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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. APARA
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 520 988 379
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN,
Monsieur [M] [C], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 4]
Comparant, Non Représenté
Monsieur [W] [Y], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisation fixes, intervenante volontaire
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN,
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025
ORDONNANCE :
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFOD – ordonnance du 24 septembre 2025
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI APARA est propriétaire d’une maison située à [Adresse 6].
Selon devis du 10 septembre 2022, la SCI APARA a confié à M. [M] [C], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation intérieure de la maison moyennant la somme de 150 924 euros. Selon facture du 29 octobre 2022 les travaux ont été achevés.
La SCI APARA a confié, selon devis du 25 avril 2023, signé par M. [T] [B], la réalisation d’une véranda extérieure à la SARL LABEL GAMME, moyennant la somme de 66 000 euros.
Dans le cadre de ces travaux Il a été confié à :
— la SAS BAICEANU SERGIU, désormais SASU BV BAT, les travaux de terrassement, de maçonnerie, et de couvertures ;
— M.[W] [Y], entrepreneur individuel, les travaux de plomberie ;
— M. [I] [N], entrepreneur individuel, les travaux d’électricité.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés, la SCI APARA a, par actes des 19, 22 et 29 août et 3 septembre 2024, fait assigner la SARL LABEL GAMME, M. [W] [Y], M. [M] [C], la SASU BV BAT et M. [T] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge des référés, a fait droit à la demande d’expertise, et désigné [P] [G] en qualité d’expert.
Par actes des 20 et 25 juin et 1er juillet 2025, la SCI APARA a fait assigner la SA MMA IARD, M. [M] [C] et M. [W] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 novembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à la SA MMA IARD ;
— étendre la mission de l’expert aux griefs indiqués dans l’assignation concernant la toiture et le bardage réalisés par M. [C] et le réseau d’eaux pluviales et eaux usées réalisé par la société [Y].
Elle fait valoir que :
— dès lors que la responsabilité décennale de M. [M] [C] est susceptible d’être engagée, mais également sa responsabilité contractuelle, elle est bien fondée à appeler en cause la compagnie MMA IARD ;
— l’expert a relevé de nouveaux désordres affectant tant les travaux réalisés par M. [M] [C] que ceux réalisés par M. [W] [Y] justifiant une extension de sa mission.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 juillet 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable ;
— juger qu’elles formulent des protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitées ;
— juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux parties nouvellement mises en cause à savoir à [W] [Y] ;
— laisser les dépens à la charge de la SCI APARA.
À l’audience du 23 juillet 2025, M. [W] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
M. [M] [C] a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat. .
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 330 de ce même code dispose : « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Il est constant que M. [M] [C] a souscrit auprès de la SA MMA un contrat d’assurance entré en vigueur le 29 novembre 2017 qui a été résilié le 18 novembre 2022 concomitamment à la cessation d’activité de M. [C].
Toutefois, il est établi que depuis décision du 22 octobre 2022 la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient en qualité de co-assureur au titre de l’ensemble des contrats en cours et dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
En conséquence, il convient de recevoir la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur l’extension des opérations d’expertise à la SA MMA IARD
La SCI APARA justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA MMA IARD, ainsi qu’à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenue volontairement à l’instance, en leur qualité d’assureurs de M. [M] [C], et à l’égard desquelles elle est susceptible d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
M. [W] [Y] a déjà été attrait à la cause dans le cadre de l’ordonnance du 20 novembre 2024. La demande des MMA aux fins de déclaration commune des opérations d’expertise à l’égard de ce dernier est donc sans objet.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 245, alinéa 3, du Code de procédure civile dispose que : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
La SCI APARA demande l’extension de la mission d’expertise à de nouveaux griefs mais ne produit pas l’avis favorable de l’expert sur les points avancés par la demanderesse.
La demande d’extension de la mission d’expertise sera rejetée en l’état.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SCI APARA sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DONNE acte à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
DECLARE communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 ayant désigné [P] [G] en qualité d’expert ;
DIT que la SCI APARA communiquera sans délai à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 5] ;
DIT que la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise présentée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de M. [W] [Y] est sans objet ;
REJETTE la demande d’extension de la mission d’expertise présentée par la SCI APARA ;
CONDAMNE la SCI APARA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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