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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 9 déc. 2025, n° 23/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/01682 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYX5
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 14 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [U] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002788 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [D] [K] [Z] ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Monsieur [D] [K] [Z], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] ([Localité 7]),
et de
Madame [U] [S], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] ([Localité 7]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] ;
REPORTE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 18 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Madame [U] [S] relative à la prise en charge des crédits bancaires ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] [Z] à verser à Madame [U] [S] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 90 000,00 € ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [U] [S] ;
DECLARE recevable la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant présentée par Madame [U] [S] ;
FIXE à 400,00 € par mois la contribution alimentaire que doit verser Monsieur [D] [K] [Z], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement à son fils majeur, [F] [Z], pour contribuer à son entretien et son éducation ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
—
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
REJETTE la demande présentée par Madame [U] [S] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé du divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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