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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 24/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL VAL DE LIANE exerçant sous l' enseigne Scintelle |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02619 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753YE
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDEURS
M. [E] [L]
né le 20 Août 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
M. [K] [W]
né le 24 Juillet 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SARL VAL DE LIANE exerçant sous l’enseigne Scintelle, SARL au capital de 38 112,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 349 521 682, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [K] [W] et [E] [L] ont confié à la SARL Val de Liane immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 349 521 682 et représentée par M. [V] [G], la fourniture et la pose d’un portail battant motorisé de marque HALVO, d’un portillon de la même marque et d’un visiophone de type SURF VIDEO COULEUR avec moniteur main-libre pour leur immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à Condette moyennant la somme de 11 700 euros.
Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2020 et le prix payé le 16 mars 2020.
Constatant des dysfonctionnements récurrents sur le matériel,MM. [K] [W] et [E] [L] ont fait intervenir à plusieurs reprises la SARL Val de Liane, laquelle n’est toutefois pas parvenue à résoudre lesdits dysfonctionnements.
MM. [K] [W] et [E] [L] ont fait établir un procès-verbal de constat par acte de commissaire de justice daté du 22 septembre 2023. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL Val de Liane avec sommation de procéder aux travaux avant le 03 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice daté du 03 juin 2024,MM. [K] [W] et [E] [L] ont fait assigner M. [V] [U], représentant de la SARL Val de Liane immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 349 521 682 aux fins de :
— Prononcer la résolution des contrats conclu avec la SARL Val de Liane concernant la fourniture et la pose :
o D’un portail battant motorisé HALVO hauteur 1,5m x largeur 3,400 mètres,
o D’un portillon HALVO hauteur 1,5m x largeur 1,5 mètre,
— Condamner la SARL Val de Liane à leur payer les sommes suivantes :
o 11 700 euros correspondant à la facture portail et portillon du 16 mars 2020,
o 386 euros correspondant au procès-verbal de constat,
o 137,68 euros correspondant au coût de la dénonciation et de la sommation,
o 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner la SARL Val de Liane aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution judiciaire du contrat, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, MM. [K] [W] et [E] [L] font valoir que la SARL Val de Liane n’a pas respecté son engagement contractuel.
Ils considèrent, en outre, subir un préjudice moral en raison des pannes à répétition rencontrées, des interventions répétées mais infructueuses de la SARL Val de Liane, de l’impossibilité de clôturer leur propriété et des engagements non honorés de ladite société. Ils ajoutent avoir consacrer beaucoup de temps pour tenter de trouver une solution amiable. Ils ajoutent également que la résolution du contrat impliquera la restitution du matériel et qu’ils devront ainsi l’enlèvement du matériel et la pose d’un nouveau matériel.
M. [V] [U], représentant de l’établissement SARL Val de Liane, régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande principale en résolution du contrat :
Aux termes des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il résulte de la facture n°21702 datée du 16 mars 2020 que, suivant commande référencée A 19 17502 du 20 septembre 2019, MM. [K] [W] et [E] [L] ont confié à la SARL Val de Liane la fourniture et l’installation d’un portail battant motorisé de marque HALVO hauteur 1,5m x largeur 3,400 mètres, d’un portillon de marque HALVO hauteur 1,5m x largeur 1,5 mètre et d’un digicode de type kit surf vidéo couleur avec moniteur main libre. Les travaux ont été achevés au mois de juillet 2020 pour la somme de 11 700 euros.
Par courrier daté du 22 janvier 2022, MM. [K] [W] et [E] [L] ont fait part à la société de dysfonctionnements réguliers du matériel à savoir : « blocage du portail à l’ouverture, fermeture incomplète, interphone inopérant, commande à distance du portail inopérante, possibilité d’ouvrir le portillon même s’il est verrouillé ». Selon le même courrier, la SARL Val de Liane est intervenue à plusieurs reprises, en vain.
Suite au rendez-vous organisé le 03 juin 2022, la SARL Val de Liane s’est engagée, par courrier daté du 15 juin 2022, à remplacer l’ensemble du portillon, l’interphone et les deux profils de battement du portail à compter du 29 août 2022. L’entreprise s’est également engagée à reprendre la finition du sabot du portail et l’enduit éclaté au niveau des profils de réception du portillon.
Par courrier recommandé daté du 24 janvier 2023, MM. [K] [W] et [E] [L] ont, par le biais de leur conseil, enjoint la société à procéder aux réparations mentionnées dans le courrier précité.
En l’absence de réponse, le 22 septembre 2023, Maître [T] [M], huissier de justice, a constaté que l’interphone n’est pas d’aplomb, l’enduit du pilastre est dégradé, le portillon s’ouvre alors même que la serrure est verrouillée, le portillon n’est pas parallèle au pilastre, le portail présente des traces d’usure importantes et une dégradation du laquage, les ouvrants du portail ne sont pas parallèles, le moteur du portail est bruyant, il est possible d’ouvrir le portail en dépit de la fermeture sécurisée, le portail automatique ne se referme pas après passage laissant possible toute intrusion sur le terrain, le ciment du sabot du portail n’est pas de la même couleur que le revêtement de sol.
Un procès-verbal de constat a été rédigé et dénoncé à la SARL Val de Liane le 03 octobre 2023.
Par courrier du 17 octobre 2023, la SARL Val de Liane a confirmé une intervention le 31 octobre 2023 afin de remplacer le portillon, rectifier l’enduit au niveau du profil de battement du portillon, remplacer les profils de battement du portail et régler ses vantaux, modifier la programmation de la motorisation du portail pour la mettre en fermeture automatique et rectifier le ciment autour du sabot du portail.
Le jour de l’intervention, il est relevé que le portillon n’est pas conforme, que l’enduit ne peut être réalisé sous la pluie, que les profils ne sont pas présents dans le camion, que le réglage de la fermeture n’est pas réalisable et que le ciment ne peut être fait pour cause de pluie.
Par courrier daté du 04 novembre 2023, MM. [K] [W] et [E] [L] ont demandé à la SARL Val de Liane d’achever les travaux prévus.
Par courriel daté du 06 janvier 2024, les demandeurs informent la SARL Val de Liane que le portail électrique ne fonctionne plus et sollicitent une nouvelle intervention, leur courrier du 04 novembre 2023 étant resté sans effet.
Un nouveau courriel de relance est adressé par les demandeurs à la défenderesse le 22 février 2024 pour signaler que le matériel fourni continue de se dégrader en ce que le portillon s’est arraché de ses gonds. Une photo du portillon totalement désolidarisé de son support est annexée au courriel.
Face à l’inertie de la société, MM. [K] [W] et [E] [L] l’ont, par le biais de leur conseil, mise en demeure d’intervenir aux fins de remise en état du matériel.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’en raison de la gravité des manquements de la SARL Val de Liane, MM. [K] [W] et [E] [L] sont dans l’impossibilité de faire usage du matériel commandé et qu’aucune mise en conformité n’est intervenue en dépit des sollicitations des demandeurs. Il convient donc d’ordonner la résolution du contrat au jour de sa conclusion soit le 20 septembre 2019.
En application de la résolution, il y a lieu de prévoir les restitutions réciproques des parties conformément à l’article 1229 du code civil. La SARL Val de Liane sera ainsi condamnée à reprendre le matériel installé à savoir un portail battant motorisé de marque HALVO hauteur 1,5m x largeur 3,400 mètres, un portillon de marque HALVO hauteur 1,5m x largeur 1,5 mètre et un digicode de type kit surf vidéo couleur avec moniteur main libre et à restituer à MM. [K] [W] et [E] [L] la somme de 11 700 euros correspondant au prix de la vente.
2. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral :
En application de l’article 1217 du code civil, outre la résolution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et précédemment évoqués que depuis plusieurs années, MM. [K] [W] et [E] [L] font face à d’importants désagréments suite à l’installation du portail motorisé et du portillon. Dans ce cadre, ils ont multiplié les démarches afin de parvenir à une solution amiable du litige comme en attestent les nombreux courriers et courriels adressés que ce soit à leur nom ou par le biais de leur conseil. Ils se sont également rendus disponibles à plusieurs reprises dans le cadre des interventions infructueuses de la SARL Val de Liane, laquelle n’a ensuite plus répondu à leurs sollicitations ou à leur sommation interpellative.
Les demandeurs ont également initié une conciliation à laquelle la SARL Val de Liane ne s’est pas présentée.
L’inertie de la défenderesse les a ainsi contraints à ester en justice.
Il résulte également du procès-verbal dressé par l’huissier de justice que la propriété peut, certes, être clôturée mais pas de manière sécurisée.
Par ailleurs, la résolution judiciaire étant prononcée, il leur sera nécessaire de se rendre disponible pour assister aux opérations de désinstallation du matériel.
En conséquence, la SARL Val de Liane sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Val de Liane, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Val de Liane, partie perdante, sera condamnée à payer à M MM. [K] [W] et [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme tenant compte notamment du coût du procès-verbal de constat et de la dénonciation et sommation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur un portail motorisé, un portillon et un visiophone intervenue le 20 septembre 2019 entre la SARL Val de Liane et MM. [K] [W] et [E] [L] ;
Condamne en conséquence la SARL Val de Liane immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 349 521 682 et représentée par M. [V] [U] à restituer à MM. [K] [W] et [E] [L] la somme de 11 700 euros correspondant au coût des travaux ;
Ordonne la restitution du portail battant motorisé de marque HALVO hauteur 1,5m x largeur 3,400 mètres, du portillon de marque HALVO hauteur 1,5m x largeur 1,5 mètre et du digicode de type kit surf vidéo couleur avec moniteur main libre ;
Condamne la SARL Val de Liane à verser à MM. [K] [W] et [E] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SARL Val de Liane aux dépens de l’instance ;
Condamne la SARL Val de Liane à verser à MM. [K] [W] et [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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