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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00340 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCJT
N° MINUTE : 25/00557
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [E] [K] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [Adresse 10]
[Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [9]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la S.A.S. BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES
[14]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Mme [B] [N], agent audiencier
S.A. [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2017, Monsieur [E] [O], employé en tant que peintre intérimaire par la société de travail temporaire SAS [9] et mis à disposition de la SAS [Adresse 10], société utilisatrice, a été victime d’un accident (réception d’une barre de fer sur le membre supérieur droit et le membre inférieur gauche) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [14], par décision du 28 décembre 2017.
L’état de santé de Monsieur [E] [O] en lien avec cet accident du travail a été déclaré consolidé le 31 janvier 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, Monsieur [E] [O], représenté par son Conseil, a saisi la caisse d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 25 mai 2020, et notifié au Conseil de Monsieur [E] [O] par courrier recommandé reçu le 15 juin 2020.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue le 17 juin 2022, le conseil de Monsieur [E] [O] a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation complémentaire avec organisation d’une expertise médicale avant dire droit.
Par jugement du 22 novembre 2023, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties intéressées à produire tout élément sur l’action pénale en cours.
Par jugement du 4 septembre 2024, ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et ordonné la réouverture des débats pour la poursuite des débats sur le fond.
A l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [E] [O], la SAS [9], la SAS [Adresse 10] et son assureur la SA [17], et la caisse, ont repris leurs écritures respectives, visées par le greffe le 27 mars 2024, le 26 février 2025, le 13 janvier 2025 et le 1er février 2023 ; et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il a rejeté, par jugement du 4 septembre 2024, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action : il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE [17] :
Vu l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 330 et 331 du code de procédure civile,
Le premier de ces textes ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [15], que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les deux derniers (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-26.133).
En l’espèce, il convient de recevoir la SA [17] en son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de l’entreprise utilisatrice.
SUR L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Monsieur [E] [O] réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice, ladite faute inexcusable étant caractérisée par la manipulation en hauteur de poutrelles métalliques qui ont chuté sur sa personne. Il ajoute que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas démontré avoir pris les mesures élémentaires de sécurité pour éviter que des poutrelles métalliques, évoluant au-dessus du personnel, ne le blesse à l’occasion de chutes inattendues.
L’entreprise de travail temporaire, qui a seule la qualité d’employeur de la victime, réplique en substance, à titre principal, que cette dernière n’apporte pas la preuve de la commission d’une faute inexcusable, les circonstances de l’accident n’étant pas détaillées, aucun témoignage n’étant produit et plus généralement les pièces produites en demande étant très insuffisantes, et à titre subsidiaire, que seule une faute de l’entreprise utilisatrice, tenue des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, est à l’origine de l’accident du travail du 30 novembre 2017.
L’entreprise utilisatrice rappelle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est toujours dirigée contre l’employeur de la victime, elle-même n’ayant pas cette qualité, de sorte que les demandes formées à son encontre par la victime sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées. Elle assure ensuite que le jugement correctionnel du 8 mars 2024 qui l’a condamnée pour blessures involontaires n’a pas pour autant reconnu la faute inexcusable dont la charge de la preuve incombe exclusivement au salarié.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; Civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-20.044).
Selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé. Elle s’étend, par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.
Ainsi, la Cour de cassation décide que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712).
En l’espèce, par jugement correctionnel du 8 mars 2024, la SAS [Adresse 10] a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 30 novembre 2017 sur la personne de Monsieur [E] [O], en l’espèce en confiant à une personne non titulaire d’un permis de conducteur de pont conformément à l’article R. 4323-55 du code du travail, la maîtrise d’un engin de levage.
Il ressort des mentions de ce jugement que l’accident est survenu au cours de l’opération de levage avec le pont.
Il s’évince ainsi de cette seule décision que la SAS [11] devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale précise que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du même code, à l’entreprise de travail temporaire.
Par voie de conséquence, il convient de retenir que l’entreprise de travail temporaire, la SAS [9], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [Adresse 10], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [E] [O] le 30 novembre 2017.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME :
Sur la majoration de la rente ou du capital servis à la victime :
Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Sur les préjudices personnels :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [E] [O], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après, étant précisé que, selon les indications de la caisse, l’état de santé du requérant en lien avec l’accident du travail a bien fait l’objet d’une décision de consolidation.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 31 janvier 2019 ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
— les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
— le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Enfin, il résulte de l’article L. 452-3 in fine que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre, et à transmettre à la caisse les coordonnées de son assureur ainsi que le numéro de police couvrant le risque « faute inexcusable » et le numéro de sinistre.
Il en est de même de la majoration de rente ou de capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA [19] A L’ENCONTRE DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE :
La SAS [9] réclame la condamnation de la SAS [Adresse 10] et de son assureur à la garantir de l’ensemble des sommes pouvant être allouées à la victime, tant en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice personnel et la majoration de la rente, qu’en ce qui concerne le surcoût des cotisations constituant le préjudice financier subi par l’employeur du fait de l’accident.
La SAS [11] conclut au rejet de l’appel en garantie en faisant valoir que la preuve de sa faute inexcusable n’est pas rapportée (le tribunal a cependant retenu le contraire comme exposé précédemment), et, que, en tout état de cause, même s’il devait être retenu que le sinistre en litige était entièrement imputable à sa faute, le coût de l’accident à sa charge devrait être limité au seul capital représentatif de la rente accident du travail, aucune somme autre que ce capital n’étant prévu par les textes.
Sur ce,
Suivant une jurisprudence constante, d’une part, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident (Cass., Civ., 2e, 12 mars 2009, n° 08-10.629).
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation du partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ. 2e, 17 janv. 2007, n° 05-12419 et 05-12399).
D’autre part, en l’absence de faute de l’employeur dans la survenance de l’accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, celle-ci doit relever et garantir l’employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime (indemnisations complémentaires dues à la victime en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) que le coût de l’accident du travail (Cass., Civ. 2e, 12 mars 2009, n° 08-11.735).
Le coût de l’accident du travail pouvant être mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice, lorsque l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci, s’entend, en vertu de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail (Cass., Civ., 2e, 17 décembre 2009, n° 08-20.690).
La Cour de cassation a ainsi cantonné l’assiette de la répartition du coût d’un accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, même si l’accident est dû à la seule faute inexcusable de cette dernière, aux seules dépenses visées par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, à savoir le capital versé en cas de décès aux ayants droit et le capital représentatif de la rente accident du travail.
Il s’ensuit que, les conséquences financières de l’accident, autres que le capital de la rente, ne pouvant être réparties entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, et l’entreprise de travail temporaire devant supporter les conséquences financières de l’accident non visées par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci ne peut demander que le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de l’entreprise utilisatrice (Cass., Civ., 2e, 18 décembre 2014, n° 13-23.335).
En l’espèce, au regard des circonstances de l’accident et des productions, et l’absence de précision apportée par l’entreprise utilisatrice sur la faute qui aurait été commise par l’entreprise de travail temporaire, il convient de retenir que seule la faute inexcusable de la SAS [Adresse 10] est à l’origine de l’accident du travail du 30 novembre 2017.
Il s’ensuit que l’entreprise de travail utilisatrice devra garantir l’entreprise de travail temporaire, d’une part de la totalité des sommes récupérées par la caisse qui en fait l’avance (c’est-à-dire les indemnités complémentaires versées à la victime en application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale – majoration de rente et indemnités complémentaires – outre les frais d’expertise – Cass., Civ., 2e, 9 juillet 2015, n° 14-15.309), d’autre part, et, le cas échéant, si une rente est servie à la victime, du coût de l’accident de travail, qui s’entend exclusivement du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-22.441).
Le surplus des demandes de garantie sera rejeté.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
RECOIT la SA [17] recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 10] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] [O] à l’encontre de la SAS [11] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [E] [O] a été victime le 30 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [9], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [Adresse 10] ;
ORDONNE à la [13] [Localité 16] de majorer au montant maximum le capital ou la rente versés à Monsieur [E] [O] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [O] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [O] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [W] [X] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 31 janvier 2019, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de six semaines ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 750,00 EUROS le montant prévisionnel des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la [13] [Localité 16] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat en charge du pôle social ;
DIT que la [13] [Localité 16] versera directement à Monsieur [E] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [13] [Localité 16] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [E] [O], ainsi que, le cas échéant, le capital représentatif de la rente, à l’encontre de la SAS [9] ; et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
ENJOINT à la SAS [9] de communiquer à la [13] [Localité 16] les coordonnées de son assureur ainsi que le numéro de police couvrant le risque « faute inexcusable », et le numéro de sinistre ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 10] à garantir la SAS [9], d’une part de la totalité des sommes récupérées par la caisse qui en fait l’avance (c’est-à-dire les indemnités complémentaires versées à Monsieur [E] [O] en application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale – majoration de rente et indemnités complémentaires – outre les frais d’expertise), d’autre part, le cas échéant, du coût de l’accident de travail, entendu exclusivement comme le capital représentatif de la rente servi à Monsieur [E] [O] ;
REJETTE le surplus de la demande de garantie ;
DECLARE le présent jugement opposable à la SA [17] ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les demandes, frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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