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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00121 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4Q – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Thibault POMARES
— Me Jean pascal JUAN
Délivrées le : 30/04/2026
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00121 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4Q
AFFAIRE : [E] [S] / [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [E] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 octobre 2024, reçu par Maître [J] [H], notaire à [Localité 1], Madame [E] [S] a acquis de Monsieur [R] [F] un studio composant le lot n°10 situé dans un ensemble immobilier en copropriété à [Adresse 3], figurant au cadastre section K, numéro [Cadastre 1].
Alléguant avoir découvert quelques jours après la vente des tâches brunâtres et des cloques sur différents murs du logement, rendant impossible la mise en location de ce dernier, Madame [E] [S] a, suivant exploit d’huissier délivré le 11 février 2026, fait citer Monsieur [R] [F] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Madame [E] [S] poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [R] [F] sollicite à titre principal de débouter Madame [E] [S] de sa demande. Il formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite un complément de mission. Il demande en tout état de cause de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse soutient que le bien qu’elle a acheté le 17 octobre 2025 est affecté de plusieurs désordres qui n’étaient pas apparents au moment de la vente et ne pouvaient être ignorés du vendeur. Elle fait valoir que ces désordres résultent d’un défaut d’étanchéité de la terrasse et de la fissuration de la façade.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [E] [S] verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 26 août 2025 par la SAS SARETEC, missionnée par son assureur, qui conclut de la manière suivante :
« concernant les infiltrations d’eau de pluie dans les volumes habitables (dégât des eaux) qui ont été constatées par mme [S] une dizaine de jours après l’acquisition du logement, celles-ci résultent de défauts d’étanchéité de la terrasse et de fissurations de la façade.
Pour le premier point, les défauts sont liés à des malfaçons d’exécution et à un vieillissement du complexe d’étanchéité.
Il est à noter que, localement, des reprises au mastic (d’aspect ancien) ont été relevées.
Pour le second point, les fissurations en façades résultent manifestement d’une rigidité insuffisante de la construction, étant précisé que ces fissures étaient existantes lors de la mise en peinture de la façade (qui date d’avant l’achat du logement par M. [F]).
Ces éléments montrent que ces désordres sont antérieurs à l’achat du logement par mme [S] et ne pouvaient pas être ignorés par M. [F], ce dernier ayant occupé le logement pendant 3 ans.
Il est à noter que, lors des visites du bien par mme [S], les murs qui avaient été repeints ne comportaient aucune trace de dégâts des eaux. »
Selon l’expert, la responsabilité civile de Monsieur [F], en qualité de vendeur, est engagée sur le fondement des vices cachés.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, le défendeur soutient que les désordres invoqués étaient connus par l’acheteuse dès lors que l’acte authentique de vente fait état d’un dégât des eaux survenu en 2024 et qu’elle a reconnu aux termes de cet acte en avoir parfaitement connaissance. Il ajoute que madame [S] a fait preuve de négligence dans l’entretien de son bien ce qui a causé les désordres qu’elle allègue. S’agissant des fissures, il fait valoir que l’expert a indiqué qu’elles étaient anciennes et visibles de sorte que madame [S] en avait connaissance. Il ajoute qu’aucun élément ne permet en tout état de cause d’établir qu’il avait connaissance de vices cachés.
Il doit être rappelé que le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code civil, ne saurait se prononcer sur les responsabilités encourues. Il ne lui appartient pas de déterminer si le bien vendu était ou non affecté de vices cachés et si le vendeur en a eu connaissance de même que si l’acheteuse a été négligente dans l’entretien de son bien. Ces débats ne peuvent que relever d’une appréciation au fond. Toutefois, ils illustrent le caractère potentiel d’un litige entre les parties.
Par ailleurs, les conclusions du rapport d’expertise amiable rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Dans ces conditions, Madame [E] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [R] [F] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Il sera tenu compte pour partie de sa demande de complément de mission dans les termes du présent dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [S], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 4].
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers; les annexer au rapport ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation du 11 février 2026 étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;Dire si le 17 octobre 2024, date de la vente, le bien était affecté d’un ou de plusieurs vices le rendant impropre à sa destination normale d’habitation ou si ces désordres sont apparus postérieurement ;Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ;Si ces défauts étaient apparents lors de l’acquisition, indiquer pour chacun de ces désordres, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; donner tous éléments pour déterminer si ces vices ont été délibérément cachés par le vendeur à la date de la vente notamment par des travaux ayant pour effet de les dissimuler ;Si ces défauts sont apparus postérieurement, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition notamment un défaut d’entretien du bien par Madame [E] [P] tous éléments de fait pour déterminer sir le fissures en façades affectent des parties privatives ou communes de l’immeuble ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ;Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ;Donner son avis sur la partie du prix devant être restitué aux acquéreurs et sur les comptes entre les parties ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix;Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Madame [E] [S] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 30 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [E] [S] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [E] [S] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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