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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 22/09685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SERENIS, CPAM DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 22/09685
N° MINUTE :
RENVOIE
Assignation du
29 Juillet 2022
GC
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [E] ES QUALITE DE REPRESENTANTE DE SA [Localité 10] MINEURE [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015310 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance SERENIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L192
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représenté
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/09685 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRDB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2012 à [Localité 13] (Seine-[Localité 12]), la jeune [T] [E], alors âgée de six ans, pour être née le [Date naissance 4] 2006, a été heurtée sur la voie publique par un véhicule conduit par Monsieur [X] [M], assuré auprès de la compagnie SERENIS.
L’enfant a été transportée par les pompiers à l’Hôpital Robert DEBRE à [Localité 11], elle y a été hospitalisée jusqu’au 18 mai 2012. Le certificat médical initial a mentionné “plaie délabrante de la face dorsale du pied gauche”. Après avoir été opérée, l’enfant a quitté le service, le 18 mai 2012, avec un plâtre qu’elle a porté pendant six semaines.
Le 19 septembre 2014, la société SERENIS a établi une offre provisionnelle de 500 euros concernant l’enfant représentée, par sa mère, Madame [I] [O] épouse [E].
L’offre provisionnelle a été signée par la représentante légale, le 8 octobre 2014, et le 21 novembre suivant, l’assureur lui a précisé rester dans l’attente du justificatif attestant que le compte ouvert au nom de la mineure était bloqué.
Le 1er septembre 2015, le Docteur [G], mandaté par la société SERENIS, a examiné la victime.
La société SERENIS a émis des offres d’indemnisation les 21 décembre 2015 et 16 septembre 2016.
Par acte du 5 novembre 2019, Madame [I] [O] épouse [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [E], a assigné en référé la CPAM de [Localité 11], Monsieur [X] [M], et, la société SERENIS afin de solliciter une expertise judiciaire en vue de déterminer l’ampleur des préjudices subis par sa fille à la suite de son accident survenu le 16 mai 2022.
Par ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [V].
Le 10 juin 2022, le docteur [K] [V] a déposé son rapport et conclu comme suit :
« Accident du 16 mai 2012
Déficit fonctionnel temporaire total : du 16 mai 2012 au 18 mai 2012
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
50% du 19 mai 2012 au 19 juin 2012
25% du 20 juin 2012 au 31 juillet 2012
10% du 1er août 2012 au 18 décembre 2012
Consolidation : 18 décembre 2012
Déficit fonctionnel permanent : nul
Préjudice de souffrance : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
Tierce personne : 1 H/J du 19 mai 2012 au 19 juin 2012,
3 H/S du 20 juin 2012 au 31 juillet 2012. »
En l’absence d’accord, à l’issue de plusieurs démarches amiables afin d’obtenir réparation de ses préjudices, Madame [I] [O] épouse [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [E], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte des 29 juillet et 11 août 2022, la CPAM de Paris, la société SERENIS et Monsieur [X] [M], aux fins d’indemnisation.
Par jugement rendu le 14 mars 2024 la 5ème chambre civile de ce tribunal a :
— Débouté Madame [I] [O] épouse [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [E], de ses demandes contre M. [X] “[R]”,
— Rejeté les demandes de Mme [I] [O] épouse [E] formées en son nom personnel,
— Constaté que la société SERENIS ne conteste pas le droit intégral à indemnisation du chef des préjudices subis par la mineure, [T] [E], à la suite de l’accident du 16 mai 2012 et devoir sa garantie à son assuré,
— Condamné la société SERENIS à réparer les entiers préjudices subis par la mineure [T] [E] et à indemniser de ces chefs Madame [I] [O] épouse [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure,
— Sur la liquidation des préjudices, renvoie l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre civile), pour l’examen de ce chef et, le cas échéant, pour conclusions récapitulatives à ce titre,
— Rappelé qu’en l’état de la procédure, le procès-verbal de la signification de l’assignation à la CPAM de [Localité 11] n’a pas été transmis au greffe de la 5ème chambre,
— Dit qu’il appartiendra au conseil de la demanderesse de communiquer au greffe de la 19ème chambre la preuve de la signification de l’assignation à la CPAM de [Localité 11], si l’huissier de justice, transmet entre-temps, copie de la signification à laquelle il a, en son temps, procédé, sans préjudice de toute décision qui pourrait être prise par le Juge de la mise en état de la 19ème chambre quant à la nécessité d’assigner, le cas échéant de nouveau, la CPAM de [Localité 11],
— Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 2 juillet 2024, Madame [I] [O] épouse [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [T] [E] demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [E] ès qualités de représentante légale de sa fille [E] [T] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
— Dire et Juger que Monsieur [M] [X] et sa compagnie d’assurance ont engagé leur responsabilité ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [M] [X] et la compagnie SERENIS
solidairement à verser à Madame [E] tant en son nom propre qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure les sommes suivantes :
· 1.424, 98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
· 9.000 euros au titre des souffrances endurées
· 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
· 1200 euros au titre du préjudice esthétique définitif
· 612, 50 euros au titre de la tierce personne
· 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
— Les condamner solidairement aux dépens y compris aux frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société SERENIS demande au tribunal de :
— Fixer comme suit les préjudices :
Déficit temporaire : 1.000 euros ;souffrances endurées : 2.700 euros ; préjudice esthétique temporaire : 300 euros ; tierce personne : 600 euros ; préjudice esthétique permanent : 500 euros. Préciser qu’il faut déduire la provision de 500 euros qui a été versée, et allouer à Madame [E] la somme de 4.600 euros, provisions déduites-Débouter Madame [E] de toute autre demande
— Laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [E]
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM et fixer sa créance
La CPAM de [Localité 11], régulièrement assignée par acte d’huissier du 27 juillet 2022, a précisé, dans un courrier du 3 août 2022 qu’elle n’interviendrait pas dans la procédure, cette affaire relevant du cadre du protocole d’accord passé avec les compagnies d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 juillet 2025 puis a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
I- SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 3 que Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit de [T] [E], représentée jusqu’à sa majorité par sa mère Madame [I] [O] épouse [E], à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, survenu le 16 mai 2012, n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relatifs aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par jugement du 14 mars 2024, la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [I] [O] épouse [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [E], de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] « [R] » et a seulement condamné la société SERENIS à réparer les entiers préjudices subis par la mineure [T] [E] et à indemniser de ces chefs Madame [O] épouse [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure.
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Dès lors, aux termes dudit jugement, la société SERENIS sera seule condamnée à réparer les préjudices subis par Madame [T] [E], imputables à l’accident du 16 mai 2012.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, il est corroboré par d’autres pièces médicales, produites durant l’instance, par Madame [I] [O] épouse [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille, [T] [E], mineure au jour des faits.
Dès lors, ces données apporteront un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
II- Sur La liquidation des prejudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T] [E], née le [Date naissance 4] 2006, âgée de 6 ans au jour de l’accident et de la consolidation de son état de santé, sera réparé sans perte, ni profit.
Une difficulté est cependant apparue, dans le temps du délibéré, en ce que le tribunal a constaté que la victime est désormais majeure, âgée de19 ans au jour du présent jugement ; qu’ainsi, la demande formée par sa mère, en sa qualité de représentante légale, ne peut plus prospérer, à ce stade de l’instance. Les débats seront réouverts sur ce point selon une échéance précisée au présent dispositif afin de permettre à Madame [T] [E] de régulariser ses demandes, en son nom propre.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que le véhicule conduit par Monsieur [X] [M], assuré par la société SERENIS, est impliqué dans la survenance de l’accident du 16 mai 2012 ;
Dit que le droit à indemnisation de Madame [T] [E], mineure au jour des faits, des suites de l’accident de la circulation survenu le 16 mai 2012, est entier ;
Condamne la société SERENIS à indemniser Madame [T] [E] de l’intégralité de ses préjudices ;
Ordonne la réouverture des débats au vu de la majorité de Madame [T] [E] afin de lui permettre de régulariser l’intégralité des demandes déjà formées, en son nom propre ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 25 novembre 2025 à 10h00 pour y procéder ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11] ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Septembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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