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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00648 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZX
NAC : 70C
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 28 août 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Association NOOR ANLA NOOR
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Elise MALLAND, JLD
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 28 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Elise MALLAND, Juge de l’exécution, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 28 août 2025 à Maître Frédéric CERVEAUX, Maître Iqbal AKHOUN
Expédition délivrée le 28 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 24 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a enjoint à Madame [U] [Z], propriétaire de la parcelle BT [Cadastre 6] sise [Adresse 4] à SAINTE-MARIE (97438) à faire procéder à un ouvrage de soutènement, dans les règles de l’art, sur son terrain, en soutien du talus menant à la parcelle BT [Cadastre 3] sise [Adresse 5] à SAINTE-MARIE (97438) appartenant à Monsieur [H] [D] et Madame [E] [N] épouse [D] et ce sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié à Madame [U] [Z] par acte d’huissier de justice remis à étude le 16 juin 2022. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la société immobilière du département de la Réunion a fait citer l’association NOOR ANLA NOOR devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 20 mars 2025 aux fins de la voir :
— fixer une astreinte de 1500 € par jour à la décision du juge des référés du contentieux de la protection en date du 14 décembre 2023,
— à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, reprennent les termes de leurs dernières écritures.
Au terme de ses conclusions, la société immobilière du département de la réunion rappelle que la convention d’occupation précaire est terminée depuis le mois de juin 2021 et que l’association sait qu’elle doit partir depuis quatre ans ; qu’une ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection en date du 14 décembre 2023 a constaté que l’association est occupante sans droit ni titre et a ordonné à l’association de libérer les lieux et de restituer les clés. L’ordonnance a été signifiée le 5 février 2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 avril 2024 pour un départ au plus tard le 30 juin 2024. Il sollicite donc que cette obligation soit assortie d’une astreinte. En réponse, elle indique qu’il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer comte tenu d’une assignation délivrée pour l’acquisition de la parcelle à H [Cadastre 2] car il n’y a pas de lien entre les deux dossiers.
Aux termes de leurs conclusions responsives, l’association NOOR ANLA NOOR sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif et subsidiairement l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois et de débouter la SIDR de toutes ses demandes fins et conclusions.
En défense, l’association NOOR ANLA NOOR demande sursis à statuer le juge du fond étant saisie par assignation depuis le 14 mai 2025. Elle soutient que la décision du juge des référés n’a pas le droit et la chose jugée le juge du fond étend saisi. Elle indique que le juge de l’exécution est incompétent compte tenu de la saisine du juge du fond. Elle sollicite des délais.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se reporter à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir de la défenderesse :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, “ l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
La SIDR indique que le président a été frauduleusement élu. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation, ni ne la développe.
En conséquence il y a lieu de rejeter le défaut de qualité à agir
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
En l’espèce, la SIDR sollicite qu’une astreinte soit appliquée au jugement rendu en référé le 14 décembre 2023 qui concerne l’expulsion de l’association dans un délai de 15 jours. Le juge du fond a été saisi par assignation du 14 mai 2025 afin de voir constater la perfection de la vente intervenue entre la SIDR et l’association NOOR ANLA NOOR portant sur la parcelle à AH [Cadastre 2]. Ainsi les deux procédures n’ont pas le même objet. L’aboutissement ou non de l’assignation concernant la vente n’a pas d’influence sur l’expulsion et le fait d’occuper sans droit ni titre.
En conséquence, de rejeter la demande sursis à statuer.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
En application de l’article L 131-1 du code de procédure civile exécution, “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”.
En l’espèce il est sollicité la mise en place d’une astreinte et il n’est pas question de statuer sur le fond.
En conséquence il y a lieu de retenir que le juge de l’exécution est compétent
Sur l’astreinte :
En application de l’article L 131-1 du code de procédure civile exécution, “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”.
En l’espèce, par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de référé du contentieux de la protection a constaté que l’association NOOR ANLA NOOR était occupante sans droit ni titre de la parcelle AH [Cadastre 2] situées au [Adresse 8] ; ordonné à l’association de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; autorisé la SIDR à procéder à l’expulsion de l’association ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour l’association d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification un commandement d’avoir à quitter les lieux. Les pourparlers entre la SIDR et l’association duraient. L’association s’engageait à plusieurs reprises à quitter les lieux tout en repoussant les dates. L’ordonnance de référé était signifié le 5 février 2024. Le concours de la force publique était autorisé par le préfet le 13 mai 2025.
Force est de constater que l’ordonnance de référé n’a pas été exécutée et que l’association ne semble pas vouloir quitter les lieux vu les délais qui ont déjà été accordés. Les circonstances démontrent donc qu’il est nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte pour qu’elle soit exécutée.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer à l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 14 décembre 2023 une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
Sur la demande de délai de grâce :
En application de l’article 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce, l’association NOOR ANLA NOOR ne démontre pas avoir fait les démarches pour trouver un autre logement et a déjà bénéficié de très larges délais.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délai de grâce.
L’association NOOR ANLA NOOR, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société immobilière du département de la Réunion les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de condamner à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
REJETTE le défaut de qualité à agir de l’association NOOR ANLA NOOR,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
PRONONCE une astreinte provisoire à l’ordonnance du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2023 d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
REJETTE la demande de délai de grâce,
CONDAMNE l’association NOOR ANLA NOOR aux dépens,
CONDAMNE l’association NOOR ANLA NOOR à payer à la société immobilière du département de la Réunion la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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