débits de creux des eaux pluviales (bassin de rétention) aux débits autorisés et d’assurer le transfert de ses propres affluents depuis la limite aval du lotissement des villas jusqu’aux réseaux publics.
Elle fait valoir que sa demande au titre des travaux réparatoires prévoient la prise en compte des écoulements provenant du fonds supérieur, la résidence [Adresse 25], pour calculer la capacité du nouveau bassin de rétention à réaliser pour que les désordres ne puissent se reproduire, que dès lors AXA ne peut dénier sa garantie au titre de l’assurance dommage ouvrage, de même que la police tous risques chantiers.
Elle rappelle les dispositions de l’article L.242-1 du Code des Assurances alinéas 8 à 10 et fait valoir qu’elle a pris possession des réseaux construits et achevés en juillet 2005 par la société FTB avant la survenance du sinistre en octobre 2005, afin de livrer les ouvrages à l’ASL constituée par les acquéreurs, que cette analyse est confirmée par les dernières situations payées à l’entreprise FTB n°33 et 34, vérifiées par la maîtrise d’œuvre attestant que les VRD et réseaux EU/EP étaient achevés à 99 % et que le bassin de rétention lui-même était achevé à 100 %.
Elle soutient qu’il est de principe que l’assureur dommage ouvrage doit mobiliser sa garantie en cas de sinistre de nature décennale, même en l’absence de réception de l’ouvrage, lorsque le contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître d’ouvrage et l’entreprise a été résilié au préalable, que par lettre datée du 28 juillet 2005, Maître [UJ] [Z] es-qualité d’administrateur judiciaire de la société FTB, lui a signifié la résiliation expresse du contrat d’entreprise avec FTB, en application de l’article L. 621-28 du Code de Commerce, que la société FTB a été mise en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 21 juillet 2005, que son abandon de chantier a été préalablement constaté en date du 13 juillet 2005, que la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement du 14 septembre 2005 avant la survenance des premiers désordres à la fin du mois d’octobre 2005, puis en décembre 2005, qu’il lui était impossible de mettre en demeure la société FTB.
Elle fait valoir qu’ 'indépendamment de l’absence de réception alléguée des travaux, en dépit de la prise de possession des réseaux construits et achevés par elle, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au regard des désordres apparus dont il n’a pas contesté sur le fond, la nature décennale, résultant des termes du rapport d’expertise de Monsieur [T].
En réponse à la SA AXA FRANCE IARD qui conteste devoir sa garantie au titre de la police tous risques chantiers, elle fait valoir que les travaux réparatoires à entreprendre pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination (VRD et réseaux EU/EP) ne concernent pas la propriété voisine, ni son aménagement mais d’une conception non conforme aux règles de l’art par la création d’un réseau et d’un bassin de rétention en capacité suffisante et nécessaire pour recevoir les eaux de ruissellement et les rejets de la résidence [Adresse 25] en application des dispositions de l’article 640 du Code Civil.
Elle soutient que l’entreprise avait achevé lesdits travaux, conformément à la vérification de la maîtrise d’œuvre, aux termes des situations de travaux, établissant que tant le bassin de rétention que les réseaux eux-mêmes étaient achevés à 99 %, que les exclusions alléguées aux conditions particulières du contrat par l’assureur TRC n’ont pas lieu de recevoir application.
Elle fait plaider que le fait que les intervenants à l’acte de construire aient commis des fautes en ne respectant notamment pas certaines demandes de la CANCA, ce qui n’est pas justifié par l’assureur, ne saurait être reproché à la maîtrise d’ouvrage,l’assurance souscrite visant à réparer les désordres occasionnés par les fautes des intervenants.
Elle fait valoir que si elle était condamnée à l’égard de l’ASL [Adresse 24] sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants, prévoyant une présomption de responsabilité, la garantie CNR trouverait à s’appliquer àson profit.
Elle fait valoir s’agissant des quantums des travaux réparatoires que l’expert s’est limité à l’analyse du coût des seuls travaux nécessaires pour remédier aux désordres des réseaux aval.
Elle soutient avoir engagé des dépenses plus importantes que celles examinées par l’expert judiciaire, s’agissant notamment du coût des investigations de la société ANTEA, que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres des réseaux aval doit comprendre la prise en compte de l’écoulement des eaux EU/EP [Adresse 25] afin de respecter la réglementation actuelle et les règles de l’art ainsi que les obligations légales du maître d’ouvrage, que cette erreur de conception doit être mise à la charge des deux intervenants concernés, le BET [ZR] et la maîtrise d’œuvre générale,ARCHITECTES ASSOCIES.
Elle soutient que doit être retenu au titre de son préjudice matériel le montant de l’intégralité des travaux évalués par le BET ANTEA, attesté par le résultat de la consultation des entreprises outre le coût de la maîtrise d’œuvre évaluée par l’expert à 10 %, outre les coûts d’une assistance à maîtrise d’ouvrage à hauteur de 5 % de ce montant et le cas échéant d’un coordonnateur qui peut être évalué à 3% dudit montant, outre le coût de l’intervention d’un bureau de contrôle à hauteur de 3 %.
S’agissant de son préjudice spécifiques pour les frais engagés, elle fait valoir que l’expert retient les premiers devis du BET SUD EQUIPE et de l’entreprise CHAPUT qu’elle n’a pas pu faire valoir ses autres préjudices, compte tenu de la clôture inopinée des opérations d’expertise, que le coût retenu par l’expert n’est pas justifié.
S’agissant de l’intervention volontaire de l’ASL [Adresse 24], elle invoque son absence de faute.
Elle fait valoir que l’indemnisation de tout préjudice allégué résultant des désordres et pour lesquelles sa condamnation est sollicitée, relèvent des différentes garanties dues par les locateurs d’ouvrage défendeurs susvisés, à titre principal, au titre de la responsabilité présumée des articles 1792 et suivants du Code Civil et de la garantie prévue par l’article 1792-6 du Code Civil et, subsidiairement, en vertu des articles 1134, 1142 et 1147 du Code Civil.
Vu les conclusions (RPVA 13 janvier 2022) aux termes desquelles la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur Tous Risques Chantier (TRC), Dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR) sollicite au visa des articles 1792-6 du Code Civil, L 114-1 du Code des assurances, de l’annexe II de l’article A243-1, A. 2° du Code des assurances, L 121-12 du Code des assurances, R. 261-1 du Code de construction et d’habitation, L 121-12 du Code des assurances, 126, 334 et 336 du nouveau Code de procédure civile de :
— voir juger que la réception judiciaire doit être fixée à la date de l’habitabilité de l’ensemble immobilier à la date de livraison des parties privatives,
— voir juger pour tous ses assurés, que la police TRC n’est pas mobilisable, les dommages s’étant manifestés après réception, pour un dommage voisin hors assiette de la police, et en l’absence d’un élément aléatoire au sens de ladite police,
— voir juger que les assurés autres que la SCI sont prescrits à mobiliser la TRC dès lors que plus de deux années se sont écoulées après leur connaissance du litige et avant qu’ils ne concluent sur cette police pour en réclamer à leur profit la garantie,
— voir juger que les assurés autres que la SCI ne sont pas garantis en tous risques chantiers pour des dommages qui résultent d’un effondrement et qu’aucune garantie pour dommages immatériels n’est prévue à la police,
— voir juger que la SCI LA CHAPELLE SAINT-PIERRE qui n’est pas propriétaire de l’ouvrage sinistré, n’est pas recevable, faute de subrogation à agir contre elle en police Dommage Ouvrage,
— voir juger que sa déclaration est irrégulière et sans effet sur les obligations d’instruction de cette déclaration par elle,
— voir juger qu’elle n’a jamais interrompu le délai de forclusion décennal, n’étant pas l’assurée de la police dommage ouvrage,
— voir juger que la responsabilité du maître d’ouvrage n’est pas en cause et qu’il n’y pas lieu à application de la garantie décennale de la police CNR.
SUBSIDIAIREMENT :
— voir juger que seule l’évaluation de l’expert [T] sera retenue comme réparation des dommages que celui-ci a examinés,
— voir juger en cas de condamnation sur quelque police que ce soit, qu’elle sera relevée indemne de par la condamnation in solidum de FTB par son représentant légal, et son assureur, la SMABTP, VERITAS, SIGSOL et son assureur le GAN, avec le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES et le Cabinet [ZR] et leur assureur, la MAF,
— voir condamner la partie succombante au paiement de 15000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la distraction des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui pourraient être à sa charge, au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle expose avoir versé au titre du protocole d’accord en date du 15 décembre 2008 une somme de 1.083.715,93 € HT.
Elle fait valoir que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE n’est subrogée que pour les besoins du protocole du 15 décembre 2008, qu’elle ne produit pas la subrogation qui validerait l’instance dont est saisi le Tribunal judiciaire de NICE, que seule l’ASL est en droit de solliciter sa garantie après réception.
Elle soutient que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE n’a pas vocation à bénéficier de la police tous risques chantiers ni de la dommage ouvrage et que la police constructeur non réalisateur, qui couvre sa propre responsabilité décennale, ne doit pas être retenue.
Elle fait valoir qu’en dirigeant sa demande contre elle au titre de la police CNR, elle admet que le litige s’instaure après réception car cette police n’a pas d’obligation avant réception comme pourrait en avoir un assureur Dommage Ouvrage dans le cas d’un abandon de chantier.
Elle fait valoir que l’ouvrage a été livré avant le sinistre et utilisé par l’indivision des acquéreurs réunis ensuite en ASL, qu’il n’y a pas eu d’obstacle à la livraison des parties privatives et des parties communes de la copropriété à l’Association Syndicale Libre " [Adresse 24] ".
Elle indique que dans un rapport [M] désigné dans une autre instance par le TGI de PARIS sur la même opération, il est indiqué que la réception des villas est intervenue de fin 2004 à mi 2005, que les assureurs des entreprises dont le GAN, invoquent l’absence de réception pour éviter une condamnation en responsable décennale, que l’ASL ne peut prétendre que la réception de l’ouvrage n’a pu avoir lieu du fait de l’abandon de chantier par l’entreprise, puisque ce n’est pas elle qui la prononce.
Elle fait valoir que la réception de l’ouvrage ne peut être confondue avec la livraison, que les villas ont été livrées en aout 2004, que le tout a été achevé à la mi 2005, ce qui implique que la réception peut être fixée au plus tard le 30 juin 2005, peu important la date de résiliation du marché.
Elle indique qu’il semble qu’aucun procès-verbal de réception des parties communes n’a été dressé, ce qui révèlerait de la part du maitre d’ouvrage une manifestation de volonté claire, sauf toutefois en livrant et réceptionnant les parties privatives, que les parties communes qui comprennent les réseaux d’alimentation et de collecte des villas livrées étaient utilisées par ceux qui composent l’ASL, dès la livraison des villas en août 2004.
Elle soutient que la SCI et l’ASL tentent de faire l’amalgame entre livraison et réception, qu’elles doivent produire les actes de propriété qui renseigneront par la description de l’opération achevée objet de la transmission des droits et des garanties légales.
Elle fait valoir qu’ à défaut de procès-verbal de réception expresse, la date de réception judiciaire de l’ouvrage doit être fixée à la date de livraison, que l’ouvrage est ancien de plus de seize années sans que les travaux ne soient faits puisqu’il est demandé par l’ASL leur exécution, ce qui n’empêche pas l’utilisation des lieux.
Elle soutient qu’avant la manifestation du sinistre, les parties communes étaient en état d’être reçues, car les associés pour leurs parties privatives utilisaient les réseaux qui ont rompu après la livraison d’août 2005.
S’agissant de la police tous risques chantiers, elle fait valoir qu’aux termes de cette police et des conditions spéciales, elle s’applique en cours de chantier et avant réception en vertu de l’article II (période de garantie), que la disposition spéciale en cas d’effondrement en cours de travaux s’applique à l’espèce, que les entrepreneurs à l’exception du maître d’ouvrage n’ont pas la qualité d’assuré en cas de « Dommages matériels résultant d’un effondrement » en cours de travaux, que seule la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE peut revendiquer cette garantie si les dommages étaient intervenus avant réception, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Elle précise qu’il n’y a pas de garantie pour les dommages immatériels.
Elle soutient que les architectes ne sont pas les assurés dans le cadre de la police tous risques chantiers.
Elle indique que selon l’expert, les dommages qui résultent d’un effondrement des talus qui ont provoqué les ruptures de canalisations.
Elle fait valoir que l’architecte et son assureur sont prescrits car ils n’ont formé leurs demandes que par des conclusions signifiées le 24 octobre 2013 alors que le constructeur connaissait le sinistre pour avoir été assigné le 4 novembre 2005 avec désignation d’expert le 22 novembre 2005, soit huit années auparavant, qu’ il est prescrit à solliciter la garantie de la police TRC dont il ne peut bénéficier pour un sinistre intervenu après réception.
S’agissant de la mobilisation de la police dommage ouvrage, elle soutient la nullité de la déclaration d’assurance, comme ne respectant pas les dispositions de l’Annexe II de l’article A243-1, A. 2° du code des assurances, cette déclaration étant le projet d’assignation que Maitre [N] a envoyé au courtier le 28 octobre 2005, qu’une assignation ne vaut pas déclaration.
Elle fait valoir que la lettre simple de Maitre [N] adressée au représentant de son client et non à l’assureur, ne revêt pas les formes exigées à l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances qui exige que la déclaration de sinistre doit être faite par écrit soit contre récépissé, ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle n’émane pas du propriétaire de l’ouvrage, le courtier du vendeur n’étant pas celui de l’assuré, ni son conseil, qu’elle ne mentionne aucune des dispositions obligatoires.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas enfreint de délai, qu’elle n’était pas tenue au respect de transmettre le rapport préliminaire dans les délais dès lors que la déclaration de sinistre est irrégulière.
Elle soulève la forclusion de l’action de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE faisant valoir qu’elle demande la mobilisation de cette police par assignation en référé au printemps 2006 puis au fond le 19 novembre 2007, alors que seule l’ASL [Adresse 24] est titulaire des droits à indemnité de l’assureur dommage ouvrage contre lequel elle n’a pas fait de demande.
Elle indique que le sinistre se situe sur des parties communes indissociables des parties privatives, que peu importe quand l’ASL s’est constituée, ni que les parties communes ont été livrées, que la propriété est celle de l’indivision et non celle du maître d’ouvrage vendeur.
Elle fait valoir que si le bassin de rétention n’était pas achevé lors de la survenance de l’épisode pluvieux qui a affecté les canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées de l’opération, les travaux afférents à la construction des 24 villas ont fait l’objet pour les parties privatives de réceptions partielles étalées entre le 20 décembre 2004 et le début du mois d’août 2005, que les villas étaient réceptionnées et livrées, que l’événement intervenu en fin octobre 2005 a été déclaré après la livraison des parties communes, que les réseaux étaient achevés en 2003.
Elle soutient que la prescription n’a pas été interrompue par l’assignation en ordonnance commune de novembre 2006, qu’elle n’a pas été faite par l’assuré de la police DO mais par le promoteur.
Elle fait valoir que les demandes de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, dirigées contre elle (assureur DO) sont irrecevables comme prescrites, qu’aucune demande n’a été présentée à l’assureur DO par l’ASL qui n’a pas conclu contre elle.
Subsidiairement sur la garantie tous risques chantier elle soutient qu’elle ne peut s’appliquer car seule l’assiette du fonds de l’opération fait l’objet de la garantie, que le sinistre en aval de la résidence qui porte sur la rupture des canalisations qui alimentent les villas, résulte d’une impasse des constructeurs qui n’ont pas parachevé le bassin amont ni pris en compte l’écoulement des eaux sur le terrain voisin qui est un ouvrage tiers.
Elle fait valoir que cette police d’assurance a pour objet la réparation en cours de chantier le financement de la réparation de tous dommages matériels qui seraient subis par tout ou partie de l’ouvrage survenant de façon soudaine et fortuite, qu’aux termes du rapport d’expertise c’est seulement la rupture des réseaux aval sur une propriété voisine qui a atteint l’opération immobilière assurée.
Elle soutient que la garantie avant réception « tous riques chantiers » n’est pas applicable à des ouvrages supplémentaires visant à l’aménagement d’une propriété voisine ou du manquement à la prendre en considération dans le projet et les plans, qu’elle n’a pas vocation à un achèvement d’ouvrage de VRD (bassin de rétention et canalisations) qui résulte de l’abandon de chantier par l’entreprise FTB en juillet 2005 qui a laissé en l’état son ouvrage.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas de pallier un dommage accidentel et fortuit à l’ouvrage, mais d’achever le marché de l’entreprise FTB hors l’emprise de la construction du fait de manquement au stade des plans de conception à l’origine.
Elle fait valoir qu’avant l’abandon de chantier, la CANCA avait demandé du 20 novembre 2003 au 28 juillet 2005, diverses interventions sur son propre terrain sans réaction des constructeurs, que le sinistre devenait inéluctable, ce qui retire au contrat d’assurance son caractère aléatoire.
Elle invoque la forclusion de la police dommage ouvrage soutenant que seul l’assuré peut mobiliser cette garantie et a vocation à interrompre la garantie de 10 ans après réception, que toutes les assignations ont été délivrées à la demande de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE qui n’est pas subrogée dans les droits de ses acquéreurs, qu’elle n’a pu conclure le protocole du 15 décembre 2008 que parce qu’elle était subrogée dans les droits de ses acquéreurs.
Elle soutient que ni les copropriétaires des lots, ni l’ASL Les Villas de Perspeolis n’ont déclaré le sinistre, qu’ils n’ont pas subrogé la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE dans leurs droits, que l’ASL n’a pas conclu contre les constructeurs en garantie décennale ni à son encontre au titre de la police Dommage Ouvrage.
Elle soutient que la police Dommages Ouvrage n’a pas vocation à réparer et pallier l’écoulement des eaux dont l’assiette se trouve sur une copropriété voisine par la création d’une installation nécessaire à protéger l’ouvrage tiers (le bassin de rétention nécessaire à la propriété voisine), que la création de ce bassin a été rendu nécessaire à cause de l’incident sur la copropriété voisine [Adresse 25], que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE a été négligente dans la gestion de ce sinistre en ne mettant pas en cause les polices responsabilité civile des constructeurs pour dommages venant des avoisinants et ni le fonds voisin, ni en invitant l’ASL à déclarer le sinistre à son assureur dommage ouvrage.
Elle fait valoir que la responsabilité et la garantie décennale de la Société Civile Immobilière ne peuvent pas être mobilisées, que la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage évoquée par les architectes et la MAF ne peut résulter que d’une immixtion fautive d’un maitre d’ouvrage compétent ou d’une prise de risque du maitre d’ouvrage valablement renseigné sur les conséquences d’un choix qui serait désapprouvé par un seul des constructeurs par une information claire en ce sens au dit maitre d’ouvrage, que l’expertise a révélé les manquements des constructeurs, en particulier des concepteurs et maitres d’œuvre d’exécution, que l’expert a écarté expressément ce point.
Elle soutient que si sa police dommage ouvrage est retenue, la sanction prévue au Code des assurances ne peut profiter au maitre d’ouvrage, que si un promoteur maitre d’ouvrage après avoir fait les dépenses d’urgence, dispose d’un motif légitime, ce n’est que pour introduire une demande d’expertise.
Elle fait valoir que les dépenses faites ne relèvent pas d’une garantie obligatoire et ne relèvent pas des sanctions pour retard de l’assureur à prendre position.
Elle soutient que l’action de la SCI ne pourrait être acceptée que pour l’introduction d’une demande de mesure d’instruction, et ne pourrait aboutir au fond qu’à valider des dépenses jugées nécessaires pour pallier l’aggravation d’un dommage de la nature de ceux qui engagent la responsabilité décennale d’un constructeur, que l’expert a chiffré ces dépenses à 44 410 €.
Elle fait valoir que la SCI ne justifie pas de l’utilisation des sommes qu’elle a déjà reçues de sa part soit par condamnation provisionnelle soit par l’exécution du protocole du 15 décembre 2008, que l’utilisation des fonds versés par un assureur DO pour que les travaux soient effectués par son assuré est une obligation d’ordre Public à laquelle il ne peut être dérogé par une convention, qu’ en cas d’inutilisation de ces sommes versées au titre de la police Dommages Ouvrage, qu’elle réserve son action en répétition de l’indu.
Elle fait valoir que selon les conclusions de l’ASL [Adresse 24], aucun travaux n’a été fait par la SCI sur la base du rapport [T], seuls sont les travaux avalisés par l’expert [T] qui sont ceux que l’ASL [Adresse 24] peut réclamer.
Elle soutient que le devis [B] dont la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE se prévaut n’a pas été soumis à l’analyse de l’expert ni à celle des parties en cours d’expertise, et que rien ne dit que ce devis ne recoupe pas ceux des travaux qui relèvent de l’expertise [M] dont il est demandé réparation devant le Tribunal judiciaire de PARIS.
Elle sollicite en cas de condamnations d’être relevée et garantie, exposant fonder son action sur les articles 334 et suivants du Code de procédure civile et faisant valoir que tous les constructeurs ont été défaillants, qu’ils ont concouru de manière indissociable à la survenance des dommages, que les maitres d’œuvre ont laissé une entreprise exécuter des marchés inadaptés, ce qui a conduit à l’abandon de son chantier.
Vu les conclusions (RPVA 5 mai 2022) aux termes desquelles l’ASL [Adresse 24] sollicite, au visa des articles 117 du code de procédure civile et suivants du code de procédure civile, de l’article 1646-1 du code civil de :
— voir juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE tenue de prendre en charge les travaux préconisés par monsieur [T] dans le cadre de son rapport d’expertise,
— voir condamner la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE à lui payer la somme de 1.848.908, 33 euros TTC au titre des travaux de réparations permettant de remédier définitivement aux désordres affectant les réseau EP/EU du lotissement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE ou tous succombants aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire [T] ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE est de plein droit, en tant que vendeur d’immeuble, responsable des désordres affectant les réseaux eaux pluviales et eaux usées du lotissement, que ses statuts prévoient qu’elle agit en justice par le biais de son directeur sans que celui-ci ait à recevoir de mandat préalable à des colotis, que les réseaux d’eau pluviales et usées n’ayant pas été réceptionnés entre l’entreprise les ayant réalisés et la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, cette dernière ne peut lui opposer de délai de forclusion.
Elle soutient que son intervention volontaire est recevable, que l’assemblée générale a en 2012 autorisé le directeur à engager une procédure judiciaire à l’encontre de la SCI LA CHAPELLE SAINT PIERRE.
Elle soutient l’absence de forclusion faisant valoir que le point de départ de l’action en garantie fondée sur l’article 1646-1 du code civil est constitué par la réception organisée entre le maître de l’ouvrage et les entreprises, qu’il n’a pas été fourni de procès verbal de réception des réseaux sur lesquels sont apparus les désordres courant octobre 2005.
Elle soutient qu’il ne peut être retenu de réception tacite par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE en l’absence de possibilité d’inspection visuelle des réseaux enterrés pour en contrôler la bonne exécution, que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE n’a pas été mise en possession du dossier des ouvrages exécutés des réseaux d’eaux pluviales eaux usées réalisés par l’entreprise FTB.
Elle reprend les éléments du rapport d’expertise concernant les responsabilités et le chiffrage des réparation des désordres et indique produire un devis réactualisé au 1er avril 2022.
Vu les conclusions (RPVA 8 mars 2023) aux termes desquelles la société ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL CABINET [W] [ZR] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sollicitent de :
À titre liminaire,
— voir déclarer irrecevables les prétentions formulées à l’encontre de la société CABINET [W] [ZR],
À titre principal,
— voir débouter la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT-PIERRE de toutes ses demandes à leur encontre,
— voir juger qu’au regard des missions qui étaient confiées à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et au Bureau d’études [W] [ZR], ils seront mis hors de cause,
— voir débouter la SA BUREAU VERITAS ainsi que l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à leur encontre,
Subsidiairement,
— voir ramener la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre à une part plus conforme à la réalité de leur intervention dans la causalité des sinistres,
— voir juger qu’il soit fait droit à leur recours quasi-délictuel à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise FRANCE TRAVAUX BATIMENT(FTB), de Maître [K] [R] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FTB, de la compagnie AXA France IARD venant aux droits d’AXA COURTAGE IARD, de BUREAU VERITAS et de la société SIGSOL et son assureur le GAN, ceux-ci devant les relever et garantir de l’intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
— voir juger que la compagnie AXA devra conserver à sa charge les ouvrages provisoires dans l’hypothèse où les désordres seraient de nature décennale,
En tout état de cause,
— voir donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’elle n’interviendra que dans les limites de son contrat,
— voir condamner toute partie succombante à verser à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et à la MAF la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que la SARL CABINET [W] [ZR] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 avril 2011, qu’elle n’a plus d’existence légale, ne dispose plus de la personnalité juridique, que toute demande formée à son encontre est irrecevable.
Elles soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des missions confiées à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et au BET [ZR], qu’il existe des contradictions dans le raisonnement tenu par l’expert judiciaire découlant de l’analyse des pièces qui lui ont été remises, que l’expert dans un premier temps, estime qu’il y a défaut de conception à l’origine du projet pour les VRD, tout en retenant que l’entreprise FTP n’a pas respecté l’implantation des VRD et a commis des malfaçons qui sont à l’origine des désordres.
Elles soutiennent que le sinistre s’est produit avant la réception des VRD, que si la SCI LA CHAPELLE SAINT-PIERRE précise que la réception des travaux des villas et leur livraison subséquente se sont déroulées du 20 décembre 2004 au 4 août 2005, un constat d’état des travaux d’abandon de chantier a été établi en date du 1er juillet 2005 à la suite de la mise en liquidation de la société FTB, qu’il est fait état d’opérations préalables à livraison et non à la réception des parties communes à l’ASL [Adresse 24] qui se seraient tenues à la fin du mois d’octobre 2005.
Elles relèvent que le constat du 1er juillet 2005 atteste que 22 villas sont terminées, que deux autres sont en cours de fin de travaux, qu’une entreprise, la société CASTELLI, est présente sur le site.
Elles considèrent qu’en l’absence de remarque sur les VRD, il y avait de la part de la SCI LA CHAPELLE SAINT-PIERRE une volonté de recevoir les travaux avec réserves, que le litige est soumis aux dispositions de l’article 1792 du Code Civil.
Elles font valoir que la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a reçu de la part du premier maître d’ouvrage, la SCI PERSEPOLIS une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’ensemble immobilier dénommé « La Chapelle Saint-Pierre », selon contrat en date du 2 juillet 1999, que cette mission complète portait sur la réalisation de l’ensemble immobilier autrement dit, soit la construction des 24 villas hors VRD, que le BET MIL était en charge de la maitrise d’œuvre des VRD.
Elles indiquent que les désordres invoqués concernent exclusivement les ouvrages VRD, que dès lors la SARL ARCHITECTES ASSOCIES ne peut accepter le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire, celui-ci ne distinguant pas les missions confiées au BET VRD et à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.
Elles soutiennent que ni la conception des VRD ni la direction des travaux de VRD n’entraient dans leur mission, que le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES n’a pas reçu copie du marché signé entre la SCI LA CHAPPELLE SAINT-PIERRE et l’entreprise FTB concernant la réalisation des VRD.
Elles font valoir que le BET [ZR] a signé un contrat d’ingénierie avec le maître d’ouvrage, le 6 août 2001, que le BET [ZR] n’avait aucune mission de chantier.
Elles soutiennent que pour le BET [ZR], seule pourrait être envisagée une part résiduelle de responsabilité pour l’insuffisance de dimensionnement du bassin de rétention, que ce bassin de rétention a été dimensionné dans le cadre des études du dossier et de l’élaboration du dossier de permis de construire en fonction de surfaces imperméabilisées sans remarques particulières lors de l’instruction du permis de construire par les services techniques de la mairie, que le programme existant, situé en amont, dénommé [Adresse 25], n’était pas censé se déverser dans le bassin [Adresse 24].
Concernant l’ insuffisance de prescription dans la rédaction du CCTP qui devait servir de base au marché avec l’entreprise relevée par l’expert, elles indiquent que les prescriptions données dans le cadre du CCTP sont des généralités, qu’il appartient à l’entreprise d’établir ses plans d’exécution et de vérifier les possibilités d’exécution des travaux sur le terrain ainsi que de proposer des modifications si elle l’estime nécessaire, que le BET [ZR] n’ayant aucune mission de direction des travaux de VRD, sa responsabilité ne saurait être retenue.
Elles invoquent une part de responsabilité de MARIGNAN IMMOBILIER agissant en qualité de gérante de la SCI LA CHAPELLE SAINT-PIERRE prépondérante outre une immixtion constante qui a perturbé le bon déroulement du chantier.
Elles font valoir que bien que le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES n’avait pas la maîtrise d’œuvre des travaux de VRD, ils se sont malgré tout préoccupés de la situation de ce lot, que la lecture des derniers procès-verbaux de chantier en date des 16 et 23 juin 2005 et 7 et 28 juillet 2005 démontre que les architectes relayaient les informations concernant la réalisation de ce lot en présence de MARIGNAN, toujours représentée lors des réunions de chantier.
Elles font valoir que si dans le compte-rendu du 28 juillet 2005 la CANCA a demandé notamment de fournir un plan de recollement et de réaliser un ouvrage en tête aval du réseau EP afin d’éviter de futurs ravinements, ces travaux n’ont pu être exécutés compte tenu de l’abandon de chantier de FTB.
S’agissant de la responsabilité contractuelle des architectes, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et le BET [ZR] recherchée subsidiairement par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, elles soutiennent qu’elle n’apporte aucune preuve d’une faute de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et du BET [ZR] susceptible d’engager leur responsabilité.
Elles soutiennent qu’il n’est pas démontré l’existence d’une solidarité.
Elles font valoir que les sommes réclamées ne sont pas conformes aux conclusions de l’expert quant au quantum des préjudices allégués.
Concernant les préjudices matériels, elles relèvent que l’expert judiciaire exclut notamment différents postes concernant la propriété voisine, que la demande n’est pas justifiée en l’absence de production par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE du devis [B].
Concernant la demande de 200.000 € au titre des frais et dépenses avancés, elles soutiennent qu’elle n’est étayée par aucune pièce.
Elles relèvent que les montants sont allégués toutes taxes comprises, alors que la SCI LA CHAPELLE SAINT-PIERRE est une société habilitée à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu’afin d’éviter un enrichissement sans cause, seuls les montants hors taxes doivent être considérés.
Elles sollicitent d’être relevées et garanties par la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise FRANCE TRAVAUX BATIMENT (FTB) dont la responsabilité est engagée en application de l’article 1382 du Code Civil.
Elles soutiennent que cette responsabilité découle des fautes commises par l’entreprise FTB, du non-respect des documents contractuels et des plans ainsi que du devis descriptif.
Elles font valoir que la société FTB ne peut se voir dégager sa responsabilité au motif qu’elle était qu’une exécutante sous la direction du maître d’œuvre, que le devoir de renseignement et de conseil de l’entrepreneur subsiste même en présence du maître d’œuvre, que la société FTB aurait dû avertir le maître d’œuvre des difficultés liées à l’exécution.
Elles sollicitent d’être relevées et garanties par la société SIGSOL dont la responsabilité résulte des fautes commises dans la réalisation des ouvrages en raison des malfaçons constatées dans le rapport d’expertise, du non-respect des documents contractuels et des plans ainsi que du devis descriptif, qu’il lui appartenait d’ avertir le maître d’œuvre des difficultés liées à l’exécution.
Elles sollicitent d’être relevées et garanties par le BUREAU VERITAS faisant valoir qu’il a commis des fautes relevées par l’expert.
En réponse à la SA BUREAU VERITAS, elles font valoir qu’elle ne démontre aucune faute de leur part en lien de causalité avec le désordre allégué.
Elles sollicitent la garantie d’ AXA FRANCE IARD, relevant que le contrat signé par la société MARIGNAN IMMOBILIER comporte en son annexe 1 la définition des assurés, qui sont pendant toute la durée du contrat les ingénieurs conseils, bureaux d’études techniques, contrôleurs d’études, architectes, maître d’œuvre et de façon générale tous concepteurs ayant participé au projet.
En réponse à la SA AXA FRANCE IARD qui dénie sa garantie au titre de la police dommage ouvrage ou celle de la TRC, elles font valoir que la création de ce bassin a été rendu nécessaire à cause de l’incident sur la copropriété voisine, " [Adresse 25]", que l’expert affirme qu’il ne sera pris en compte que les chapitres concernant les ouvrages situés en aval des bassins versants A et B de cet ensemble immobilier, en ce non compris les réseaux eaux usées, eaux pluviales en amont des bassins.
En réponse à la SA AXA FRANCE IARD qui expose qu’une police TRC n’a pas vocation à un achèvement d’ouvrage de VRD qui résulte de l’abandon de chantier par l’entreprise FTB , elles relèvent que des malfaçons ont été constatées s’agissant des travaux exécutés par cette société qui ont favorisé les désordres.
Elles soutiennent que la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur dommage ouvrages DO, est tenue d’indemniser les préjudices constitués par les travaux réparatoires nécessaires à l’éradication des désordres de nature décennale constatés par Monsieur [M].
Elles relèvent qu’en l’absence de préfinancement le maître d’ouvrage s’est attaché les services du BET CASTELLI et SUD EQUIPE pour faire réaliser des ouvrages provisoires suite à l’injonction reçue de la Commune, validés par l’expert de justice pour un montant de 53.114 € qui devra en ces de qualification décennale des désordres être pris en charge par la seule assurance dommages ouvrage.
La M. A.F., es qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et du BET [W] [ZR], précise à titre subsidiaire, qu’en cas de condamnation, elle n’interviendra que dans le cadre et les limites des dispositions de leur police d’assurance, la demande ne s’inscrivant pas dans le cadre des garanties obligatoires, et que la franchise de ses assurés sera opposable au créancier.
Vu les conclusions (RPVA 31 juillet 2019) aux termes desquelles Maître [K] [R] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause, de voir réserver les dépens ;
Il fait valoir que n’ayant pas reçu de fonds suf?sants pour poursuivre utilement le cours des opérations, la clôture de de la liquidation judiciaire de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT a été prononcée par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 28 mai 2019.
Vu les conclusions (RPVA 18 janvier 2023) aux termes desquelles la SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés CASTELLI PAYSAGES et FTB sollicite au visa des articles 31 et 122, 334 et suivants du Code de procédure civile, 1792 du code civil, L 113-2 du Code des assurances de :
À TITRE LIMINAIRE :
— voir juger que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE n’est plus propriétaire des ouvrages et n’a pas versé aux propriétaires actuels d’indemnité lui permettant d’invoquer une subrogation dans leurs droits et actions,
— voir juger que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE n’a plus de qualité pour agir à l’encontre des défendeurs,
En conséquence,
— voir rejeter l’ensemble des demandes de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE à son encontre.
À TITRE PRINCIPAL :
— voir juger que le sinistre est survenu en cours de chantier sur un ouvrage non réceptionné,
— voir juger que le fondement des demandes présentées ne peut pas être celui de la garantie décennale tirée des articles 1792 et suivants du code civil,
— voir juger non mobilisables les garanties souscrites auprès d’elle,
— voir prononcer sa mise hors de cause,
— voir juger que l’activité déclarée aux conditions particulières du contrat par la société FTB ne correspond pas à l’activité exercée sur le chantier par la société FTB,
— voir juger que la police souscrite ne couvre pas les désordres allégués résultant de ces travaux correspondant à des activités non déclarées,
— voir juger qu’aucune condamnation ne peut être mise à sa charge au titre du contrat d’assurance visé, celui-ci ne couvrant pas l’activité VRD et excluant, tout dommage résultant de la réalisation de travaux relevant des dites activités non déclarées.
En conséquence,
— voir prononcer sa mise hors de cause de cause.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— voir juger que la société FTB ne saurait être tenue pour responsable du sinistre au-delà de 47,4 %,
— voir juger que le montant des travaux de réparation ne saurait excéder celui retenu par l’expert judiciaire limitée à 636.706, 47 € TTC,
— voir juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée au-delà de 326.975,07 € TTC,
— voir juger que les demandes de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE relative à son préjudice d’image ne relèvent pas de dommages matériels ou immatériels couverts par la police,
— voir rejeter toutes autres demandes de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE comme non justifiée.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— voir faire droit à ses appels en garantie,
— voir condamner in solidum la société ARCHITECTE et ASSOCIES et son assureur la MAF, la société [ZR] et son assureur la MAF, la société SIGSOL et son assureur GAN ASSURANCES INCENDIE, la société la société BUREAU VERITAS et son assureur AXA, à relever indemne de toutes condamnations en principal intérêts frais et accessoires,
— voir juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites contractuelles (dommages immatériels 544 997,13 Euros et 3 franchises statutaires), plafond et franchise opposable à tout tiers au contrat par application de l’article L112.6 du code des assurances,
— voir ordonner que toute décision à intervenir à son encontre ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
— voir condamner tous succombants à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître CARMAND.
Elle fait valoir que si la SCI [Localité 26] A CHAPELLE, maitre de l’ouvrage n’est plus propriétaire des ouvrages litigieux qu’elle a vendus en lots, une ASLs’étant constituée, qu’elle ne démontre pas avoir versé une somme aux propriétaires actuels des ouvrages concernés ou des différents copropriétaires des lots qu’elle a vendus ni avoir versé une somme aux propriétaires actuels des ouvrages concernés, qu’elle ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de l’ASL et des différents copropriétaires des lots qu’elle a vendus, qu’elle n’a plus de qualité pour agir à l’encontre de constructeurs et de leurs assureurs.
Elle fait valoir l’absence de désordre de nature décennale en l’absence de réception des ouvrages, la société FTB ayant abandonné le chantier.
Elle rappelle que la police souscrite auprès d’elle par la société FTB ne comprend aucune garantie avant réception.
Elle fait valoir que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE a attrait les locateurs d’ouvrage au titre de la rupture des canalisation EU EP de l’opération, qui constituent des parties communes, qu’elle ne verse aux débats aucune preuve de la réception des parties communes, que les collecteurs EP et EU collectifs enterrés dans le vallon en aval de l’opération de construction n’ont pas été réceptionnés.
Elle relève que la société FTB, avant l’achèvement de ses travaux qui portait notamment sur les parties communes, a faitl’objet d’une mesure d’administration judiciaire, avec résiliation du contrat de louage d’ouvrage, ce qui a mené à l’établissement d’un constat de travaux et d’abandon de chantier établi à l’initiative du maître d’ouvrage, que cette résiliation du marché, avant finition des travaux empêche de considérer que la réception a pu être prononcée au contradictoire de la société FTB.
Elle fait valoir que l’ expert a pu attester de l’absence de terminaison des travaux de VRD, que l’ASL [Adresse 24], (maitre d’ouvrage) s’est refusée à accepter les voiries et les réseaux compte tenu des désordres, objets de la procédure.
Elle fait valoir que ces inachèvements relèvent de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise au titre de son obligation de faire, que ses garanties ne sont dès lors pas mobilisables.
Elle invoque l’absence de toute garantie du fait du défaut d’activité déclarée, relevant que la société FTB a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance CAP 2000 garantissant son activité de « structure et travaux courants de maçonnerie et carrelages », que l’activité VRD, distincte des travaux courant de maçonnerie n’a pas été souscrite, qu’elle n’a pu apprécier correctement le risque qu’elle devait assurer, que l’ensemble des désordres pour lesquels Monsieur [T] a retenu la responsabilité de la société FTB relève de travaux de VRD, que les garanties souscrites n’ont pas vocation à s’appliquer.
À titre subsidiaire elle invoque l’absence d’aléa, faisant valoir que l’expert a relevé qu’avant la réception des parties privatives de l’opération de construction et l’achèvement des villas, dès le 2 octobre 2003, l’architecte avait constaté que le tracé des collecteurs EU EP tels que réalisés n’étaient pas conformes au plan d’exécution au permis de construire, qu’ aucune directive technique, aucun ordre de service, aucun moyen coercitif n’ont été proposés devant de telles irrégularités par le Maître d’œuvre, que le bureau de contrôle VERITAS a fait savoir pendant 11 mois, avant la résiliation du marché de la société FTB intervenue en avril 2005, entre le 23 octobre 2003 et le 9 septembre 2004, qu’il ne pourrait fournir l’attestation demandée par la DPRU de la Ville de [Localité 26] concernant la stabilité des réseaux EU et EP situés dans le vallon de la sablière qu’après avoir reçu un plan de recollement des réseaux réalisés, que ces plans de recollement n’ont jamais été transmis en expertise, qu’il évoque la demande du bureau de contrôle de transmettre une note de calcul de débit et de plan du bassin de rétention et du déversoir, qui n’a donné lieu à aucun retour.
Elle fait valoir que l’expert indique que selon la CANCA, la situation était particulièrement préoccupante et que rien n’a été entrepris.
À titre infiniment subsidiaire, elle considère que sa condamnation ne saurait excéder le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire à l’encontre de son assurée la société FTB, soit 47,4 %.
Elle fait valoir que les sommes à retenir pour les travaux de remise en état des réseaux EU et EP sont celles déterminées par Monsieur [T] et non celles présentées par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, qui sont injustifiées, que sa condamnation doit être limitée à la somme de 326.975,07 € TTC.
Elle conclut que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée.
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE au titre d’un prétendu préjudice immatériel pour atteinte à l’image, sa police ne couvrant pas ce préjudice n’étant ni un dommage matériel ni un dommage immatériel au sens du contrat, préjudice au surplus injustifié.
Elle sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés ARCHITECTE et ASSOCIES et son assureur la MAF, la société [ZR] et son assureur la MAF, la société SIGSOL et son assureur GAN ASSURANCES INCENDIE, la société BUREAU VERITAS et son assureur AXA faisant valoir que l’équipe de maitrise d’œuvre est responsable des dommages survenus en cours de chantier sur les réseaux EU et EP de l’opération.
Elle conclut au rejet de l’appel en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, faisant valoir que cette dernière ne démontre pas avoir indemnisé l’ASL dans le cadre de la présence procédure, que si elle indique avoir versé une indemnité de plus d’un million d’euros au titre des dommages relevant des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M], pour laquelle les demandes au fond sont actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS elle n’établit pas la part de cette indemnité versée à l’ASL pour la reprise des réseaux EU et EP, objets de la présente procédure et pour lesquels à ce jour, aucun travaux n’aurait été réalisés.
Elle rappelle qu’elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites contractuelles incluant les montants des plafond et franchise stipulés au contrat d’assurance.
Elle conclut au rejet de l’exécution provisoire relevant que les montants en demande, au regard des difficultés que posent cette affaire et du risque de restitution des fonds.
Vu les conclusions (RPVA 3 février 2022) aux termes desquelles la SARL SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE GÉOLOGIQUE ET D’AMÉNAGEMENT dite SIGSOL sollicite au visa des articles 783 et 784 du Code de procédure civile, 1792 et suivants, 1147 et suivants du Code civil, L113-17, L 242-1 et L243-1 du Code des assurances,
Liminairement,
— voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie,
— voir constater qu’aucune pièce ne lui a été communiquée , ni aucun acte de procédure, de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté à son encontre,
En conséquence,
— voir juger qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir valablement ses moyens de défense et que cette absence de communication des actes de procédure et des pièces lui cause un grief,
En conséquence,
— voir juger que les pièces communiquées tant par les demandeurs que par les défendeurs, ne pourront servir de base à la condamnation éventuelle qui pourra être retenue contre elle,
En tout état de cause,
— voir juger que sa responsabilité ne pourra être retenue en l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire étant lacunaires, confuses et contraires s’agissant de la part de responsabilité retenue à son encontre,
À titre subsidiaire,
— voir juger qu’elle devra être relevée et garantie indemne par son assureur la compagnie LE GAN,
— voir juger que la compagnie GAN qui a pris la direction du procès qui lui est intenté est censée avoir renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris la direction du procès,
En conséquence
— voir condamner le GAN à la garantir des conséquences de son éventuelle responsabilité et à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire, voir limiter le quantum sollicité par la société [Localité 26] LA CHAPELLE aux sommes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport sous déduction de la TVA,
À titre infiniment subsidiaire,
— voir juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre,
— voir juger qu’en tout état de cause, si une condamnation devait être prononcée à son encontre elle sera recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne par les sociétés [ZR], ARCHITECTES & associés et FTB et leurs assureurs respectifs, ainsi que par le bureau VERITAS,
En tout état de cause,
— voir condamner la société [Localité 26] LA CHAPELLE, ainsi que tous succombants, à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SAURIE.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’est pas respecté à son égard, qu’aucune pièce ne lui a été communiquée dans le cadre de la procédure au fond, malgré les sommations de communiquer délivrées le 5 décembre 2013 et le 12 mai 2014, de même qu’aucun acte de la procédure ne lui a été dénoncé.
Elle fait valoir ne pas connaître à ce jour les demandes qui sont formulées à son encontre, ni par le demandeur principal, ni par les autres défendeurs, que ce défaut de communication de pièces et de conclusions adverses lui cause un préjudice, qu’elle n’est pas en mesure d’organiser valablement sa défense, que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée.
Elle fait valoir que la clôture de l’affaire est intervenue le 14 janvier 2022, que des échanges sont intervenus entre les parties impliquant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture en vertu des dispositions des articles 783 et 784 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que si la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE ne démontre pas qu’elle a pris possession des réseaux litigieux avant le sinistre, afin de livrer les ouvrages à l’ASL constituée par les acquéreurs des villas.
Elle soutient que les travaux de VRD litigieux n’ont pu faire l’objet d’une réception en raison de l’abandon de chantier de la société FTB, titulaire du lot VRD, que cet abandon de chantier n’est contesté par aucune des parties, que l’expert a attesté de l’absence de terminaison des travaux de VRD, qu’il indique que les principaux désordres qui affectent les VRD constituent des inachèvements, ce qui confirme que les travaux de VRD n’ont pu être réceptionnés.
Elle fait valoir qu’ aucune réception expresse n’a pu intervenir, qu’aucune réception tacite ne peut être retenue, les travaux de VRD n’étant pas en état d’être réceptionnés du fait de l’abandon de chantier.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de la garantie décennale mais sur celui de la responsabilité contractuelle , que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE s’abstient de caractériser la faute éventuellement commise par elle, qui pourrait être à l’origine des désordres subis par les VRD.
Elle fait valoir que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE ne développe aucun argumentaire sur la mission qui lui a été confiée et sur ses éventuels manquements contractuels.
Elle soutient que les conclusions de l’expert judiciaire sur lesquelles se fonde la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE sont lacunaires, injustifiées et contradictoires.
Elle rappelle s’être vue confier une mission de reconnaissance des sols d’assiette et études géotechniques des 24 villas, des murs de soutènement et des voies d’accès de l’aménagement [Adresse 25], qu’elle a établi un premier rapport d’étude de sol en mai 2001, puis un second en mai 2003, relatifs exclusivement aux dispositions constructives de villas.
Elle fait valoir que l’objet de l’étude réalisée en janvier 2004 indiqué à l’article I du rapport, mentionne que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE lui a confié une mission de reconnaissance et d’étude géologique et géotechnique du sous-sol d’assiette des villas 10 et 14 et du bassin de rétention envisagé sous la villa 14, que ces missions de reconnaissance et d’études sont classées G0 et G12 phase 2 telles que définies dans la classification des missions géotechniques de la norme AFNOR NFP 94-500 de l’Union Syndicale Géotechnique.
Elle rappelle que la mission G0 prévoit d’exécuter les sondages, essais et mesure en place ou en laboratoire, de fournir un compte rendu factuel donnant la coupe des sondages, les procès-verbaux d’essais et les résultats des mesures, qu’elle exclut toute activité d’étude ou de conseil ainsi que toute forme d’interprétation.
S’agissant de la mission G12 phase 2, elle indique qu’elle prévoit de présenter des exemples de pre-dimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés, que cette étude sera reprise et détaillée lors de l’étude de projet géotechnique (mission G2).
Elle fait valoir qu’aucune mission G2 ne lui a été confiée ni aucune mission de supervision géotechnique (G4), de sorte qu’elle n’a assuré aucun suivi de chantier, qu’ elle n’a eu aucune mission concernant l’étude des réseaux VRD, que les désordres ne portent que sur les ouvrages de VRD, exclus de son champ d’intervention, que l’expert ne retient aucun manquement contractuel à son encontre.
Subsidiairement elle fait valoir que le lien entre une éventuelle faute et les désordres n’est pas rapporté.
Elle relève que l’expert considère que les calculs et les audits ont mis en évidence les sous-évaluations des capacités de l’ensemble des terrains à traiter les rejets d’eau par les ouvrages concernés, qu’elle ne les a pas réalisés, que l’expert judiciaire ne lui en fait pas reproche.
Elle soutient que les ouvrages de VRD ont été conçus par un BET spécialisé, le BET [ZR], que s’agissant du défaut de calcul dans la prise en compte des surfaces imperméabilisées et de la mauvaise prise en compte des caractéristiques géohydraulogiques spécifiques du site l’expert fait référence aux études et calcul effectuées par le BET ANTEA GROUP de mai 2001.
Elle fait valoir qu’aux termes de son tableau récapitulatif, l’expert ne peut retenir à son encontre l’absence d’étude spécifiques, le défaut de dimensionnement et le défaut de prescription alors qu’aucune étude spécifique ne lui a été demandée par le maître d’ouvrage, qu’elle n’a été missionnée que pour des études de sol portant sur les fondations des villas.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire retient que l’implantation du bassin de rétention a été modifiée en cours de travaux à l’initiative de la société FTB, titulaire des travaux de VRD, que dès lors si une étude spécifique avait été réalisée à l’emplacement initial où était prévue l’implantation du bassin de rétention, en raison de ce changement d’implantation en cours de travaux, cette étude spécifique n’aurait pas eu d’incidence sur la cause des désordres.
Elle précise avoir fait dans le cadre de sa mission des recommandations concernant le sol instable, en ce qui concerne uniquement l’étude de sol des villas.
Elle relève que le BET [ZR] en qualité de maitre d’œuvre des travaux de VRD, et la société FTB titulaire du lot VRD, sont des entreprises spécialisées pour ce type de travaux, qu’il leur appartenait de vérifier préalablement au commencement des travaux la réalité des études commandées par le maitre d’ouvrage et éventuellement de prescrire des études complémentaires, ce qu’ils n’ont pas fait.
Elle soutient que ce bassin de rétention n’étant pas prévu initialement sur ce talweg et ayant été modifié de la propre initiative de la société FTB, sans aucune remarque des maîtres d’œuvre chargés du suivi des travaux, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Elle précise être spécialisée dans le domaine de la géotechnique et non pour dimensionner des bassins de rétention, que le seul plan qui lui a ét remis pour son étude de sol était un plan d’esquisse de 2001 qui ne comportait aucune canalisation.
Elle soutient qu’aucun contrat ne permet de démontrer qu’elle devait établir un dimensionnement du bassin de rétention ou des prescriptions relatives aux réseaux d’EU et d’EP.
À titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie indemne par son assureur le GAN.
Elle fait valoir que les dommages dont il est demandé réparation entrent dans la définition des risques garantis.
En réponse à la compagnie GAN qui conteste devoir sa garantie, elle fait valoir que l’annexe I des conventions spéciales prévoient expressément que les ouvrages de voirie et réseaux divers, dont l’usage est la desserte privative de bâtiments, c’est-à-dire les parties de VRD situées entre un réseau commun à plusieurs bâtiments et le bâtiment concerné, ainsi que les parties de VRD reliant directement des bâtiments entre eux, constituent des ouvrages de bâtiment, tels que définis dans les conditions particulières au titre de l’activité garantie de bâtiment, qu’entrent également dans l’activité bâtiment tous autres ouvrages qui seront considérés par la jurisprudence comme relevant de l’obligation d’assurance résultant de la loi 78-12 du 4 janvier 1978.
Elle soutient que les réseaux d’EP et d’EU et bassins de rétention sont l’accessoire indispensable aux villas d’habitation soumises elles-mêmes à l’obligation d’assurance, que les travaux de VRD sont situés sur l’unité foncière d’implantation des villas et constituent un accessoire à ces ouvrages de bâtiment, que ces travaux de VRD relèvent de l’obligation d’assurance édictée par les articles L 242-1 et L 243-3-1-1 du Code des assurances.
Elle soutient que la compagnie GAN l’a informée par courrier du 13 avril 2006, qu’elle missionnait son avocat Maitre [G] et son expert pour défendre ses intérêts dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] sans réserve, que Maitre [G] a suivi l’expertise dans son intérêt , a adressé des dires à l’expert judiciaire.
Elle fait plaider que c’est plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise, par courrier du 5 novembre 2012, que la compagnie GAN lui a notifié un refus de poursuivre la défense de ses intérêts, compte tenu de la non application du contrat d’assurance aux ouvrages de VRD, dont l’usage est la desserte collective du lotissement.
Elle soutient que la compagnie GAN l’a informée tardivement de son refus de poursuivre la défense de ses intérêts, alors que la procédure au fond avait été initiée par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE dès le 20 novembre 2007, qu’elle lui a laissé croire depuis son courrier du 13 avril 2006 jusqu’au 5 novembre 2012, qu’elle était assurée pour les désordres objets des opérations d’expertise de Monsieur [T] et qu’un avocat défendait ses intérêts.
Elle soutient que la compagnie GAN a pris la direction du procès et est censée avoir renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance, qu’elle n’est pas fondée à lui opposer une non garantie.
À titre subsidiaire elle expose ne pas connaître pas les dernières demandes formées par la société [Localité 26] LA CHAPELLE,ni le montant de ses réclamations, dans la mesure où aucun acte de procédure ne lui a été dénoncé, ni aucune pièce communiquée.
Elle fait valoir que les demandes de la SCI ne pourraient pas dépasser le montant des réparations retenu par l’expert judiciaire, à hauteur de 636.706,47 € TTC, qu’il convient de déduire de cette somme le montant de TVA, dans la mesure où la SCI est susceptible de récupérer la TVA.
Elle soutient que son intervention s’est limitée à une étude géotechnique, de reconnaissance des sols d’assises des fondations des villas, qu’aucune condamnation in solidum ne pourra donc être prononcée à son encontre, qu’ il ne peut lui être reproché d’avoir concouru à la réalisation du même dommage subi par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE.
Elle précise ne jamais avoir eu de mission de surpervision géotechnique, qu’elle n’a pu assurer un suivi des travaux en phase d’exécution.
Elle fait valoir qu’il appartenait aux entreprises spécialisées et maîtres d’œuvres chargés du suivi des travaux, de conseiller au maître d’ouvrage de faire effectuer des études de sol complémentaires pour les ouvrages de VRD et bassins de rétention.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun document contractuel lui donnant une mission relative aux ouvrages de VRD ou du bassin de rétention ,qu’elle n’a pas été investie d’une mission de surveillance ou de direction des travaux, cette mission ayant été confiée à la SARL ARCHITECTES et ASSOCIES et au BET MIL pour les ouvrages de VRD et bassin de rétention.
Elle précise que la norme AFNOR NF P 94-500 prévoit que la mission G0 qu’elle a réalisée, exclut toute activité d’étude ou de conseil, ainsi que toute forme d’interprétation, qu’il n’est pas démontré qu’elle a manqué à son devoir de conseil envers la maitrise d’œuvre.
Elle soutient qu’aucune faute ne lui est imputable, que l’étude de sol initiale concernait uniquement les villas et voiries, que le rapport de. de M. [M], concernant les villas et les ouvrages annexés aux villas (mur de soutènement, enrochement…) n’évoque pas son nom.
Vu les conclusions (RPVA 4 janvier 2023) aux termes desquelles la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS recherchée en tant qu’assureur de SARL SIGSOL sollicite de :
— voir dire qu’il appartient à ceux qui l’invoquent de démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs sont susceptibles d’être mises en œuvre sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
— voir dire qu’il n’est pas démontré que les travaux litigieux ont été réceptionnés,
— voir rejeter comme irrecevable et à défaut mal fondée la demande de fixation d’une réception judiciaire des ouvrages litigieux,
— voir dire que la SCI demanderesse succombe dans l’administration de la preuve que les dommages relèveraient des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— voir dire que toutes les demandes formulées à l’encontre de SIGSOL, intervenues en qualité de bureau d’étude de sol, dans la limite des missions qui lui ont été confiées, ne peuvent être fondées que sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code Civil, pour ceux qui ne sont pas liés avec lui,
— voir dire que cela suppose la démonstration d’une faute et du lien de causalité entre cette faute et le dommage,
— voir constater que nul ne démontre une faute à la charge de la société SIGSOL qui serait, de plus, à l’origine des dommages,
— voir dire que l’expert judiciaire ne démontre pas de faute à la charge de SIGSOL,
— voir constater qu’il n’est pas contesté que les dommages trouvent leur cause dans des ouvrages sur lesquels la société SIGSOL n’avait pas de mission ou, en ce qui concerne le bassin de rétention aucune mission de dimensionnement autre que celle des fondations,
— voir dire que le manque de capacité du bassin de rétention ne relève pas de la sphère d’intervention de la société SIGSOL,
— voir dire en conséquence qu’aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de la société SIGSOL,
— voir rejeter toutes les demandes à son encontre et la voir déclarer hors de cause ;
Si par extraordinaire la responsabilité de la société SIGSOL venait à être retenue,
— voir dire qu’elle ne saurait être retenue in solidum avec les constructeurs dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi SIGSOL aurait participé à la réalisation de l’entier dommage,
— voir dire que les dommages n’affectent pas un réseau de desserte privative du bâtiment, mais la desserte collective de l’ouvrage et d’un ouvrage tiers, à savoir la Résidence [Adresse 25],
— voir dire en conséquence que les garanties de la police souscrite auprès d’elle qui couvre les dommages relevant des travaux de bâtiment ne sauraient être invoquées,
— voir rejeter toutes les demandes à son encontre
— la voir déclarer hors de cause ;
Si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir la responsabilité de SIGSOL et sa garantie,
— voir dire qu’il appartient à la SCI d’établir qu’elle ne peut pas récupérer la TVA,
— voir constater qu’elle n’établit pas cette preuve,
— voir dire qu’elle ne saurait réclamer le montant des travaux augmenté de la TVA,
— voir débouter la SCI à hauteur de la TVA,
— voir dire qu’elle ne saurait réclamer les travaux nécessaires pour la copropriété voisine,
— voir dire qu’elle ne saurait, en conséquence, réclamer une somme supérieure à 283.254,75 €,
— voir rejeter l’appel en garantie d’AXA France, assureur Dommage ouvrage au titre de la sanction qui ne pèse que sur elle en ce qui concerne le doublement des intérêts légaux,
— voir rejeter l’appel en garantie d’AXA France en qualité d’assureur TRC dès lors que SIGSOL est son assuré à ce titre,
— voir rejeter la demande de la SCI [Localité 26] LACHAPELLE au titre des travaux, la demande faisant double emploi avec sa demande en garantie ;
En toute hypothèse,
— le voir dire fondé à opposer le plafond de garantie fixé aux conditions particulières d’un montant de 304.898,03 €, ainsi que la franchise prévue au contrat,
— voir rejeter la demande au-delà du plafond de garantie stipulé au contrat,
— voir dire que les dommages qui seraient reprochés à SIGSOL ont pour cause la défaillance de la maitrise d’œuvre, à savoir la SARL ARCHITECTE & ASSOCIES et la société Cabinet [ZR],
— les voir condamner, en conséquence, in solidum, avec leur assureur commun la MAF à la relever et garantir de toute condamnation et ce avec exécution provisoire,
— voir condamner la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, AXA FRANCE et tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE échoue à démontrer que les conditions de mise en œuvre des articles 1792 et suivants du Code Civil sont réunies et notamment que les travaux ont été réceptionnés et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Elle fait valoir qu’aucun procès-verbal de réception des parties communes n’est produit, que la SCI n’établit pas que les conditions de la réception tacite sont réunies, que le CCAP n’étant pas produit qu’il n’est même pas établi qu’une réception non constatée par écrit était possible.
Elle soutient que les dommages survenus dès octobre 2005 font obstacle au prononcé de la réception judiciaire, que cette dernière ne peut être prononcée qu’à une date où l’ouvrage était en état d’être reçu ce qui n’a jamais été le cas.
Elle fait valoir que l’assureur dommage ouvrage n’a pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de réception.
Elle soutient que seule peut être examinée la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Elle fait valoir que les parties qui sollicitent la garantie de SIGSOL ne se prononcent pas sur les fautes qui lui pourraient être reprochées, que sa sphère d’intervention est étrangère aux ouvrages objets des dommages.
Elle précise que dans le cadre de sa mission la société SIGSOL a déposé un premier rapport en 2001 puis un rapport en juin 2003 à la demande de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, qui lui a demandé une mission de reconnaissance complémentaire des sols d’assiette des villas 18, 19 et 20, un rapport en janvier 2004 suite à la mission complémentaire de reconnaissance et d’étude géologique et géotechnique du sous-sol d’assiette des villas 10 et 14 et du bassin de rétention envisagé sous la villa 14.
Elle soutient que la mission de SIGSOL ne portait pas sur les réseaux EU et EP, objets de l’expertise de Monsieur [T], qu’elle n’a pas été informée du projet relatif aux réseaux litigieux.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à calculer la dimension du bassin de rétention pour pouvoir recueillir les eaux, que son intervention avait pour seul objet de permettre d’envisager les fondations des ouvrages objet de sa mission.
Elle soutient que Monsieur [T] admet que la société SIGSOL n’avait pas de mission sur les ouvrages litigieux, qu’il note qu’il n’y a pas d’étude sur les réseaux EU/EP.
Elle fait valoir que la société SIGSOL n’a pas été consultée pour ces réseaux EU et EP, que le BET VRD ne l’a pas rendue destinataire d’un document, ne l’a pas consultée sur ce point ni le maître d’œuvre ou le contrôleur technique.
Elle fait valoir qu’il ne peut être reproché à la société SIGSOL l’absence d’étude hydrogéologique qui ne lui a pas été confiée.
Elle soutient que la conclusion de l’expert non étayées, ne peut permettre de retenir la responsabilité du géotechnicien.
Elle relève que le CCTP modificatif des VRD ne porte pas son nom.
Elle fait valoir que si au départ la mission d’ARCHITECTE et ASSOCIES au stade conception était hors VRD, ARCHITECTES ET ASSOCIES a intégré les VRD conformément à sa lettre du 25 janvier 2001 en étant assistée d’un ingénieur le cabinet [ZR] dont la mission portait explicitement sur l’assainissement EU et EP et bassin de rétention EP.
Elle fait valoir que le cabinet ARCHITECTE ET ASSOCIES a rédigé les compte rendus de chantier et a visé et/ou vérifié les situations émises par FTB en charge des travaux, que les plans VRD porte le logo de la SELARL ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Elle conteste devoir sa garantie exposant que la société SIGSOL a souscrit auprès d’elle une police d’assurance de responsabilité décennale dans le domaine du Bâtiment, que cette garantie ne peut pas être mobilisée dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
S’agissant de la garantie complémentaire prévue à l’article 4 des conditions générales du contrat, au titre de la garantie des dommages matériels ou menace de dommages matériels à la construction avant réception, elle fait valoir que les travaux ne sont pas des travaux de bâtiment dès lors que les dommages affectent des travaux de VRD, ne relèvent pas des ouvrages de bâtiment tels que définis contractuellement, à savoir les ouvrages de voirie et les réseaux divers dans l’usage et la desserte privative du bâtiment.
Elle soutient que les VRD en cause ont pour usage la desserte collective du lotissement et de celui de la copropriété voisine [Adresse 25], qu’elle ne doit pas sa garantie.
En réponse à la direction du procès invoqué par la société SIGSOL, elle conteste avoir désigné un avocat pour la défense de SIGSOL, fait valoir avoir toujours soutenu l’assuré tout au long de l’expertise et avoir adressé des dires en sa faveur, que le courrier dans lequel son avocat a signalé son intervention à l’expert est conforme à l’information donnée à SIGSOL le 13 avril 2006.
Sur le quantum des sommes sollicitées elle fait valoir que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE ne peut solliciter la TVA en sus du coût des travaux HT dès lors qu’elle est susceptible de la récupérer, qu’elle ne rapporte pas la preuve du contraire.
Elle fait valoir que dans le protocole signé entre AXA et la SCI les sommes versées sont hors taxe.
Elle soutient que l’expert prend en compte les nécessités relatives à l’écoulement des eaux provenant de la copropriété voisine, puisqu’il précise que l’estimation qu’il reprend porte, pour partie, sur [Adresse 25], que la somme au titre des travaux qui doit être retenue est de 483.485 € HT.
Elle soutient que la responsabilité de SIGSOL ne peut être recherchée par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE, au titre de la prise en compte de l’écoulement des eaux provenant de la copropriété voisine, qui n’est pas la construction objet des dommages, que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE ne peut réclamer que la somme de 257.697, 50 € augmentée de la maitrise d’œuvre à hauteur de 10 %, soit 25.769, 75 € soit un total de 283.254, 75 € HT.
Elle fait valoir que les autres demandes ne sont étayées par aucun document.
Elle soutient que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE ne saurait demander à la fois le paiement de ces travaux et d’être garantie des mêmes sommes par les défendeurs ce qui reviendrait à demander deux fois la même somme.
Elle fait valoir les limites de sa garantie exposant que dès lors que les dommages sont survenus avant réception, il ne pourrait relever que de la garantie complémentaire avant réception concernant les dommages matériels ou menace de dommage matériel à la construction, que cette garantie est limitée à la somme de 457.347,05 € dont soit 152.449,01 € en application de l’article 4b des conditions générales pour le montant correspondant aux frais de démolition dépose ou démontage, de tout ou partie de la construction, que par conséquent le plafond des travaux de réparation est limité à 304.898,03 €.
Elle fait valoir que s’agissant d’une garantie complémentaire, les plafonds de garantie sont opposables à tous, y compris au tiers lésé, comme la franchise.
Elle fait valoir que si la SA AXA FRANCE IARD est condamnée sur le fondement de la police dommage ouvrage, les constructeurs et leur assureur ne peuvent être condamnés à la relever et à la garantir car il s’agit d’une sanction à une obligation qui ne pèse que sur l’assurance dommages ouvrage et pour laquelle elle ne dispose en conséquence d’aucun recours.
S’agissant de la police TRC, elle soutient que dès lors que la société SIGSOL est bénéficiaire de la garantie, le recours d’AXA France en sa qualité d’assureur TRC doit être rejeté.
Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum, que la société SIGSOL ne peut se voir reprocher d’avoir concouru à la réalisation de l’entier dommage dès lors qu’elle ne peut avoir participé d’une quelconque façon à la surveillance de l’entreprise ni aux non-conformités relevés par l’expert par rapport aux plans du permis de construire et aux plans de la maîtrise d’œuvre sauf à dénaturer l’intervention du bureau d’étude de sol.
Elle sollicite d’être relevée et garantie par la SELARL ARCHITECTES et ASSOCIES et la société CABINET [W] [ZR], faisant valoir qu’ils sont entièrement responsables des dommages qui seraient reprochés à la société SIGSOL, qu’il leur appartenait de conseiller au maître de l’ouvrage de lui confier une mission sur les VRD et la capacité du bassin de rétention à recueillir les eaux alors qu’eux seuls connaissaient le projet.
Vu les conclusions (RPVA 10 janvier 2022) aux termes desquelles la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société Bureau VERITAS sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1134 ancienne version du Code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL
— voir juger irrecevables les demandes de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE dirigées à son encontre , la SCI n’étant plus propriétaire des biens,
— voir juger irrecevables les demandes de AXA dirigées à son encontre l’assureur DO et TRC n’étant pas subrogée,
— voir juger qu’il a rempli les missions qui lui avaient été confiées par le maître d’ouvrage,
— voir ordonner la mise hors de cause et débouter tout concluant de leurs demandes dirigées à son encontre.
À TITRE SUBSIDIAIRE
— voir juger que sa part de responsabilité sera limitée à 5 % et que seul le chiffrage de l’expert défini contradictoirement pourra être retenu s’agissant du coût des travaux de reprises et des préjudices annexes,
— voir condamner [ZR], ARCHITECTES ASSOCIES et leur assureur MAF, SIGSOL, Maître [F] es qualité de liquidateur de FTB et son assureur SMABTP in solidum à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre,
— voir condamner la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL.
Elle fait valoir que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE a été le Maître d’ouvrage des travaux de constructions des villas, vendues en l’état futur d’achèvement, qu’elle n’est plus recevable à agir, n’étant plus propriétaire des biens objets du sinistre, que seul l’ASL [Adresse 24] propriétaire des ouvrages impactés est susceptible d’agir.
Elle soutient que la compagnie AXA en sa qualité d’assureur DO et TRC n’est pas subrogée pour les causes de l’instance, qu’elle est irrecevable à agir à titre subsidiaire en sollicitant sa garantie.
Elle fait valoir avoir été chargée par le maître d’ouvrage du contrôle technique sur l’opération selon convention en date du 23 mai 2002.
Elle rappelle n’avoir aucune mission de conception ou de suivi de chantier, ces activités lui étant interdites.
Elle soutient que le contrôleur technique ne peut succomber qu’à hauteur de sa défaillance, que cette dernière n’est pas établie, que monsieur [T] a retenu sa responsabilité sans en justifier, ni relevé une carence de sa part.
Elle fait valoir avoir rendu un AVIS n°10 SUR DOCUMENTS D’EXÉCUTION portant sur « VRD 2A – réseau EU-EP et plan annexe » dans lequel elle ne donne pas d’avis favorable sur les documents soumis à son examen, que ses observations (Avis OB) n’ont pas été suivies d’effet, qu’elle les a reprises dans son rapport Final.
Elle note que l’expert a mis en évidence des erreurs de conception, des malfaçons dans la mise en œuvre et une carence dans la direction des travaux, sans que ces causes ne lui soient imputables.
Elle reprend les postes à propos desquels l’expert a mis à sa charge 5% de responsabilité faisant valoir que ces imputations ne sont pas fondées.
À titre subsidiaire elle fait valoir que sa part de responsabilité ne peut excéder 5%.
Elle fait valoir être bien fondée à solliciter la garantie des intervenants à l’acte de construire, à savoir : [ZR], ARCHITECTES ET ASSOCIÉS, SIGSOL, FTB (représentée par son mandataire liquidateur) et la SMABTP.
Elle soutient que selon chiffrage de l’expert, le quantum global doit être limité à la somme de 689.820,83 €, que sa part devra être limitée à 34.491,04 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 avec effet différé au 1er juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur la demande de la SCI LA CHAPELLE SAINT LOUIS de se voir « donner acte »
La SCI LA CHAPPELLE SAINT LOUIS sollicite de se voir donner acte qu’elle se réserve de demander la réparation de tous les autres préjudices immatériels et liés à l’atteinte à l’image subis du fait des désordres,malfaçons, non façons et vices de construction affectant l’opération immobilière concernée et résultant également de l’exécution des travaux exécutés et à venir, lesquels sont provisoirement évalués à la somme de 200.000 euros.
Or, le « donné acte » n’est pas créateur de droit et il appartient à chaque partie d’exercer les actions en justice qu’elle estime utiles à la défense de ses intérêts, sans que par avance cela puisse lui être interdit par une juridiction ni que celle ci n’ait à lui donner une quelconque approbation de principe sur la recevabilité ou le bien fondé de l’action envisagée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par RPVA 3 février 2022 par la SARL SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE GÉOLOGIQUE ET D’AMÉNAGEMENT dite SIGSOL, est sans objet .
En effet l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience du 15 février 2022, et l’affaire renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties de se mettre en état.
La clôture de l’affaire a finalement été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023 avec effet différé au 1er juin 2024.
Sur la demande de la SARL SIGSOL relative au principe du contradictoire
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La SARL SIGSOL soutient ne pas avoir été destinataire des conclusions et pièces adverses.
En l’espèce, comme indiqué plus haut, la révocation de l’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022, l’affaire a été clôturée le 1er juin 2023 avec effet différé au 1er juin 2024 soit plus de deux ans après.
La SARL SIGSOL n’a pas conclu dans cette période, alors qu’elle a été destinataire par messages RPVA des conclusions adverses et a été en mesure d’y répondre.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Aux termes des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que la SCI LA CHAPELLE SAINT-PIERRE, qui n’est pas propriétaire de l’ouvrage sinistré est irrecevable à solliciter la garantie dommage ouvrage, faute de démontrer sa subrogation.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’opération de construction immobilière s’inscrit dans le cadre juridique d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Si l’assurance de dommage obligatoire est une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs, avant réception le maître de l’ouvrage a seul qualité pour déclarer le sinistre.
Il n’est pas contesté par les parties que le litige s’agissant des réseaux de VRD est relatif aux parties communes.
Or, en l’espèce il n’est produit aucun procès verbal de réception des parties communes.
La livraison des parties privatives intervenue entre décembre 2004 et la mois d’août 2005, l’évocation par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE d’avoir pris possession des réseaux litigieux avant le sinistre, afin de livrer les ouvrages à l’ASL constituée par les acquéreurs des villas, l’argument selon lequel le règlement des travaux auraient été fait dans sa quasi intégralité ne peuvent caractériser l’existence d’une réception expresse des travaux de réception dès lors que le 1er juillet 2005, le maître de l’ouvrage a fait dresser un procès verbal de constat d’huissier attestant de l’inachèvement des travaux concernant les réseaux de VRD et de l’abandon de chantier par la SARL FTB en charge de les réaliser, ce constat étant suivi d’un second du 13 juillet 2015.
Ces procès-verbaux empêchent de caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage.
Si la SA AXA FRANCE IARD sollicite de voir fixer la réception judiciaire à la date de l’habitabilité de l’ensemble immobilier et à la date de livraison des parties privatives, cette demande sera rejetée.
En effet, seules les parties au contrat peuvent demander la réception judiciaire de l’ouvrage ce qui n’est pas le cas de l’assureur dommage ouvrage.
AXA FRANCE IARD soulève par ailleurs la prescription de l’action de la SCI LA CHAPELLE SAINT PIERRE dès lors que sa déclaration est irrégulière comme ne respectant pas les formes légales imposées.
En l’espèce il résulte du courrier du 19 décembre 2005 adressé par LRAR au cabinet [N] qu’après avoir reçu une déclaration de sinistre du 28 octobre 2005, la SA AXA FRANCE IARD a en sa qualité d’assureur dommage ouvrage diligenté une expertise confiée à EXETCH, lequel a établi son rapport du 6 décembre 2005 portant sur un dommage unique à savoir la rupture des collecteurs d’eaux pluviales, des eaux usées, collectifs enterrés dans le vallon en aval.
Dans cette lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2005, AXAFRANCE IARD a notifié un refus de garantie accompagné du rapport préliminaire d’EXETECH.
Dès lors que la SA AXA FRANCE IARD a diligenté cette expertise et pris position sur les garanties au visa du rapport EXETECH du 6 décembre 2005 de monsieur [J] qui mentionne que le bénéficiaire est la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE en qualité de maître de l’ouvrage portant sur une opération de construction " [Adresse 24], elle ne peut plus se prévaloir de l’irrégularité de sa saisine.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE dès lors qu’il a été établi qu’elle avait bien qualité à assigner la société AXA FRANCE IARD en l’absence de procès verbal de réception de l’ouvrage litigieux.
La SMABTP et la SAS BUREAU VERITAS font valoir que l’action de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE est irrecevable car elle n’est plus propriétaire des lots qu’elle a vendus.
Néanmoins la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE expose rechercher la garantie de la société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie constructeur non réalisateur mais également tous risques chantiers.
Elle expose également avoir subi des préjudices non pris en compte par l’expert du fait de la clôture des opérations d’expertise.
Dès lors dans l’hypothèse où la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE ne serait plus propriétaire des villas affectés par les désordres, elle justifie d’un intérêt à agir.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des assurés autres que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE à mobiliser la garantie tous risques chantiers soulevée par AXA FRANCE IARD
Aux termes des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances dns sa version applicable au litige toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance
La société AXA FRANCE IARD soutient que les assurés autres que la SCI sont prescrits à mobiliser la TRC dès lors que plus de deux années se sont écoulées après leur connaissance du litige et avant qu’ils ne concluent sur cette police pour en réclamer à leur profit la garantie.
Ce délai de deux ans ne s’applique, nonobstant le respect des autres conditions, que dans les recours entre l’assureur et l’assuré.
Les parties " autres que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE " évoquées par la société AXA FRANCE IARD et au demeurant non citées par elle, sont des tiers au contrat.
Par conséquent ce délai biennal leur est inapplicable.
Cette fin de non recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre d’AXA FRANCE IARD
La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soutient que la compagnie AXA en sa qualité d’assureur DO et TRC, n’est pas subrogée pour les causes de l’instance, qu’elle est irrecevable à agir à titre subsidiaire en sollicitant sa garantie.
Dès lors que la SA AXA FRANC IARD fonde son action sur les dispositions de l’article 334 du code civil et demande à être relevée et garantie notamment par les locuteurs d’ouvrages et leurs assureurs, elle est recevable à agir.
Sur la recevabilité de l’action de l’ Association syndicale libre [Adresse 24]
Par conclusions signifiées le 8 août 2012 l’ association syndicale libre [Adresse 24] est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure devant le tribunal de Nice.
Aucune des parties ne soulève de moyen s’agissant de la recevabilité de son action.
Il convient par conséquent de la déclarer recevable.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SARL ARCHITECTES ASSOCIES , la SARL BET [W] [ZR] et la MAF des demandes formées à l’encontre de la SARL BET [W] [ZR]
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL BET [W] [ZR] et la MAF font valoir que la société CABINET [W] [ZR] a été radié du RCS le 13 avril 2011, qu’elle n’a plus d’existence légale, ne dispose plus de la personnalité juridique, que toute demande formée à son encontre est irrecevable.
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL BET [W] [ZR] et la MAF ne produisent aucun justificatif afférent à cette radiation.
Aucune des parties ne conclut sur ce point.
Une consultation du site internet « PAPPERS » permet effectivement de constater que 5 avril 2011 la SARL BET [W] [ZR] a été radiée et l’ avis de radiation publié au BODAC le 11 avril 2011 soit après le début de l’instance.
En application des dispositions de l’article 1844-7, 4° du code civil, une société peut demander sa dissolution nonobstant une instance en cours. Il appartient alors à la partie qui forme des demandes à l’égard de la société radiée de demander au tribunal compétent la désignation d’un mandataire ad hoc afin de la représenter.
Il n’est pas justifié de ces démarches.
Dès lors les demandes formées à l’encontre de la SARL BET [W] [ZR] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de Maître [K] [R] [F] en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT d’être mis hors de cause
Maître [K] [R] [F] és qualités de liquidateur judiciaire sollicite sa mise hors de cause suite la clôture de de la liquidation judiciaire de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT pour insuffisance d’actif prononcée conformément à l’article R.643-18 du Code de Commerce, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 28 mai 2019.
Il n’est pas versé aux débats de dossier de plaidoirie.
Les parties n’ont pas répliqué sur ce point.
Là encore la consultation du site PAPPPERS permet de constater que la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT a été radiée d’office le 28 mai 2019.
Dès lors la SARL FRANCE TRAVAUX n’a plus de personnalité juridique et Maître [F] plus qualité à la représenter. Il sera par conséquent mis hors de cause.
Les parties sollicitant la condamnation du liquidateur judiciaire (ces demandes devant être qualifiées en demande de fixation de créance au passif) n’ont pas produit de justificatif de la déclaration de créance prévue à l’article L 622-22 du code de Commerce suite à la décision de placement en liquidation judiciaire de la société France Travaux Bâtiment par le jugement du tribunal de Commerce de Nice le14 septembre 2005.
Dès lors il sera constaté que les conditions de la fixation de créance au passif de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT ne sont pas remplies.
Sur le fond
Le rapport d’expertise de monsieur [T] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a confirmé la réalité des désordres affectant le réseau séparatif de collecte d’eaux vannes et d’eaux pluviales avec un bassin en amont et les raccordements à l’égout public en aval.
Il note que le réseau de collecte des eaux usées brisé de l’ensemble immobilier de 24 villas n’est plus raccordé à l’égout public, qu’il s’épand et s’infiltre dans le sol sans traitement, que le réseau de collecte des eaux de surface imperméabilisées de l’ensemble immobilier de 24 villas n’est plus raccordé à l’égout public, qu’elles s’épandent dans le sol et provoque l’érosion et l’affouillement du terrain et des terres en aval, refluées lors des précipitions.
Il relève que le bassin de rétention en amont est quasiment déchaussé coté nord en bordure de Vallon.
S’agissant de l’évolution des désordres, il indique que depuis la rupture des canalisations des 20,21 octobre 2005 les eaux s’écoulent et affluent violemment lors des fortes précipitations, que fin novembre 2005 un rebranchement provisoire a été exécuté par l’entreprise CASTELI,que le 2 décembre cette installation provisoire a rompu à nouveau lors de nouvelles précipitations, que depuis les eaux sont laissées non canalisées, que l’érosion importante du terrain argilo sablonneux se poursuit en particulier lors des fortes précipitations.
Concernant les éléments techniques et de fait permettant le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, l’expert relève des défauts de conception des ouvrages aval compte tenu de la capacité insuffisante du bassin de rétention, de l’implantation des réseaux et du bassin de rétention, de la description des ouvrages incomplète de la maîtrise d’œuvre, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et le CABINET J [ZR] qui sont les causes des désordres aux ouvrages de VRD.
Il indique que les divers défauts et malfaçons aux ouvrages avals, en particulier les défauts d’exécution du bassin de rétention des EP, les désordres de réalisation des terrassements, les défauts d’exécution des réseaux EU/EP sont dus aux défauts d’exécution des travaux de VRD réalisés par l’entreprise FTB.
Il précise que l’entreprise FTB n’a pas respecté les textes des DTU, ni les règles de l’art dans la réalisation des terrassements et des ouvrages de réseaux d’EU/ EP.
Il note des défauts de direction des travaux tels l’absence de vérification préalable aux travaux de VRD, l’absence de suivi effectif du chantier durant l’exécution des travaux de VRD aval en août 2003, l’absence de directives, OS, etc… constatant les manquements et inachèvements dans la réalisation des réseaux EU/EP avals de la part de la maîtrise d’œuvre, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, causes d’aggravation des risques de désordres aux ouvrages de VRD avals.
Il a établi un tableau d’appréciation des causes et responsabilités aux termes duquel il retient au titre :
— des défauts de conception 9,83 %
— du défaut de direction des travaux 31,21 %
— du défaut de contrôle des VRD 6,94 %
— du défaut de contrôle des VRD 6,64 %
— des malfaçons défauts d’exécution 47,40 %
Il évalue le montant des reprises des désordres à la somme totale de 636 706,47 € en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et le temps de réalisation des travaux de 8 à 10 semaines.
Il précise que la partie demanderesse n’a pas fait valoir d’autres préjudices à la clôture de l’expertise.
Sur les demandes de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE
Sur les responsabilités
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE recherche à titre principal la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions la réalisation d 'un ouvrage qui a fait l’objet d’une réception et qui est affecté de désordres décennal.
En l’espèce les désordres concernent les VRD, voiries réseaux divers affectant le projet immobilier [Adresse 24] décrits par l’expert et rappelés plus haut.
Il n’est pas contesté par les parties que ces VRD constituent des ouvrages au sens de l’ article 1792 du code civil.
S’agissant de la réception de l’ouvrage, il a été déjà été développé plus haut qu’aucun procès verbal de réception des parties communes n’est produit aux débats, qu’aucun élément ne permet d’étayer l’existence d’une réception expresse ni même tacite de la part du maître de l’ouvrage en l’état de l’abandon du chantier par l’entreprise FRANCE TRAVAUX BATIMENT, constatés à la demande du maître de l’ouvrage par deux procès verbaux de constat d’huissier successifs des 1er et 13 juillet 2005.
S’agissant de la nature des désordres, il résulte du rapport d’expertise qu’ils ont un caractère décennal.
En effet l’expert relève que le réseau de collecte des eaux usées brisé comme celui de collecte des eaux de surface imperméabilisées de l’ensemble immobilier de 24 villas n’est plus raccordé à l’égout public, qu’il s’épand et s’infiltre dans le sol sans traitement, qu’il provoque la fragilisation du terrain.
Ces désordres sont donc de nature à faire obstacle à une utilisation normale de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, le régime de la garantie décennale ne peut trouver ici à s’appliquer.
En application des dispositions de l’ article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SARL ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MAF considèrent qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SARL ARCHITECTES et ASSOCIES, qu 'aux termes de son contrat du 2 juillet 1999 sa mission complète portait sur la réalisation de l’ensemble immobilier, soit la construction des 24 villas hors VRD, que le BET MIL était en charge de la maitrise d’œuvre des VRD.
Elles soutiennent que ni la conception des VRD ni la direction des travaux de VRD n’entraient dans la mission du Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES, qu’il n’a pas reçu copie du marché signé entre la SCI LA CHAPPELLE SAINT-PIERRE et l’entreprise FTB concernant la réalisation des VRD.
Concernant l’ insuffisance de prescription dans la rédaction du CCTP qui devait servir de base au marché avec l’entreprise relevée par l’expert, elles indiquent que les prescriptions données dans le cadre du CCTP sont des généralités ,qu’il appartient à l’entreprise d’établir ses plans d’exécution et de vérifier les possibilités d’exécution des travaux sur le terrain ainsi que de proposer des modifications si elle l’estime nécessaire.
Elles font valoir que bien que le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES n’avait pas la maîtrise d’œuvre des travaux de VRD, il s’est malgré tout préoccupé de la situation de ce lot.
Elles font valoir que si dans le compte-rendu du 28 juillet 2005, la CANCA a demandé notamment, de fournir un plan de recollement et de réaliser un ouvrage en tête aval du réseau EP afin d’éviter de futurs ravinements, ces travaux n’ont pu être exécutés compte tenu de l’abandon de chantier de FTB.
En l’espèce par contrat du 6 août 2001, la SCI [Localité 26] CHAPELLE SAINT PIERRE a confié au BET CABINET [W] [ZR] une mission de dossier de consultation des entreprises concernant les travaux de terrassements généraux voirie et de VRD relatifs au programme [Adresse 25] comprenant les études et démarches préliminaires, le dossier de consultation des entreprises en ce compris le cahier des clauses techniques particulières, la décomposition du prix global et forfaitaire, les plans de principe des terrassements et des réseaux.
Contrairement à ce qu’affirment la MAF et la SARL ARCHITECTES &ASSOCIES, il n’apparaît pas au vu du contrat conclu entre la MIL et la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE le 17 mai 2001 que la MIL ait été en charge de la maîtrise d’œuvre des VRD, objet du présent litige, le contrat mentionnant expressément que sa mission est relative à la structure en béton armé des 24 villes, de la voie d’accès et des murs de soutènement.
Le contrat d’architecte conclut entre [Adresse 25] et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES du 16 novembre 1998 exclut les VRD de sa mission au titre du projet et dossier de consultation des entreprises .
Néanmoins ce contrat stipule en son point 2.6. 1 au titre de la direction et de la comptabilité des travaux qu’il vérifie l’avancement des travaux en conformité avec les pièces du marché, qu’il vérifie les situations et les décomptes mensuels des entreprises,qu’il dirige les réunions de chantier.
Par ailleurs sont produits plusieurs plans de coupe intitulés « branchement des réseaux EU et EP, annexe au plan de VRD » portant le tampon de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, comme le CCTP lot VRD n°16 afférent aux travaux de VRD.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux des ouvrages avals de collecte des eaux usées et pluviales ont été réalisés durant le mois d’août 2003 sans plan d’exécution modificatif préalablement accepté, hors de toute direction de travaux par la maîtrise d’œuvre.
L’expert relève que ce n’est qu’en septembre 2003 que les modifications radicales de tracé des collecteurs, qu’aucune directive, ordre de service n’ont été proposés ni aucune réception de travaux.
Par conséquent le manquement de la SARL ARCHITECTES&ASSOCIES à ses obligations contractuelles est caractérisé dans la mesure où elle a manqué à son obligation de vérification de l’avancement des travaux d’une part en ne s’apercevant pas que la société FTB ne respectait pas le tracé des plans de VRD et d’autre part en ne prenant pas les mesures adéquates vis à vis de l’entreprise une fois constatée cette mauvaise réalisation.
De la même manière, le manquement du BET [W] [ZR] à ses obligations contractuelles est établi dès lors que l’expert relève une erreur de conception du bassin de rétention quant à sa capacité qui aurait du être de 480 m3 au lieu des 200 m3 initialement proposé outre une erreur de dimensionnement, que l’expert relève en outre que les documents descriptifs contractuels ne donnent pas les indications adaptées aux spécificités du projet VRD à mettre en œuvre pour les travaux extérieurs comme la nature du terrain considéré comme instable, les pentes.
Par conséquent, les responsabilités contractuelles de la SARL ARCHITECTES&ASSOCIES et du BET [W] [ZR] dans la réalisation des dommages doit être retenue.
S’agissant de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT, il n’y a pas lieu d’examiner son implication dans les désordres dès lors que les demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer.
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE recherche également la responsabilité contractuelle de la SARL SIGSOL.
À titre liminaire, il y a lieu de relever que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE ne rapporte dans ses écritures aucune démonstration quant à la faute qu’aurait commise cette société, le dommage en résultant et le lien de causalité entre eux, comme exigée aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Or, il appartient à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE d’ établir la faute de la SARL SIGSOL dont elle demande la condamnation, s’agissant d’un bureau d’études qui n’est pas tenu d’une obligation de résultat. Cette faute s’apprécie au regard des missions confiées et doit présenter un lien de causalité avec les préjudices.
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE fait seulement référence au défaut de contrôle des VRD évalué par l’expert à hauteur de 6,94 % sans mentionner si la société SIGSOL est concernée par ce chiffre et en quoi.
Le contrat de la SARL SIGSOL n’est pas versé aux débats.
Seuls sont produits un rapport de la SARL SIGSOL datant de mars 2001 et de juin 2003, le troisième rapport de janvier 2004 visé au bordereau de pièces de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE et cité par la SARL SIGSOL n’est pas produit aux débats.
Le rapport de la SARL SIGSOL de mai 2001 mentionne que la SCI [Adresse 25] lui a confié une mission de reconnaissance des sols d’assiette et 'étude géotechnique correspondante des 24 villas, des murs de soutènement et des voies d’accès de l’aménagement sans plus de précision.
Or, les VRD « voiries et réseaux divers » recouvrent plusieurs types d’ouvrage, la voirie, les assainissements et les réseaux divers.
Il n’est pas possible en l’état des pièces communiquées de déterminer quelles étaient les obligations contractuelles de la SARL SIGSOL nonobstant le fait qu’elle indique avoir contracté pour les missions G 0 : exécution de sondages, essais et mesures géotechniques « et G 12 phase 2 » présenter des exemples de pré dimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés ", à l’exclusion de toute mission de type G 2, ni aucune mission de supervision.
Le rapport d’expertise indique comme noté plus haut retenir la responsabilité de la SARL SIGSOL dans un tableau récapitulatif relevant en mars 2001 l’absence d’études spécifiques d’études hydrogéologiques, le défaut de dimensionnement du plan de bassin de rétention et le défaut de prescription réseaux EU/EP en mai 2002.
Néanmoins, la SARL SIGSOL n’est pas citée par l’expert s’agissant de la détermination des éléments techniques qui permettraient de retenir le cas échéant une part de responsabilité dans les désordres.
Au surplus l’expert indique que le réseau VRD n’a pas été implanté à l’emplacement initial prévu.
Il n’appartient pas en tout état de cause au tribunal de déterminer au lieu et place de la demanderesse sur quel moyen elle fonde ses demandes.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL SIGSOL ne sera pas retenue.
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT JEAN sollicite de voir retenir la responsabilité contractuelle du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Là encore, la demanderesse vise dans ses écritures le rapport d’expertise sans apporter de démonstration spécifique relatif à l’implication du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
S’agissant d’un contrôleur technique qui n’est pas tenu à une obligation de résultat, elle doit établir sa faute.
Cette faute s’apprécie au regard des missions confiées et doit présenter un lien de causalité avec les préjudices.
En l’espèce le 23 mai 2022 a été signée entre la SA MARIGNAN PROMOTION et le bureau VERITAS une convention de contrôle technique comprenant les missions LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables ) PV (recolement des procès verbaux d’essais de fonctionnement des installations ) SH ( sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation ) Phh ( isolement acoustique) , AV ( stabilité des avoisinants ) et PS (sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes).
L’article 3,10 du contrat stipule qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.
La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a communiqué un avis n° 10 relatif au réseau des eaux pluviales et des eaux usées du 12 novembre 2003 demandant de voir préciser les modes de construction de la canalisation dans la phase finale et préconisant de profiler la route vers les grilles ou de remplacer ces dernières par des caniveaux à grille en travers de la voie afin de canaliser les eaux.
Le rapport final du contrôleur technique mentionne cet avis sans plus d’éléments, au titre de la mission LP et PS.
L’expert note que durant 11 mois entre le 23 octobre 2003 et le 9 septembre 2004 le BUREAU DE CONTROLE VERITAS indique qu’il ne pourra fournir l’attestation demandée par la DPRU (direction de la prévention des risques urbains) de la ville de [Localité 26] concernant la stabilité des eaux usées et des eaux pluviales situées dans le Vallon de la Sablière qu’après avoir reçu un plan de recollement des travaux réalisés.
Il fait état d’un plan de recollement transmis le 13 octobre 20103, qui n’a pas été remis à l’expert.
L’expert indique enfin que le BUREAU VERITAS a sollicité la note de calcul du débit et plan de bassin de rétention et du déversoir, que ce plan n’a pas été remis à l’expert.
L’expert retient au final la responsabilité de la société VERITAS au titre du défaut de contrôle des VRD à hauteur de 6,94 % , indiquant sans son tableau récapitulatif, qualifié par la demanderesse elle même de difficilement exploitable, que dans le cadre de l’avant projet l’absence d’étude spécifique quant aux études hydrologiques, des défauts de dimensionnement pour le plan de rétention, des défauts de prescriptions quant au réseau des eaux pluviales et usées, s’agissant du permis de construire l’emplacement non conforme du bassin et des réseaux par rapport au plan initial, s’agissant du début des travaux l’absence de plan d’exécution du bassin de rétention et du la non conformité du réseau des eaux pluviales et des eaux usées, concernant les travaux de VRD en aval, la réalisation des travaux VRD aval sans études approuvées et des terrassements sans document d’exécution, s’agissant de la vérification des VRD la demande de document d’exécution pour le bassin de rétention et du réseau des eaux pluviales et usées.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise de lien suffisamment établi entre un manquement caractérisé du contrôleur technique et le pourcentage de responsabilité dans les désordres au final retenu par l’expert.
Il n’appartient pas en tout état de cause au tribunal de se substituer à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE pour déterminer le cas échéant à la lecture du rapport d’expertise quelles fautes seraient susceptibles d’être imputées à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Par conséquent la responsabilité contractuelle de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne
sera pas retenue.
Sur les travaux de reprise
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE sollicite la somme de 985 185,50 € HT soit 182.22,60 € au titre des travaux réparatoires,la somme de 98.518 € au titre des frais et honoraires de maîtrise d’œuvre, la somme de 49.259 euros HT au tire des honoraires d’AMO, 39.555 euros HT au titre des honoraires de CSPS, 29.555 euros HT au titre des honoraires de contrôle technique.
Elle se fonde sur une réactualisation du coût des travaux établie par le BET ANTEA GROUP en référence à un devis établi par la société [B].
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE fait valoir que le projet de construction devait prendre en compte l’évacuation des eaux de la propriété [Adresse 25] situés en amont, ce qui n’a pas été le cas par les constructeurs, que dès lors la réfection des réseaux EU/EP en amont de la propriété doit être intégrée dans les travaux de remise en état, ce que n’a pas fait l’expert.
Elle produit un avant projet de la société SOL SYSTEME GEOTECNHIQUE et ANTEA GROUP de septembre 2009 qui conclut à un montant total de 1.405.795,26 € au titre de la réfection des EU /EP.
Elle produit un second avant projet de ANTEA GROUP de mai 2011 postérieur, qui conclut à un montant total au titre de la réfection des EU/EP à la somme de 871.100,62 € TTC soit 728.345 € HT (TVA de 19,6 %) qui comprend à la fois le réseaux des villas EU/EP en amont des bassins et les réseaux EP et EU en aval des bassins, mentionnant pour ces deux phases respectivement le montant afférents aux 3 jardins de Persepolis.
Elle fait état dans ses écritures d’une note d’actualisation des travaux réparatoires par le BET ANTEA GROUPE prenant en compte l’actualisation des travaux et aux termes de laquelle le montant des travaux serait au minimum d’un montant de 985.185,60 euros en solution de base selon le devis de l’entreprise [B] avec un maximum de 1.072.150 € en solution variante outre le cout de la maîtrise d’œuvre évaluée à 10 % soit 98.518 euros, le coût d’une assistance à maîtrise d’ouvrage à hauteur de 49.259 euros HT et le cas échéant d’un coordonnateur SPS pour un montant de 29.555 euros HT et celui d’un bureau de contrôle à hauteur de 29.555 euros HT.
Cependant le devis [B] auquel il est fait référence n’est pas produit aux débats.
L’expert indique dans son rapport que les moyens nécessaires et les travaux pour la réfection des ouvrages dans la partie avale des réseaux de collecte comprend :
— dans un premier temps le branchement provisoire des réseaux EU/EP
— puis la réfection définitive des réseaux d’évacuation d’EU et EP consistant en :
A- la réfection des réseaux suivant un nouveau tracé respectant les servitudes des parcelles avales et respectant quasiement el tracé du permis de conduire
B- la mise en conformité du bassin de rétention actuel , des installations défectueuses, le redimensionnable des EP
C- un bassin de rétention supplémentaire de 300 m cube
D- le raccordement en aval de la zone B.
Il précise ne pas reprendre dans l’analyse établi par le BET ANTEA GROUP les réseaux villas EU/EP en amont des bassins.
Il évalue le montant des réparations des ouvrages AVAL à la somme de 578 824 ,06 € TTC.
Il précise que l’avant projet établi par ANTEAGROUP indique « dont JARDINS DE PERSEPOLIS 46,7 % du montant » outre les honoraires du coût de la maîtrise d’œuvre à la somme de 57 882,41 € TTC soit un montant total de 636.706,47 € TTC.
Contrairement à ce que soutient la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE, l’expert a pris en compte le défaut de conception lié à la mauvaise prise en compte du débit d’évacuation des eaux de la propriété en amont [Adresse 25].
Il a intégré cet élément au titre des coûts mise en conformité du bassin de rétention et par la création d’un bassin de rétention supplémentaire.
En revanche aucun désordre concernant les canalisations des eaux en amont n’est mentionné dans le rapport d’expertise.
C’est donc à juste titre que le montant de ces travaux sollicités par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE a été écarté par l’expert.
Par conséquent, il convient de retenir les sommes retenues par l’expert dans son rapport d’expertise et de fixer le montant de la reprise des désordres à la somme de 578 824 ,06 € TTC, outre les honoraires du coût de la maîtrise d’œuvre à la somme de 57 882,41 € TTC soit un montant total de 636706,47 € TTC.
Le cout des travaux de réparations et de la maîtrise d’œuvre seront actualisées sur la base de l’indice BT01 à la date de la présente décision.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 date de l’assignation.
Les intérêts porteront eux-même intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les sommes sollicitées au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage d’un coordonnateur SPS et celui d’un bureau de contrôle seront rejetées, ces postes n’ayant pas été retenus par l’expert.
Sur la somme de 200 000 euros HT au titre des frais et dépenses avances sollicitée par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE sollicite la somme de 200 000 euros au titre des frais engagés contestant le montant retenu à ce titre par l’expert pour le compte de qui il appartiendra.
L’expert a retenu à ce titre la somme de 44 410 euros HT soit 53114,36 € TTC.
En l’absence au visa des écritures du devis par la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE permettant d’étayer le surplus de sa demande, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 53.114,36 € TTC.
Il y a lieu de retenir ces montants toutes taxes comprises, dès lors qu’il n’est aps démontré que la SCI LA CHAPELLE SAINT PIERRE exerce une activité commerciale et qu’elle soit habilitée à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 date de l’assignation.
Les intérêts porteront eux-même intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, CNR et TRC
Comme indiqué plus haut AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage doit sa garantie dès lors qu’elle a diligenté une expertise et pris position sur ses garanties.
Au surplus aux termes des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances rappelées plus haut avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
En l’occurrence il a été établi plus haut que l’ouvrage objet du litige n’a pas fait l’objet de réception.
Par ailleurs un procès -verbal d’abandon de chantier de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT a été dressé à l’initiative de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE le 1er juillet 2005 et par courrier du 28 juillet 2005 a été notifié par Maître [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT a notifié à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE la résiliation du contrat passé entre elles concernant le chantier PERSEPOLIS.
Si la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE ne justifie d’aucune mise en demeure à l’égard de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT, après ce constat, il résulte du placement en redressement de la société puis du courrier de résiliation notifiée quelques semaines après par le mandataire liquidateur puis du fait de la disparition de cette société en raison de sa liquidation judiciaire, que la mise en demeure aux fins de voir exécuter les travaux était en l’état impossible.
Par conséquent la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE au titre du coût des travaux de reprise des désordres d’ordre décennal tels que constatés par l’expert soit un montant de 636706,47 € TTC.
S’agissant de la garantie au titre des frais engagés, d’un montant de 53114,36 € TTC, ils ne constituent pas des frais immatériels dès lors qu’il s’agit des travaux de réalisation d’un collecteur des eaux usées provisoires pour arrêter le déversement des eaux usées dans le vallon et de travaux relatifs à la reprise provisoire du réseau d’assainissement.
Le contrat de garantie dommage ouvrage versé aux débats n’exclut pas de la garantie les répartitions effectuées à titre provisoire.
Par conséquent la SA AXAFRANCE IARD sera également tenue au paiement de cette somme.
Aux termes des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir formé de proposition de garantie permettant de couvrir les frais de reprise.
Par conséquent, la somme allouée sera augmentée d’un intérêt au double du taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2007.
Sur la garantie de la MAF recherchée en tant qu’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et de la SARL BET [ZR]
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE sollicite la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et de la SARL BET [ZR].
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL ARCHITECTES &ASSOCIES et de la SARL BET [ZR] sous réserve des limites de leur police d’assurance, leur franchise étant opposable au créancier.
Dès lors elle doit sa garantie à ses assurés, la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES et la SARL BET [ZR].
Actionnée dans le cadre de sa garantie pour la responsabilité contractuelle de ses assurés, la MAF peut opposer ses limites contractuelles et ses franchises aux tiers lésés.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT
S’agissant de désordres ne relevant pas de la garantie décennale, la police souscrite auprès de la SMABTP par la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT au titre de cette dernière n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Dès lors l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT seront rejetées.
Sur la garantie de la compagnie GAN recherchée en tant qu’assureur de la SARL SIGSOL
La responsabilité de la SARL SIGSOL n’ayant pas été retenue dans la réalisation des désordres, les demandes formées à l’encontre du GAN en sa qualité d’assureur de la SARL SIGSOL sont sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de l’Association Syndicale Libre [Adresse 24]
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
L’association syndicale libre [Adresse 24] sollicite le paiement de la somme de 1.848.908,33 euros faisant valoir que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE est de plein droit responsable des désordres affectant les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées du lotissement.
La SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE conteste l’existence d’une faute de sa part.
En tout état de cause, les dispositions rappelées ci-dessus s’appliquent à compter de la réception des travaux.
Dès lors que l’ ASL [Adresse 24] ne justifie pas de la réception des VRD, cette demande sera rejetée.
Sur l’obligation à la dette
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que seuls ont été reconnus responsables des désordres au titre de leur responsabilité contractuelle la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES et la SARL BET [ZR].
L’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SA BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique, de la SIGSOL, de la SA GAN INCENDIE ACCIDENT recherchée en qualité d’assureur de la SARL SIGSOL, seront rejetées.
Par conséquent, la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES et la MAF son assureur, la MAF en qualité d’assureur du BET [ZR] et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, seront in solidum condamnés au paiement de la somme de 636.706,47 € TTC au titre de la reprise des désordres et de la somme de 53.114,36 € TTC au titre des frais conservatoires.
Sur les recours en garantie
La responsabilité de la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES et celle du BET [W] [ZR] est établie en raison d’un défaut de conception et de suivi d’exécution des travaux.
La société AXA FRANCE IARD est bien fondée, nonobstant l’absence de mise en œuvre de la garantie décennale à être relevée et garantie par la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF en qualité d’assureur de ce dernier et par la MAF en sa qualité d’assureur du BET [W] [ZR].
Par conséquent, la MAF sera déboutée de sa demande d’être relevée et garantie par AXA FRANCE IARD et de sa demande aux fins de voir juger que la compagnie AXA devra conserver à sa charge les ouvrages provisoires dans l’hypothèse où les désordres seraient de nature décennale.
La MAF sera également déboutée de sa demande de se voir garantie par la SMABTP en qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT dès lors que sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF en qualité d’assureur de la SARL BET [W] [ZR], la SA AXA FRANCE IARD seront in solidum condamnés à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BUREAU VERITAS, de la SARL d’INGENIERIE GEOLOGIQUE ET D’AMENAGEMENT (SIGSOL) de la SA GAN, de l’ASL [Adresse 24] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF et AXA FRANCE IARD qui succombent, seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF en qualité d’assureur de la SARL BET [W] [ZR], la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise de monsieur [T].
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les parties qui en ont fait la demande sont autorisées à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Sur la procédure
REJETTE la demande de la SCI LA CHAPPELLE SAINT PIERRE de se voir donner acte qu’elle se réserve de demander la réparation de tous les autres préjudices immatériels et liés à l’atteinte à l’image subis du fait des désordres,malfaçons, non façons et vices de construction affectant l’opération immobilière concernée et résultant également de l’exécution des travaux exécutés et à venir, lesquels sont provisoirement évalués à la somme de 200.000 euros,
DÉCLARE sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par RPVA 3 février 2022 par la SARL SIGSOL,
REJETTE la demande de la SARL SIGSOL relative au principe du contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP tirée de l’absence de qualité à agir de la SCI LA CHAPELLE SAINT PIERRE,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription relative à la garantie tous risques chantiers soulevée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des assurés autres que la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE à mobiliser la garantie tous risques chantiers
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
DÉCLARE recevable l’action de l’ Association syndicale libre [Adresse 24],
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL BET [W] [ZR],
PRONONCE la mise hors de cause Maître [K] [R] [F] en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT,
CONSTATE que les conditions de la fixation de créance au passif de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT ne sont pas remplies,
Sur le fond
DIT que les désordres constatés par l’expert monsieur [T] dans son rapport d’expertise du 9 septembre 2011 présentent un caractère décennal,
CONSTATE l’absence de réception expresse ou tacite de l’ouvrage,
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage,
DIT que le régime de la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer,
DÉCLARE seuls responsables des dommages sur le fondement de la responsabilité contractuelle la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL BET [W] [ZR],
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIE, la MAF son assureur et la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL BET [W] [ZR] à payer à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE la somme de 636.706,47 € TTC (six cent trente six mille sept cent six euros et quarante sept centimes) en ce compris les frais de réparation et les frais de maîtrise d’œuvre,
DIT que le coût des travaux de réparation et de la maîtrise d’œuvre sera actualisé sur la base de l’indice BT01 à la date de la présente décision,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 date de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE de ses demandes au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage d’un coordonnateur SPS et d’un bureau de contrôle,
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES, la MAF son assureur et la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL BET [W] [ZR] à payer à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE la somme de 53.114,36 € TTC (cinquante trois mille cent quatorze euros et trente six centimes) au titre des frais conservatoires,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 date de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DIT que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage sera redevable au bénéfice de la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE du double de l’intérêt au taux légal sur les sommes dues, jusqu’au complet paiement des sommes dues, à compter du 19 novembre 2007,
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES, la MAF son assureur et la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL BET [W] [ZR] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage des condamnations mises à sa charge,
DIT que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la SARL BET [W] [ZR] pourra opposer aux tiers les limites de ses contrats et franchises contractuelles,
DÉBOUTE la MAF de sa demande d’être relevée et garantie par AXA FRANCE IARD,
DÉBOUTE la MAF de sa demande aux fins de voir juger que la compagnie AXA devra conserver à sa charge les ouvrages provisoires dans l’hypothèse où les désordres seraient de nature décennale,
DÉBOUTE la MAF de sa demande de se voir relevée et garantie par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT,
DÉBOUTE l’association syndicale libre [Adresse 24] de ses demandes,
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SA BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique, de la SARL d’INGENIERIE GEOLOGIQUE ET D’AMENAGEMENT (SIGSOL) chargée des études géotechniques et de reconnaissance de sols assurée , de la SA GAN INCENDIE ACCIDENT recherchée en qualité d’assureur de la SARL SIGSOL et de la SMABTP recherchée en tant qu’assureur de la SARL FTB,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES , la MAF en qualité d’assureur de la SARL BET [W] [ZR], la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [Localité 26] LA CHAPELLE SAINT PIERRE la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BUREAU VERITAS, la SARL d’INGENIERIE GEOLOGIQUE ET D’AMENAGEMENT (SIGSOL), la SA GAN, l’ASL [Adresse 24], la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum La SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES , la MAF en qualité d’assureur de la SARL BET [W] [ZR], la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise de monsieur [T] avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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