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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/03286 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKO4
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2016 à [Localité 6], Monsieur [G], journaliste assuré auprès de la société Chubb European Group SE au titre d’un contrat d’assurance de groupe « Individuelle Accident groupe n° FR32000806 » souscrit par son employeur, la société France Télévisions SA, le 18 juillet 2013 à effet du 1er juillet 2013, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès de la société Allianz IARD.
Le 16 juin 2016 Monsieur [G] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour des faits de violences.
Un constat médical sur réquisition destiné à l’autorité judiciaire a été établi le 16 juin 2016 par le docteur [B] [X]. Il conclut que « l’examen clinique réalisé ne met en évidence aucune lésion cutanée traumatique récente. Il n’existe pas d’impotence fonctionnelle notamment lors du déshabillage et du rhabillage. Il existe un retentissement psychologique, réaction attendue et adaptée, à type de rumination et d’anxiété entrainant une ITT au sens pénal de 2 jours. »
Par avis de classement du 18 novembre 2016, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Reims a considéré que les faits objets de la plainte ne constituaient pas d’infraction punie par la loi pénale.
Par quittance subrogative en date du 21 avril 2020, Monsieur [G] a accepté l’indemnisation proposée par la société Chubb European Group SE à hauteur de 13 698,98 euros en application de la garantie invalidité permanente accidentelle suite à son accident de la circulation et l’a déclaré subrogée dans ses droits et actions à l’encontre du tiers responsable ou de son assureur.
Le 14 mai 2020, le paiement de l’indemnité a été effectué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020 (reçu le 3 juin suivant) de son conseil, la société Chubb European Group SE a mis en demeure la société Allianz IARD afin d’obtenir le remboursement de la somme versée en exécution du contrat souscrit par Monsieur [G], arguant être subrogée dans ses droits.
Suivant lettres de son conseil des 1er et 28 juillet 2020, la société Chubb European Group SE a de nouveau mis en demeure la société Allianz IARD de lui rembourser l’indemnité versée à hauteur de 13 698,98 euros.
Par courrier en date du 3 septembre 2020, la société Allianz IARD a invité la société Chubb European Group SE à se rapprocher de la société Pacifica alors assureur du véhicule conduit par Monsieur [G] au moment de l’accident.
Les échanges entre les parties demeurant infructueux, la société Chubb European Group SE a fait assigner, par acte d’huissier du 4 avril 2023, la société Allianz IARD devant ce tribunal et demande de :
« Vu les articles 3 et 29 5° de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1344 et 1344-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD IARD au paiement de la somme de 13.698,98 € à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre du capital invalidité versée à Monsieur [G] assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2020,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD IARD au paiement de la somme de 2.500 € à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD IARD au paiement des entiers dépens assortis au profit de Maître Nathalie ROINE, Avocat de la SELARL ROINE ET ASSOCIES du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. "
La société Chubb European Group SE soutient avoir versé 13 698,98 euros à Monsieur [G] au titre de la garantie invalidité permanente accidentelle à la suite de l’accident intervenu le 2 juin 2016. Elle se fonde sur l’article 29 5° de la loi du 5 juillet 1985 pour affirmer que la prestation versée ouvre droit à un recours subrogatoire de droit contre le tiers responsable ou son assureur.
Elle indique que l’indemnité versée correspond au capital garanti, soit le quintuple du salaire brut annuel de Monsieur [G] (5 x 68 494,91euros), multiplié par le taux d’invalidité du barème applicable (fixé à 4% par le médecin expert de la société Chubb).
Elle sollicite la condamnation de la société Allianz IARD au paiement de la somme versée outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la première mise en demeure.
La société Allianz IARD régulièrement assignée (signification de l’acte à personne morale) n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par une ordonnance en date du 18 septembre 2023 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 24 septembre 2024 puis mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Selon l’article 29 5° de cette loi, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
D’après l’article 30 ce recours a un caractère subrogatoire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* * *
En application de l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’employeur de Monsieur [G] et consacré à l’objet de l’assurance l’assureur garantit les prestations pécuniaires définies par le contrat en cas d’accident survenant à l’assuré à l’occasion des activités professionnelles exercées pour le compte du souscripteur y compris au cours du trajet habituel entre le domicile et lieu de travail et vice versa, mais à l’exclusion des actes de la vie privée.
Selon la garantie invalidité permanente accidentelle prévue au titre 2 des conditions générales du contrat d’assurance, « lorsqu’un Assuré est victime d’un accident et qu’il reste invalide de ses suites, partiellement ou totalement, l’Assureur verse à l’Assuré la somme obtenue en multipliant le montant indiqué aux Conditions Particulières par le taux d’invalidité du barème applicable. »
L’article 6.2 des conditions particulières précise qu’en cas d’invalidité permanente « pour tout sinistre déclaré, le taux d’invalidité appliqué pour le calcul de l’indemnité au titre de la garantie Invalidité Permanente Accidentelle est celui déterminé par la Sécurité Sociale. » Et l’article 7 ajoute que « Les capitaux garantis en cas d’infirmité permanente totale accidentelle » correspondent, pour les journalistes, à « 5 fois le salaire annuel précédent l’Accident de l’Assuré concerné. »
* * *
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] a été percuté par le véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi susvisé.
La loi du 5 juillet 1985 a ainsi vocation à s’appliquer et la société Allianz IARD, assureur du véhicule impliqué, est tenue d’indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [G] et consécutifs à l’accident survenu le 2 juin 2016.
La société Chubb European Group SE justifie avoir versé une prestation d’invalidité à Monsieur [G]. Pour bénéficier du recours subrogatoire de droit à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur du véhicule impliqué, il lui appartient de démontrer que ce règlement est justifié par l’accident.
A ce titre, elle produit aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par l’employeur de Monsieur [G], une quittance subrogative datée du 21 avril 2020 et le règlement du capital invalidité du 14 mai 2020.
Elle affirme que le montant versé correspond, en application de la garantie susvisée, au capital assuré, soit la somme de 342 474,55 euros (5 x salaire brut annuel), multiplié par le taux d’invalidité retenu par son médecin-conseil de 4 %.
Toutefois, la société Chubb European Group SE ne justifie pas que l’accident est intervenu à l’occasion des activités professionnelles de Monsieur [G] et ne démontre donc pas l’application du contrat d’assurance souscrit par son employeur.
Par ailleurs, elle ne produit pas le certificat médical de son médecin-conseil fixant le taux d’invalidité de l’assuré à 4%.
Surtout, dans le constat médical établi sur réquisition destiné à l’autorité judiciaire en date du 16 juin 2016, le docteur [X] conclut à l’existence d’un préjudice psychologique entrainant une ITT de 2 jours mais à l’absence d’un préjudice physique.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir l’existence et l’importance du préjudice indemnisé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Chubb European Group SE ne démontre pas que la somme versée peut valoir prestation d’invalidité au sens de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que son recours subrogatoire n’est pas fondé et qu’il sera, comme tel, rejeté.
Sur les demandes accessoires
La société Chubb European Group SE, succombant, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
La demande de la société Chubb European Group SE au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande en paiement de la somme de 13.698,98 € formée par la société Chubb European Group SE au titre de la garantie invalidité permanente accidentelle et versée à Monsieur [G] assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2020,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2.500 € formée par la société Chubb European Group SE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Chubb European Group SE aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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