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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026-N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW3
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW3
DU 24 Avril 2026
AFFAIRE :
[S], [M], [X], [B] [F]
C/
[C], [W], [V] [O] veuve [F] [Y] [U] [A] [Q], [I], [H], [D] [F], [E], [Z], [M], [B] [F]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT(S) :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
24 Avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de M. Pascal ARETHUS, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [M], [X], [B] [F], né le 23 Novembre 1963 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté(e)(s) par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [C], [W], [V] [O] veuve [F] [Y] [U] [A] [Q], née le 26 Janvier 1934 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], Madame [I], [H], [D] [F], née le 16 Janvier 1954 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 5], Monsieur [E], [Z], [M], [B] [F], né le 09 Novembre 1960 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté(e)(s) par Me Catherine VILOVAR, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
INTERVENANT :
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026-N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW3
***
Débats à l’audience du 06 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 Avril 2026
Ordonnance rendue le 24 Avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Il dépend de la succession de Monsieur [Y] [U] [A], [Q] [F], décédé le 24 décembre 2024, un terrain à bâtir de 14 982 m2 et le surplus de 14 982 m2 non constructible sis à [Localité 6], lieudit [Adresse 5], cadastré section BZ n°[Cadastre 1], une maison d’habitation sise [Adresse 6] cadastrée section CX n°[Cadastre 2], une construction à usage commercial et d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 7] sur une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 3] et une construction à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 7] cadastrée section AN n°[Cadastre 4].
Reprochant être mis à l’écart des opérations de liquidation de partage amiable de la succession, monsieur [S], [M], [X], [K] [Y] [F] a fait assigner au visa de l’article 145 du code de procédure civile, madame [C], [W], [K], [P] [O], madame [I], [H], [D], [L] [F] et monsieur [E], [Z], [M], [B] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer :le terrain à bâtir de 14 982 m2 et le surplus de 14 982 m2 non constructible sis à [Adresse 9] [Localité 8][Adresse 10], cadastré section BZ n°[Cadastre 1] [Adresse 5], la maison d’habitation sise à [Adresse 11] cadastrée section CX n°[Cadastre 2] [Adresse 12], la construction à usage commercial et d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 7] sur une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 5] construction à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 7] cadastrée section AN n°[Cadastre 6] les dépens et les frais d’expertise, frais privilégiés de partage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 mars suivant pour être retenue. A cette date, le requérant maintenu ses demandes initiales et a déposé son dossier.
En défense, aux termes de leurs conclusions 1 déposées à l’audience, madame [C], [W], [K], [P] [O], monsieur [E] [F] et madame [I], [F] représentés par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de :
Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [S] [M] [X] [K] [Y] [F],Débouter monsieur [S] [M] [X] [K] [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionConstater que la succession de monsieur [N] [M] [K] [Q] [F] fait l’objet d’opérations de liquidation successorale en cours auprès de maître [R], notaire à [Localité 9],Constater que la demande d’expertise judiciaire ne repose sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,Condamner monsieur [S] [M] [X] [K] [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance,Condamner monsieur [S] [M] [X] [K] [Y] [F] à verser à madame [C] [W] [K] [P] [O] veuve [F], madame [I] [H] [K] [C] [L] [F] et monsieur [E] [Z] [M] [K] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, monsieur [S] [F] conteste la valeur indiquée dans la déclaration de succession d’un montant de 530 000 euros et la mise à prix proposée par madame [I] [F].
En défense, les consorts [J] soutiennent que les biens dépendant de la succession ont déjà été identifiés et évalués dans le cadre de la déclaration de succession déposée auprès de l’administration fiscale et que rien ne fait obstacle si nécessaire à l’obtention d’une évaluation des biens dans le cadre des opérations notariales.
Au regard des éléments sus évoqués, un désaccord subsiste sur la valeur du terrain à bâtir de 14 982 m2 et le surplus de 14 982 m2 non constructible sis [Localité 10] [Adresse 13] dont la vente est projetée par les coindivisaires et que dès lors, le requérant justifie d’un motif légitime à faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la valeur vénale et la valeur locative des biens dépendant de la succession à l’exclusion de la demande d’expertise concernant la construction à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 7] cadastrée section AN n°[Cadastre 4] qui ne figure pas dans la déclaration de succession transmise à la direction des finances publiques en sorte que ladite demande est irrecevable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise et de désigner le cabinet HIERSO IMMO ET EXPERTISE en qualité d’expert, avec mission de telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. En effet, cette mesure d’instruction n’est pas destinée à éclairer un juge d’ores et déjà saisi d’un litige, mais n’est ordonnée qu’au bénéfice de monsieur [S] [F] en vue d’un éventuel futur procès au fond. Aussi, nonobstant le caractère familial de la présente instance, les dépens tout comme la provision à valoir à l’expert seront supportés par le demandeur qui a introduit l’instance.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarons monsieur [S] [F] irrecevable en sa demande d’expertise portant sur la construction à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 7] cadastrée section AN n°[Cadastre 4],
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder ;
HIERSO IMMO ET EXPERTISE
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mobile : [XXXXXXXX02]
e-mail : [Courriel 1]
avec mission de :
Ø convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
Ø se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Ø se rendre sur place et estimer la valeur vénale et la valeur locative des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] (Guadeloupe) suivants :
le terrain à bâtir de 14 982 m2 et le surplus de 14 982 m2 non constructible sis à [Localité 6], cadastré section BZ n°[Cadastre 1], [Adresse 16], la maison d’habitation sise à [Adresse 11] cadastrée section CX n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 13], la construction à usage commercial et d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 7] sur une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 3],
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : ([Courriel 2]) ;
Fixons à 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que cette somme sera consignée par monsieur [S] [F] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 30 juin 2026 à peine de caducité ;
Rappelons que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX01] / BIC TRPUFRP1 ;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail [Courriel 3] avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons que les entiers dépens seront supportés monsieur [S] [F] qui a introduit l’instance ;
Déboutons madame [C], [W], [K], [P] [O], madame [I], [H], [D], [L] [F] et monsieur [E], [Z], [M], [K] [Y] [F]
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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