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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 5 déc. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00510
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00554 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RRV / Chambre de la famille
AFFAIRE : [S] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Betty SEARBY,
DEMANDEUR :
[N] [S], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Roxane gaelle frida NJANJO SIKE LOBE avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
[T] [E], [D] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 4]/FRANCE
Ayant pour avocat Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes ;
DIT que la loi française est appalicable au divorce des époux et pour régir ses conséquences tant en ce qui concerne les époux que les enfants ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Madame [T] [E], [D] [F], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (31)
et
Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (TUNISIE)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 11] (TUNISIE), mariage transcrit le 7 septembre 2000 au consulat général de France à [Localité 15],
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à défaut de demande de report ;
FIXE à 9.000 € la somme que versera [N] [K] à [T] [F] à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera versée à la vente de leur bien immobilier commun ;
Sur les mesures provisoires concernant les enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer régulièrement de l’organisation de la vie de l’enfant et favoriser les échanges de l’enfant avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent du dimanche 17 heures des semaines paires au dimanche suivant 17 heures des semaines impaires chez le père et du dimanche 17 heures des semaines impaires au dimanche suivant 17 heures des semaines paires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël ;
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié :
— Les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— Les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées avec fractionnement par quinzaines :
— Les années paires : la 1ère et la 3ème période chez le père, la 2ème et la 4ème période chez la mère,
— Les années impaires : la 1ère et la 3ème période chez la mère, la 2ème et la 4ème période chez le père ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père doit verser à la mère à la somme de 70 euros par mois et par enfant (soit 140 euros par mois) et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [S] [N] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d 'une information préalable et en temps utile de l’autre
parent ;
CONSTATE l’absence de refus des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que ladite contribution est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites:
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa [8] ([7]) ou [9] ([10]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
* le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
* les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la [7] ou la caisse de [12] verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [K] et [T] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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