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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00309 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [L]
né le 04 Septembre 2005 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 21/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [U] [L] , dûment avisé, assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [G] en date du 21/04/2026 faisant état de TDHM – TOC de propreté. Agitation psychomotrice. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [U] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [Y] en date du 24/04/2026.
Aux termes de l’avis motivé du [D] [Y] en date du 27/04/2026, ce médecin indique :A ce jour, on ne constate aucun symptôme psychotique ni thymique ni idées suicidaires. Il ne présente aucune veliéité agressive. La pathologie principale est celle d’un trouble obsessionnel compulsif qui a des retentissements forts au domicile avec des rituels envahissants qui se répercutent sur les proches. Lorsque ces rituels retentissent sur les proches, il se retrouve en situation d’impasse. En effet, ils ne peuvent accéder à la demande de [U] qui est excessive concernant ces rituels. Cela est source de frustration et d’agitation avec menaces suicidaires et hétéro-agressivité. Dans ce contexte-là, il a été réadmis dès sa sortie de l’hospitalisatlon précédente. L’hospitalisation actuelle a pour but de travailler l’alliance thérapeutique et proposer un traitement qui pourrait apaiser ses tocs mais à ce jour [U] les refuse toujours. L’hospitalisation est poursuivie afin de tenter d’améliorer l’alliance thérapeutique et reproposer le traitement à [U]. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet , et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [U] [L] s’est exprimé .
Il s’oppose fermement au maintien de la mesure d’hospitalisation et considère que le milieu hospitalier et les traitements médicaux aggravent son état de santé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, compte tenu notamment de la pathologie observée médicalement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Avril 2026
Le Greffier
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