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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, ppp tj audience fond, 12 mars 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CAHORS
Boulevard Gambetta CS 70289
46005 CAHORS Cedex 9
05.65.23.46.50
Références à rappeler :
N° RG 26/00184
N° Portalis DBYW-W-B7K-C3LB
MINUTE 26/06
ELECTEUR :
Madame [N] [L]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
Le tribunal judiciaire, présidé par Geoffrey DUMOULIN,
juge du tribunaljudiciaire de Cahors
chargé du contentieux électoral
assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
a rendu le 12 Mars 2026 le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGEPar requête réceptionnée au greffe le 4 mars 2026, M. [C] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors au contradictoire de Mme [N] [L] aux fins de voir annuler la décision du Maire de la commune d’Albas (46140) de procéder à sa radiation de la liste électorale.Les parties ont été avisés le 5 mars 2026 que l’affaire serait évoquée à l’audience du 10 mars 2026.Le préfet a été avisé le 5 mars 2026.A l’audience du 10 mars 2026, M. [M] demande au tribunal d’annuler la décision de radiation et d’ordonner l’inscription de Mme [L] sur la liste électorale de la commune d’Albas.Il fait valoir que Mme [L] réside sur la commune depuis le mois de mai 2025, qu’en sa qualité de président de la société FAR, il a accueilli Mme [L] dans le cadre d’un service civique jusqu’en septembre 2025 et que la commune avait fourni à Mme [L] un logement. Il ajoute que Mme [L] a ensuite déménagé pour être hébergée chez un autre habitant de la commune.Mme [L] a comparu à l’audience et a formé également une demande aux fins d’être réinscrite sur la liste électorale de la commune d’Albas.Elle confirme les moyens présentés par M. [M]. Elle ajoute avoir été radiée par la commission de contrôle sans même avoir été consultée et qu’elle s’est vu notifier une décision de radiation non motivée. Elle précise n’avoir aucun domicile ailleurs que dans la commune et ajoute avoir signé un contrat d’engagement jeune auprès de la mission locale.Le maire de la commune d’Albas s’est présenté à l’audience. Il lui a été précisé qu’il ne pouvait être partie à l’instance et former des observations mais qu’il pouvait produire des éléments de nature administrative.Le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.MOTIFSIl résulte des dispositions de l’article L. 20 I du code électoral que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut contester, auprès du tribunal judiciaire, la décision de radiation d’un électeur.En application des dispositions de l’article L. 20 II, toute personne qui prétend avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 du même code, peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin.En l’espèce, des éléments produits aux débats, il est démontré que Mme [L] a formé sa demande d’inscription sur la liste électorale de la commune d’Albas en date du 2 février 2026 en mentionnant une adresse chez M. [Z] [Q], rue de la Combolière. Il a été fait droit à sa demande sur décision du Maire en date du 4 février 2026. Une attestation du 15 février 2026 mentionne que Mme [L] était bien inscrite sur la liste électorale de la commune d’Albas.Il apparaît qu’en date du 19 février 2026, la commission de contrôle s’est réunie et que la radiation de Mme [L] a été décidée. Cette radiation a été notifiée à Mme [L] par le Maire selon courrier du 24 février 2026, remis en mains propres le 26 février 2026.En application des dispositions de l’article R. 11 du code électoral, la commission de contrôle informe par tout moyen l’électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales, ce dernier disposant alors d’un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.
Dès lors qu’aucun élément ne démontre que ces formalités ont été respectées, Mme [L] est recevable en son recours.Sur le fond, il est produit aux débats une attestation d’hébergement établi par M. [M] selon laquelle il atteste avoir accueilli Mme [L] entre mai et septembre 2025 dans le cadre d’un service civique, en louant à la commune un appartement communal. Le contrat d’engagement de service civique est produit aux débats et mentionne une mission du 20 mai 2025 au 19 novembre 2025. Est également produit un bail précaire conclu entre M. [M] et la commune d’Albas mentionnant la location d’un appartement situé rue de Pal à Albas du 15 mai 2025 au 15 novembre 2025.Mme [L] affirme avoir déménagé par la suite pour résider chez M. [Q].Mme [L] a réceptionné un courrier du 27 février 2026 de l’Assurance maladie adressé chez M. [Z] [Q]. Un courrier du même jour de France travail mentionne que Mme [L] est inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 3 décembre 2025 et a été adressé à cette dernière à l’adresse de M. [Q].Il est produit une attestation établie par M. [Q] en date du 2 février 2026 mentionnant qu’il héberge Mme [L], outre une facture d’électricité du 17 janvier 2026 comme justificatif de domicile.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant pour établir que Mme [L] habite de manière continue dans la commune d’Albas depuis courant mai 2025, soit au moins 6 mois à la date de la demande d’inscription sur la liste électorale.Les autres conditions d’inscription (nationalité française, âge et droit de vote) étant remplies, l’inscription de Mme [L] sera ordonnée.Les dépens seront laissés à la charge du Trésor publicPAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, par jugement contradictoire, prononcé en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,ORDONNE l’inscription sur la liste électorale de la commune d’Albas (46140) de :Mme [N] [O] le 26 février 2002 à Cormeilles-en-Parisis (95)LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;DIT que la présente décision sera notifiée à M. [M], à Mme [L], au maire de la commune de Albas et au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux jours et par voie dématérialisée à l’Institut national de la statistique et des études économiques ;DIT qu’une copie de la décision sera également transmise à M. [M] par voie électronique au vu de l’imminence du 1er tour du scrutin ;La greffière Le Juge du tribunal judiciaire
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