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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 avr. 2026, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 15 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01205 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYGS
Code NAC : 59D
Monsieur [M] [W]
C/
Madame [X] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 168
DÉFENDEUR
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 15 janvier 2025, Mme [X] [O] a reconnu devoir à M. [M] [W] la somme de 40 000 euros et s’est engagée à lui rembourser ladite somme dans son intégralité avant le 30 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [M] [W] a fait assigner en référé Mme [X] [O], sur le fondement des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
A titre principal,
ENJOINDRE Madame [X] [O] à payer à M. [M] [W] la somme de 40. 000 € à titre de provision, au titre de la reconnaissance de dette signée le 15 janvier 2025, assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ; CONDAMNER Madame [X] [O] à payer à M. [M] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;A titre subsidiaire, en cas de refus du référé provision,
RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué au fond dans les plus brefs délais, conformément à l’article 837 du code de procédure civile,En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [X] [O] à payer à M. [M] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après renvoi pour cause d’intempéries, l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle Mme [X] [O] s’est présentée seule, sans avoir constitué avocat.
M. [M] [W], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
De plus, l’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le détenteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation. L’article 1343 du même code prévoit que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret soit 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Enfin, aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettre
M. [M] [W] verse aux débats une reconnaissance de dette dressée le 15 janvier 2025 aux termes de laquelle ce dernier indique avoir accepté de prêter à Mme [X] [O] la somme de 40.000 € à taux zéro. L’intéressée reconnait avoir reçu cette somme en totalité le 11 juin 2024 par virement bancaire sur son compte bancaire dont les coordonnées sont mentionnées ([XXXXXXXXXX01]). Elle reconnait lui devoir cette somme et s’engage à la rembourser ladite somme dans son intégralité avant le 30 mars 2025.
La reconnaissance de dette comporte bien, conformément aux articles 1359 et 1376 du code civil précités :
L’identité du débiteur et du créancier ;Le montant du prêt d’argent écrit en toutes lettres et en chiffres ;Les modalités de remboursement ;La date prévue de remboursement ou, le cas échéant, le calendrier des mensualités convenues entre les parties ;Le taux d’intérêt ;La date de conclusion de la reconnaissance de dette ;La signature du débiteur.
M. [M] [W] produit également un justificatif en date du 25 juillet 2025 d’émission de virement européen SEPA émanant de la Société Générale qui mentionne les éléments suivants :
Date de valeur 12/06/2024Montant : 40 000,00 eurosOrdre de : M. [M] [W] Banque bénéficiaire : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARISBénéficiaire : [XXXXXXXXXX01] FactoryMotif de paiement : Prêt
Enfin, il convient de constater que l’action est bien introduite dans le délai prévu à l’article 2224 du code civil.
Mme [X] [O] n’ayant pas procédé au remboursement de la somme due dans le délai convenu, M. [M] [W] a, par courrier simple en date du 7 avril 2025 mis en demeure la défenderesse de lui payer sous 48h, la somme de 40.000 euros en principal.
M. [M] [W] soutient avoir a été destinataire d’une facture d’un montant de 14.580 euros en date du 5 septembre 2024 émanant de la société DNV France Distribution, qui n’est toutefois pas versée aux débats. En revanche, il est établi que Mme [X] [O] est la gérante de la société DNV France Distribution.
La défenderesse, présente lors de l’audience mais non représentée, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de remboursement de la dette ou le montant de la somme réclamée.
Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de Mme [X] [O] n’est pas sérieusement contestable et il convient de la condamner à payer à M. [M] [W] à titre provisionnel une somme de 40 000 euros au titre du capital dû sur la reconnaissance de dette en date du 15 janvier 2025.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
La fixation d’une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Il résulte des développements précédents, que la défenderesse a été mise en demeure le 7 avril 2025, soit il y a presque une année, de régler la somme due au titre de la reconnaissance de dette du 15 janvier 2025 mais qu’elle ne s’est pas exécutée depuis.
Dès lors, afin de garantir l’effectivité de la décision, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après de la signification de l’ordonnance à venir et pendant un délai de 90 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Enfin, la sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [M] [W] soutient que l’inexécution de Mme [X] [O], ainsi que les diverses manœuvres dilatoires qu’elle a mis en œuvre depuis l’échéance du prêt lui causent un préjudice certain en ce qu’il est privé depuis plusieurs semaines de la somme due et qu’il s’est même vu abusivement opposé une facture d’un montant de 14.580 € TTC dans le seul but de se soustraire à son obligation de paiement.
Or, les pièces versées aux débats ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’obligation de paiement. De plus, il convient de rappeler que la facture susmentionnée n’est pas produite et que les déclarations de M. [M] [W] relatives aux manœuvres dilatoires mises en œuvre par la défenderesse, ne sont corroborées par aucune pièce.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [W] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Mme [X] [O] à lui payer la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Mme [X] [O] à payer à M. [M] [W] la somme provisionnelle de 40.000 euros correspondant au capital dû au titre de la reconnaissance de dette du 15 janvier 2024 ;
ASSORTISSONS l’obligation de paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai maximum de 90 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [M] [W] ;
CONDAMNONS Mme [X] [O] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Mme [X] [O] à payer à M. [M] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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