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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 juin 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. MED BTP / M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHSD
N° 25/227
Du 12 Juin 2025
Grosse délivrée
Me Gilles [Localité 6]
Me Laurie HAAZ
Expédition délivrée
S.A.S. MED BTP
M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
Huissier impot
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. MED BTP, représentée par son Président Monsieur [D] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me Saro GOCER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES AM, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 03 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 28/11/2024 (24/484), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé, au visa des articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur le Comptable du SIE de NICE ET VALLEES à pratiquer une saisie conservatoire de créances auprès du client de la SASU MED BTP à savoir la SAS NATIVI BTP pour sûreté et garantie de sa créance à l’encontre de la SASU MED BTP évaluée provisoirement à la somme de 155 446 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 30/01/2025, la SAS MED BTP a fait assigner le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en vue de la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée et à titre reconventionnel aux fins de le condamner au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La procédure a été enregistrée au greffe sous le numéro : RG 25/00482.
Selon ordonnance du 07/11/2024 (24/457), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé, au visa des articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur le Comptable du SIE de NICE ET VALLEES à pratiquer une saisie conservatoire de créances auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour sûreté et garantie de sa créance à l’encontre de la SASU MED BTP évaluée provisoirement à la somme de 155 446 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 30/01/2025, la SAS MED BTP a fait assigner le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en vue de la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée et à titre reconventionnel aux fins de le condamner au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La procédure a été enregistrée au greffe sous le numéro : RG 25/00483.
Les affaires ont été évoquées utilement à l’audience du 03/03/2025.
Vu les conclusions visées par le greffe, déposées dans chacune des affaires, par la SAS MED BTP par lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite de :
— à titre principal, de juger que la saisie conservatoire est caduque et privée de tout effet, de donner mainlevée immédiate de la saisie conservatoire susdite
— débouter le défendeur de ses demandes
— à titre reconventionnel, de condamner le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait des préjudices causés par la saisie conservatoire susdite irrégulière, en tout état de cause, de le condamner à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe, déposées dans chacune des affaires selon lesquelles Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes sollicite de :
— Dire et juger les demandes formulées à l’encontre du Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes irrecevables comme mal dirigées et n’ayant pas donné lieu à mémoire préalable auprès de l’administration fiscale et que la SAS MED BTP est dépourvue d’intérêt à agir
— Débouter la SAS MED BTP de l’ensemble des ses demandes et notamment de mainlevée des saisies conservatoires régularisée le 13/12/2024 entre les mains de la société NATIVI BTP et le même jour entre les mains de la banque BP MED et valider lesdites saisies conservatoires
En tout état de cause,
— condamner la SAS MED BTP au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la jonction des instances
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ensemble les instances introduites par la SAS MED BTP contre M.le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes.
La jonction des instances sera ordonnée sous le numéro unique de greffe RG 25/00482 le plus ancien.
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article L252 du code des impôts, Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955.
Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes soulève la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité, qui est d’ordre public, en indiquant que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget et il leur revient d’exercer les actions relatives au recouvrement, or l’assignation a été délivrée au Directeur départemental des Finances publiques.
En l’absence d’une habilitation légale formelle, le Directeur départemental des Finances publiques ne pouvait défendre la validité de la mesure conservatoire contestée à la place du comptable public investi personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts dont il a la charge.
En tout état de cause, il y a lieu d’indiquer que la saisie conservatoire pratiquée près de la Banque Populaire Méditerranée s’est avérée infructueuse, le compte étant débiteur. Seule la saisie conservatoire entre les mains de la SAS NATIVI BTP a permis de saisir la somme de 156 946 euros à titre conservatoire;. En cas de contestation, en page 3 du procès verbal de saisie conservatoire de créances, il était clairement indiqué que : « le juge doit être saisi par voie d’assignation, délivrée au comptable chargé du recouvrement ».
Il y a donc lieu de déclarer la SAS MED BTP irrecevable en son action et ses demandes dans chacune des deux procédures. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS MED BTP succombante, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS MED BTP tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. le Directeur départemental des Finances publiques une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les présentes procédures.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la jonction des procédures 25/00482 et 25/00483 sous le numéro unique de greffe RG 25/00482 ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de la SAS MED BTP ;
Rejette, en conséquence, ces demandes ;
Condamne la SAS MED BTP à payer à Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MED BTP aux entiers dépens ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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