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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04327 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQKL
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
[C] [V]
C/
[G] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] a donné à bail à Monsieur [G] [I] un appartement à usage d’habitation (porte 1) et une place de parking (lot 9223 sous sol 7) situés [Adresse 6]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 10 août 2020, moyennant un loyer de 508 € outre 40€ de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [V] a fait signifier à Monsieur [G] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juillet 2022 pour un montant en principal de 1.100,28 euros.
Madame [C] [V] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge des référés a débouté Madame [C] [V] de sa demande de résiliation et d’expulsion et Monsieur [G] [I] a été condamné par provision à payer la somme de 9695,97 euros outre celle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] ayant déposé un dossier devant la Commission de Surendettement le 17 août 2022 qui a déclaré son dossier recevable le 8 septembre 2022.
Par ailleurs, la Commission de Surendettement par décision du 16 mai 2024 a décidé de mesures aux termes desquelles la créance de Madame [V] a été retenue pour un montant de 11 676,33 euros, le locataire étant invité à procéder au paiement des charges courantes.
Par décision du 2 juillet 2024, ces mesures étaient imposées mais Madame [V] indique qu’elles n’étaient pas accompagnées de la reprise du règlement du loyer par le locataire.
Un courrier de caducité du plan de surendettement a ainsi été adressé au locataire le 22 août 2024 par la société ELYADE, mandataire de Madame [V].
Madame [C] [V] a par ailleurs fait signifier à Monsieur [G] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.935 euros, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Madame [C] [V] a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond par acte en date du 4 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et en tout état de cause prononcer la résiliation du bail pour manquement grave et répété du paiement des loyers ;
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [G] [I] ainsi que tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— dire en ce qui concerne le sort des meubles qu’il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer une somme de 16.062,92 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 10 septembre 2024, mensualité de septembre incluse, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels que prévus par le contrat résilié et ce jusqu’à complète libération des lieux, cette indemnité étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer soit au jour de l’assignation la somme de 604,83 euros et dire qu’elle sera indexée dans les conditions du contrat ;
— dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [C] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 18.482,24 € selon décompte en date du 2 janvier 2025.
Monsieur [G] [I], assigné par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 14 h ;
INVITE pour cette date Madame [C] [V] à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [G] [I] par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [C] [V], représentée par son conseil, a produit la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’huissier à Monsieur [G] [I] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 21.665,72 € selon décompte en date du 13 juin 2025.
Monsieur [G] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 5 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 11 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [I] le 9 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.935€, cette somme correspondant aux sommes dues postérieurement à la saisine de la Commission de surendettement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [G] [I] sera ordonnée en conséquence et concernant le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [C] [V] produit un décompte justifiant d’une dette locative de 21.353,25€ mensualité de juin 2025 incluse, déduction faite des frais de procédure et tenant compte de la caducité du plan de surendettement arrêté par la Commission de surendettement non respecté par Monsieur [G] [I].
Monsieur [G] [I], n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 21.353,25€ au titre de la dette locative arrêtée à juin 2025.
Monsieur [G] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail.
L’arriéré est compris dans la somme déjà ordonnée.
L’indemnité d’occupation sera donc due pour le futur à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [C] [V] pour la défense de ses intérêts, Monsieur [G] [I] sera condamné à lui verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du juge des contentieux de la protection en date du 14 mars 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire concernant l’appartement à usage d’habitation (porte 1) et une place de parking (lot 9223 sous sol 7) situés [Adresse 6]) sont réunies à la date du 10 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que concernant le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [V] la somme de 21.353,25€ au titre de la dette locative, selon décompte en date du 13 juin 2025, mensualité de juin 2025 comprise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [C] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 septembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [C] [V] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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