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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752GC
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [W] [C]/[15]
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
née le 09 Juin 1979 à
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[15]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [R] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, Mme [W] [C] a formulé auprès de la [Adresse 13] (ci-après [14]) une demande d’allocation adulte handicapé (ci-après AAH).
Par décision du 26 février 2024, la [11] (ci-après [10]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme [C] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance en date du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a ordonné la transmission de la requête de Mme [C] au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
A l’audience du 21 mars 2025, Madame [C] demande au tribunal de désigner avant-dire droit un expert afin d’évaluer son taux d’incapacité et de dire si elle peut bénéficier de l’AAH.
Elle explique qu’elle souffre de plusieurs pathologies, à savoir rhumatologie, fibromyalgie, ainsi qu’au niveau des yeux, des orteils, dont elle justifie par des pièces médicales.
La [14] demande au tribunal de :
— avant-dire droit, organiser une consultation médicale afin de fixer le taux d’incapacité de Mme [C] et dire si le taux devrait être estimé entre 50 % et 79 %, et s’il existait une capacité résiduelle de travail ;
— sur le fond, maintenir la décision de rejet de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle indique que le dernier certificat médical complété concernant Mme [C] remonte à 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Les parties sollicitent la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction avant-dire droit.
En l’espèce, le litige porte sur l’état de santé de Mme [C], et notamment sur l’évaluation de son taux d’incapacité, de sorte qu’une expertise apparaît nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1, à savoir la [9].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE avant-dire droit une mesure de consultation en cabinet qui se tiendra le :
16 juin 2025 à 8 h 30 au cabinet du médecin désigné
Et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [G] [E]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12]
Centre Hospitalier de [Localité 8]
Unité Médico-judiciaire
[Adresse 6]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen clinique de Madame [W] [C], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen par les parties ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
1) Fixer, à la date du 7 décembre 2023, le taux ou le niveau d’incapacité permanente de Mme [W] [C] et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action social et des familles ;
2) Donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Mme [W] [C] telle qe définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE la Présidente du Pôle social, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois suivant la consultation et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
RAPPELLE :
— qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise , lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1, à savoir la [9] au tarif de 135 euros ;
— qu’en application de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale “Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
Si elle n’en a pas fait la demande dans sa requête, la requérante peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, si elle justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de ce rapport ;
DIT qu’après réception du rapport de l’expert, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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