Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre referes, 28 janvier 2026, n° 25/00923
TJ Meaux 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement était régulier et que les montants réclamés étaient justifiés, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de constatation de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire était acquise et a donc ordonné la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant des arriérés locatifs

    La cour a constaté que le montant des arriérés locatifs n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Maintien sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et du maintien sans droit du locataire.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer contractuel, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la S.A.S. MANGARAK aux dépens, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du CPC en raison de la perte subie par le bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00923
Numéro(s) : 25/00923
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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