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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 nov. 2024, n° 23/07123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Isabelle DELMAS
Copie exécutoire délivrée
à : AARPI ESTERRE AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMJ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMEX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
L’UNION SYNDICALE DE LA MÉTALLURGIE CGT D’ILE-DE-FRANCE (USM CGT IDF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07123 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, délivrée à la requête de la société COMEX et signifiée à l’Union syndicale de la métallurgie CGT Ile-de-France (ci-après dénommée USM CGT IDF) le 2 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à cette dernière de payer à la société COMEX une somme 2 525,52 € en principal et celle de 36,38 € au titre des frais accessoires.
Par requête reçue par le greffe le 27 novembre 2023, l’USM CGT IDF a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023.
A la suite de trois renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
La société COMEX demande au Tribunal de :
— débouter l’USM CGT IDF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’USM CGT IDF à payer à la société COMEX les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la première lettre de mise en demeure :
— 2 525,52 € en principal,
— 36,38 € au titre des frais accessoires,
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’USM CGT IDF demande au Tribunal de :
— annuler les contrats de vente conclus selon bon de commande n°11 du 18 octobre 2022 et bon de commande n°12 du 19 octobre 2022 ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 septembre 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la société COMEX de sa demande tendant à la condamnation de l’USM CGT IDF à la somme totale de 2 561,9 € ;
— débouter la société COMEX de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— condamner la société COMEX à payer à l’USM CGT IDF la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne 2 novembre 2023 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Selon l’article L.221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
A cet égard, les conditions générales de vente du professionnel doivent informer les clients professionnels du droit de rétraction dont ils peuvent bénéficier. A défaut, le professionnel commet un manquement à son obligation d’information et le cas échéant, une prolongation du délai de rétraction doit s’appliquer.
L’information pré-contractuelle, s’agissant du droit de rétractation, doit se faire sur papier ou sur un support durable. Outre la faculté de se rétracter, ce support doit comprendre toutes les informations pré-contractuelles mentionnées à l’article L.221-5 du code de la consommation, à peine de nullité.
En l’espèce, l’USM CGT IDF justifie d’une part, être une organisation syndicale dont l’activité principale est l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans ses statuts et d’autre part, n’employer qu’une seule salariée.
Il en résulte que le contrat de fourniture de matériel de bureau n’entre pas dans le champ de son activité principale n’étant qu’un accessoire à son exercice de sorte qu’elle est bien fondée à invoquer un droit de rétractation assorti d’une obligation pour le vendeur d’en informer l’acheteur sous peine que le délai applicable pour exercer ce droit soit prolongé de douze mois.
En l’espèce, la société COMEX verse aux débats deux bons de commande n°11 et 12 des 18 et 19 octobre 2022 et un bon de livraison daté du 19 octobre 2022.
Outre que les bons de commande ne contiennent aucune information relative au droit de rétractation, il convient de relever que l’USM CGT IDF démontre avoir valablement exercé son droit de rétractation en envoyant en courrier recommandé daté du 22 novembre 2022, un colis à la société COMEX qui en a refusé la réception et qui, par ailleurs, ne justifie pas de la livraison de la seconde commande datée du 19 octobre 2022.
Dès lors, eu égard aux textes susvisés, la nullité des contrats conclus entre les parties les 18 et 19 octobre 2022 sera prononcée.
En conséquence, la demande de paiement de la société COMEX au titre des deux contrats est infondée.
Sur les frais irrépétibles
Eu égard aux faits de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à l’USM CGT IDF une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour se défendre. La société COMEX sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la société COMEX en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par l’USM CGT IDF ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 29 septembre 2023,
PRONONCE la nullité des contrats en date des 18 et 19 octobre 2022 ;
DÉBOUTE la société COMEX de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’USM CGT IDF ;
CONDAMNE la société COMEX à payer à l’USM CGT IDF la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COMEX aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 21 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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