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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 12 mars 2026, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 23/00062 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KC2P
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 12 Mars 2026
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1],
représenté par son Syndic en exercice, la SAS H4 IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°824 677 033, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat de la SCP SVA, avocat au barreau de Montpellier, plaidant,
Débiteur saisi
M. [Y], [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (POLYNESIE FRANÇAISE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Créanciers inscrits
Monsieur le Comptable DE LA TRESORERIE GARD AMENDES,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
jugement réputé contradictoire, en ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 23/00062 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KC2P
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 27 avril 2023 par exploit de Maître [V] [Z], commissaire de justice à NIMES (30971), au sein de la SCP Nicolas PRONER & [V] [Z], publié le 22 juin 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023S n°91, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS H4 IMMOBILIER, a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 1] (30) – [Adresse 6] – [Adresse 7] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] figurant au cadastre de ladite commune section EL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 67a2ca, les lots n°97 pour 28/100000èmes, 102 pour 73/100000èmes et 120 pour 584/100000èmes,
appartenant à Monsieur [Y] [N].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 23 juin 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignation délivrée le 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait citer M. [Y] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 octobre 2023 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 24 juillet 2023.
Monsieur le comptable de la trésorerie [Localité 3] AMENDES a constitué avocat et a déclaré sa créance par acte de dépôt au greffe le 31 octobre 2023.
L’affaire venue à l’audience du 12 octobre 2023 a été retenue et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
A cette date, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a :
— Constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder une durée de deux ans ;
— invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 avril 2023 par acte de Maître [V] [Z], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [C] [Z], publié le 22 juin 2023 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2023S n°91.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a sollicité la reprise d’instance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025.
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette dernière audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a repris oralement les termes de ses conclusions aux fins de reprise d’instance. Il demande au Juge de l’exécution de :
— dire et juger qu’en raison de la décision de la commission de surendettement se prononçant pour un réaménagement des dettes de Monsieur [Y] [N], la procédure de saisie immobilière sera suspendue pour la durée du plan ;
— ordonner la mention en marge du jugement à intervenir ; et,
— dire que les dépens passeront en frais privilégiés.
Monsieur [Y] [N], bien que régulièrement avisé de la reprise d’instance, n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L722-3 du même code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L733-16 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, il résulte des écritures du créancier poursuivant (aucune pièce versée aux débats) ;
que M. [N] a déposé un nouveau dossier de surendettement ;que la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 3] « s’est prononcée pour un réaménagement des dettes de M. [N], selon notification du 14 octobre 2025 ».La demande de production de pièces pendant le cours du délibéré est restée sans réponse.
Une réouverture des débats s’impose donc afin d’inviter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser, dans le respect du contradictoire le plan de réaménagement des dettes évoqué et toute autre pièce permettant de justifier la demande de suspension sollicitée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 28 mai 2026 à 10 heures 30 ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser, dans le respect du contradictoire le plan de réaménagement des dettes évoqué et toute autre pièce permettant de justifier sa demande de suspension ;
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience du 28 mai 2026 à 10 heures 30 ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
La Greffière La juge de l’exécution
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