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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00846 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFS5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Demanderesse au principal et Défenderesse à l’opposition :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Défendeurs au principal et Demandeurs à l’opposition :
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [P] [W] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée avec pouvoir par Monsieur [E] [V]
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 07 août 2020, Monsieur [V] [E] et Madame [P] [W] épouse [E] ont souscrit un crédit amortissable auprès de la société COFIDIS, pour un montant de 12 000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 3,25 % remboursable en 48 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2023, reçue le 07 août 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure les époux [E] de régulariser leurs impayés à hauteur de 2170,11 euros sous 8 jours, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2023, reçue le 23 août 2023, la SA COFIDIS a informé les époux [E] de la déchéance du terme de leur contrat de crédit.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [W] épouse [E] de payer à la SA COFIDIS la somme de 6444,03 euros, sans intérêts à compter de la signification de la décision, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 26 janvier 2024, à domicile pour Monsieur [E] et Madame [E].
Ces derniers ont formé opposition à cette ordonnance par lettre simple reçue le 19 février 2024 au greffe de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024.
Représentée par son conseil, la SA COFIDIS a demandé au juge des contentieux de la protection :
à titre principal,
de débouter les époux [E] de leurs demandes,de condamner solidairement les époux [E] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 12 décembre 2023 :*Capital : 6444,03 euros
*Intérêts : 198,47 euros
*Indemnité conventionnelle : 515,52 euros
Total : 7158,02 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit souscrit par les époux [E],
— de condamner solidairement les époux [E] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 12 décembre 2023 :
*Capital : 6444,03 euros
*Intérêts : 198,47 euros
*Indemnité conventionnelle : 515,52 euros
Total : 7158,02 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,de condamner in solidum les époux [E] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.La SA COFIDIS a déclaré s’en rapporter sur l’octroi d’éventuels délais de paiement.
En défense, Monsieur [E], comparant en personne et représentant son épouse, a demandé au juge de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 135 euros par mois. Il indique que lui et son épouse sont retraités, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 2900 euros, que leurs dépenses courantes s’élèvent à 1300 euros environ,
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En application de ce texte, la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la lettre d’opposition des époux [E] a été reçue le 19 février 2024, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
En l’espèce, la SA COFIDIS produit une offre de crédit personnel signée le 07 août 2020 par les époux [E], laquelle ne présente aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SACOFIDIS justifie également avoir adressé une mise en demeure aux époux [E] le 04 août 2023, en suite d’impayés répétés des mensualités.
La défaillance des époux [E] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de juillet 2022.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’établissement bancaire peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 6444,03 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 19 août 2023, des intérêts au taux contractuel de 3,25 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu de la situation des débiteurs, de leur bonne foi, des besoins du créancier, et de l’absence d’opposition de celui-ci, il sera fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes au principal, les époux [E] supporteront in solidum la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [E] et Madame [P] [W] épouse [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 janvier 2024 au bénéfice de la SA COFIDIS;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
CONSTATE la déchéance du droit de la SA COFIDIS aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [W] épouse [E] le 07 août 2020 ;
en conséquence,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [P] [W] épouse [E] à payer à la SA COFIDIS :
— la somme de 6444,03 euros, outre intérêts au taux de 3,25 % à compter du 19 août 2023 ;
— la somme de 1 euro outre intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2025 ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
AUTORISE Monsieur [V] [E] et Madame [P] [W] épouse [E] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 135 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA COFIDIS sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [P] [W] épouse [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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