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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 3 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. DSCI 1, LA BANQUE TARNEAUD DEVENUE SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKPK
JUGEMENT du 3 novembre 2025
CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER -
VENTE NON REQUISE
_____________
ENTRE
LA [Adresse 7], société coopérative à personnel et capital variable inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 391 007 457 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant élu domicile chez Maître Eric DAURIAC [Adresse 5]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC du barreau de LIMOGES,
ET
La S.C.I. DSCI 1
[Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 853 926 533, au capital de 1 000€, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.
Partie saisie ni comparante ni représentée
LA BANQUE TARNEAUD DEVENUE SOCIETE GENERALE
Au domicile élu par lui à l’occasion de l’inscription prise sur l’immeuble saisi, Me [N], notaire associé à [Localité 10]
[Adresse 2], par privilège de prêteur de deniers enregistré au SPF de [Localité 9] 1 le 12 décembre 2003, vol 2003V3808 et 2004V214.
Créancier inscrit
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 3 novembre 2025,
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Eric DAURIAC après en avoir délibéré conformément à la Lo i;
Ce jour a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit :
Suivant commandement du 20 décembre 2024, LA [Adresse 7] a fait saisir au préjudice de la S.C.I. DSCI 1 :
Sur la commune d'[Localité 8], un immeuble à usage commercial sis [Adresse 1],
figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
section BN N°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] pour une contenance de 7 a 40 ca,
Pour avoir paiement de la somme de 168 482.95 Euros, en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 30/09/2019 par Maître [N], Notaire à [Localité 9].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 13 Janvier 2025, volume 2025 S numéro 1.
Une assignation a été délivrée au saisi le 11 Mars 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire, de LIMOGES, comme d’ assister à l’ audience d’ orientation du 19 Mai 2025.
Une dénonciation avec assignation a été délivrée à toute fin à la Banque Tarneaud, le 11 Mars 2025 au regard du fait que son privilège ne semblait pas avoir été radié.
Le cahier des conditions de vente déposé le 13 Mars 2025, a fixé l’audience d’orientation au 19 Mai 2025.
Par jugement d’orientation en date du 11 Juillet 2025 le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 20 Décembre 2024, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 13 Mars 2025, sur la mise à prix de 60 000 €, dit qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 3/11/2025 à 14 heures 30.
A l’audience du 3 novembre 2025 Maître Eric DAURIAC avocat de la [Adresse 7] nous indique qu’il n’entend pas requérir la vente, le bien ayant été vendu la semaine précédent l’audience.
SUR QUOI
Vu l’article R. 322- 27 du code des procédures civiles d’exécution,
Aucun créancier ne sollicitant la vente, il convient de constater la caducité du commandement en date du 20 Décembre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 (87) le 13 Janvier 2025, volume 2025 S numéro 1 et de dire que le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie engagés.
EN CONSEQUENCE
Constate la caducité du commandement en date du 20 Décembre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 (87) le 13 Janvier 2025, volume 2025 S numéro 1.
Dit que le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède à la radiation correspondante.
Dit que les frais resteront à la charge du créancier poursuivant de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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