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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00002 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[P] [W]
Né le 12 septembre 1969 à [Localité 3] (67)
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emilie Labeyrie de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Noury-Labede Labeyrie Savary (SELARL), avocate au barreau de Mont-de-Marsan, substituée à l’audience par Maître Marion Laguerre-Camy
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société par actions simplifiée Alliance Auto Industrie (SAS AAI)
Identifiant SIREN 528 473 010
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Dominique de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (selarl), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [W], entrepreneur individuel, a acquis au mois de mai 2016, une cabine de ponçage auprès de la SAS Alliance Auto Industrie, d’une valeur de 18 810,13 € TTC (toutes taxes comprises). Lors de la réception du matériel, le 11 juillet 2016, la machine n’a pas pu être installée dans les locaux d'[P] [W] qu’après des aménagements dans la toiture d’un appentis, sans pour autant satisfaire [P] [W] qui a déploré des désagréments lors de l’utilisation du matériel.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Dax a notamment condamné la SAS Alliance Auto Industrie, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à venir procéder aux travaux de mise en conformité et de mise en fonctionnement de la machine dans l’atelier d'[P] [W]. Le jugement était signifié à la SAS Alliance Auto Industrie, par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2020.
La SAS Alliance Auto Industrie a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2020.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Pau a notamment confirmé le jugement du 10 décembre 2019 s’agissant de la condamnation à procéder aux travaux sous astreinte.
Par jugement du juge de l’exécution de ce tribunal en date du 8 novembre 2022, il a été prononcé les mesures suivantes :
l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SAS Alliance Auto Industrie par le jugement du tribunal de commerce de Dax du 10 décembre 2019 a été liquidée et en conséquence la SAS Alliance Auto Industrie a été condamnée à payer à [P] [W] la somme de 30 000 €,
la SAS Alliance Auto Industrie a été condamnée au paiement d’une astreinte définitive de 300,00 € par jour de retard pendant trois mois, à défaut pour elle de réaliser, dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, les travaux identifiés par le tribunal de commerce par jugement du 10 décembre 2019 et la cour d’appel de Pau par arrêt du 23 novembre 2021, à savoir :
résoudre le défaut d’étanchéité de la toiture, qui entraîne un risque d’infiltration d’eau sur le moteur de la cabine,
raccorder la cabine à un compresseur doté d’une réserve d’air plus importante,
remédier aux nuisances sonores générées par la machine, par des travaux à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment : réduire le nombre de coudes, supprimer les réductions de sections de passage d’air, ajouter un silencieux en sortie, disposer des matériaux absorbants intermédiaires entre la machine et le sol et entre la machine et les murs du local,
la SAS Alliance Auto Industrie a été condamnée à payer à [P] [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, [P] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
liquider l’astreinte définitive,
en conséquence, condamner la SAS Alliance Auto Industrie à payer à [P] [W] la somme de 27 600 €,
condamner la SAS Alliance Auto Industrie à payer une somme de 43 276,40 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la SAS Alliance Auto Industrie à payer la somme de 2 000 € à [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l’exécution a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures,
invité le demandeur à produire la signification du jugement du 8 novembre 2022 et le certificat de non appel,
réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025, [P] [W], représenté par son avocat, maintient ses demandes, en augmentant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 €. Il produit la signification du jugement du 8 novembre 2022 réalisée par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022, et le certificat de non appel.
Au soutien de ses demandes, [P] [W] fait valoir que :
malgré la décision du juge de l’exécution du 8 novembre 2022 qui a de nouveau listé les travaux à réaliser, la SAS Alliance Auto Industrie ne s’est pas exécutée,
la société Toisel est intervenue pour la réfection partielle de la toiture le 26 avril 2023, mais des infiltrations persistent, constatées par un commissaire de justice suivant procès-verbal de constat du 26 avril 2023. [P] [W] a interrogé la SAS Alliance Auto Industrie sur l’absence de réfection totale. Elle lui a répondu qu’elle n’était pas tenue à la réfection totale de la toiture, mais seulement du défaut d’étanchéité qui entraîne un risque d’infiltration sur le moteur de la cabine,
les infiltrations par la toiture que subit [P] [W] résultent de l’installation de la cabine par la SAS Alliance Auto Industrie. Le défaut d’étanchéité concerne l’intégralité de la toiture. Le juge de l’exécution n’a pas entendu limité la réfection de la toiture à la partie du toit se trouvant au-dessus de la cabine de ponçage, d’autant qu’il a renvoyé au rapport d’expertise amiable qui prévoit la réfection totale de la toiture. Si le local où se trouve la cabine est inondé, la cabine n’est pas protégée,
la SAS Alliance Auto Industrie déforme les termes des décisions rendues pour ne pas effectuer les travaux de réfection ni résoudre le problème d’étanchéité de la toiture,
la SAS Alliance Auto Industrie ne rapporte pas la preuve qu'[P] [W] aurait empêché l’accès à son local. Les éventuelles difficultés techniques ne sauraient constituer une cause étrangère qui peut seule justifier la suppression partielle ou totale de l’astreinte définitive,
le juge de l’exécution avait également listé deux autres désordres (raccorder la cabine à un compresseur doté d’une réserve d’air plus importante et remédier aux nuisances sonores générées par la machine). La SAS Alliance Auto Industrie n’est pas intervenue pour procéder aux travaux de reprise, ce qui justifie la liquidation de l’astreinte définitive,
le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et il n’est pas soumis à un contrôle de proportionnalité,
les astreintes sanctionnent le retard d’exécution et n’ont pas pour objectif de réparer les préjudices subis,
la résistance abusive de la SAS Alliance Auto Industrie cause nécessairement un préjudice à [P] [W] qui ne peut utiliser la machine acquise comme convenu, ce qui entraîne une perte de chiffre d’affaires,
face à la mauvaise foi de la SAS Alliance Auto Industrie, [P] [W] est contrait de mandater lui-même les entreprises pour faire procéder aux travaux. Le montant total des devis s’élève à la somme de 38 276,40 € HT (hors taxes),
[P] [W] subit en outre un préjudice moral évalué à 5 000 €,
par application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts du fait de l’inexécution des mesures ordonnées sous astreinte.
En réponse, la SAS Alliance Auto Industrie demande au juge de l’exécution de :
dire et juger que l’obligation de résoudre le défaut d’étanchéité de la toiture qui entraîne un risque d’infiltration d’eau sur le moteur de la cabine a été exécutée dans les délais,
ne pas liquider et donc supprimer l’astreinte de ce chef,
déclarer que l’exécution en nature par la SAS AAI des obligations de raccorder la cabine à un compresseur doté d’une réserve d’air plus importante, et remédier aux nuisances sonores générées par la machine, se heurte à une impossibilité constituant un cas de force majeure,
déclarer satisfactoire la proposition de payer la somme de 5 673 € (1 813 € HT + 3 860 € HT) correspondant au coût des travaux nécessaires à l’accomplissement de ces obligations,
ne pas liquider et donc supprimer l’astreinte de ce chef,
subsidiairement, procéder au contrôle de proportionnalité,
déclarer qu’il n’existe pas en l’espèce de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel [P] [W] demande de liquider l’astreinte et l’enjeu du litige,
en conséquence, supprimer en tout ou moins pour sa plus grande partie, l’astreinte définitive,
dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la demande de dommages et intérêts,
subsidiairement, débouter [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
débouter [P] [W] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la SAS Alliance Auto Industrie explique que :
elle s’est exécutée pour l’essentiel mais pour le surplus elle rencontre des difficultés d’exécution imputables à [P] [W],
elle a mandaté la société Toisel Pyrénées en 2022 pour procéder aux travaux suivants : reprise étanchéité en périphérie et à l’aplomb d’une machine d’extraction d’air, comprenant : relevé de l’existant, fabrication et pose d’une structure légère sur couverture existante, captage des eaux de pluie, étanchéité en périphérie du tuyau de sortie d’air, habillage de la sortie d’air pour être étanche aux eaux de pluie. La société Toisel a pu intervenir en avril 2023, après que l’accord du propriétaire des lieux a été obtenu,
la société AAI n’a pas été condamnée à refaire la toiture de tout le bâtiment, mais seulement à résoudre le défaut d’étanchéité de la toiture qui entraîne un risque d’infiltration d’eau sur le moteur de la cabine. Elle a satisfait à cette exigence dans les délais prescrits. Les infiltrations au delà de cette zone dont se plaint [P] [W] résultent de la vétusté de la toiture,
la société AAI a informé [P] [W] que les travaux de raccordement à un compresseur et pour remédier aux nuisances sonores seraient exécutés après ceux concernant la toiture. Elle n’a pas pu y procéder car les travaux de toiture n’ont pas satisfait [P] [W],
dès lors qu’elle n’a pas pu faire réaliser ces travaux, elle offre de procéder au remboursement de la somme de 1 813 € correspondant au coût du raccordement de la cabine au compresseur, somme déjà engagée par [P] [W],
le refus d'[P] [W] de laisser la société AAI intervenir pour remédier aux nuisances sonores constitue un cas de force majeure. La société AAI, empêchée d’intervenir, offre de régler à [P] [W] le coût de ces travaux, soit la somme de 3 860 €,
il n’existe pas en l’espèce de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel [P] [W] demande de liquider l’astreinte et l’enjeu du litige,
le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de dommages et intérêts,
[P] [W] n’apporte pas la preuve du préjudice moral allégué.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise contradictoire de la société Saretec en date du 17 septembre 2020, du jugement du tribunal de commerce de Dax du 22 octobre 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 novembre 2021, qu'[P] [W] exerce son activité de sablage dans l’appentis maçonné accolé au bâtiment principal, que l’installation de la cabine de ponçage a été réalisée en passant par le toit, avec mise en œuvre de travaux de rehausse de la toiture, et que ces travaux de rehausse sont à l’origine des fuites en toiture.
Le jugement du juge de l’exécution du 8 novembre 2022 a condamné la société AAI à réaliser, sous astreinte définitive, les travaux suivants :
résoudre le défaut d’étanchéité de la toiture, qui entraîne un risque d’infiltration d’eau sur le moteur de la cabine,
raccorder la cabine à un compresseur doté d’une réserve d’air plus importante,
remédier aux nuisances sonores générées par la machine, par des travaux à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment : réduire le nombre de coudes, supprimer les réductions de sections de passage d’air, ajouter un silencieux en sortie, disposer des matériaux absorbants intermédiaires entre la machine et le sol et entre la machine et les murs du local.
Il se déduit des termes du jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2019, de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 novembre 2021 et du jugement du juge de l’exécution du 8 novembre 2022, que la société AAI était tenue de réparer le défaut d’étanchéité affectant la toiture du seul appentis, modifiée pour l’installation de la cabine de ponçage. Ni le tribunal de commerce, ni la cour d’appel, ni le juge de l’exécution n’ont entendu mettre à la charge de la société AAI la réfection de l’ensemble de la toiture du bâtiment accueillant l’activité d'[P] [W]. Ce dernier ne justifie pas que la toiture en éverites du bâtiment principal a été modifiée par la société AAI lors de l’installation de la machine. Il n’établit pas non plus que les fuites affectant cette toiture abritant le bâtiment principal ont pour cause la modification de la toiture de l’appentis.
Il n’est pas contesté que la société AAI a fait procéder aux travaux de réfection de la toiture de l’appentis par la société Toisel Pyrénées, ni que ces travaux ont permis l’étanchéité de l’appentis qui abrite la cabine de ponçage. Il est dès lors établi que la société AAI a fait le nécessaire pour résoudre le défaut d’étanchéité de la toiture, qui entraîne un risque d’infiltration d’eau sur le moteur de la cabine. Elle a donc rempli l’obligation mise à sa charge par le jugement du juge de l’exécution du 8 novembre 2022 et assorti d’une astreinte définitive.
S’agissant des travaux de raccordement de la cabine à un compresseur doté d’une réserve d’air plus importante, et de réduction des nuisances sonores générées par la machine, la société AAI ne justifie d’aucune démarche de nature à permettre la réalisation des travaux dans les délais prescrits par le jugement du juge de l’exécution du 8 novembre 2022. Elle n’apporte pas la preuve notamment qu’elle s’est heurtée au refus d'[P] [W] de lui permettre l’accès au local pour la réalisation desdits travaux. Le seul désaccord des parties sur l’étendue des travaux d’étanchéité ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer la société AAI de son obligation de réaliser les autres travaux auxquels elle est tenue.
Les travaux prescrits n’ayant été réalisés que partiellement par la société AAI, il convient de supprimer une partie de l’astreinte correspondant à la part des travaux effectivement réalisés, et de liquider la partie de l’astreinte qui assortit les travaux non réalisés.
Les parties reconnaissent que les travaux de raccordement de la cabine à un compresseur doté d’une réserve d’air plus importante, et de réduction des nuisances sonores générées par la machine sont d’une importance inférieure à ceux des travaux de réfection de la toiture, en terme de coût notamment. La part de l’astreinte qui assortit l’obligation de réaliser ces travaux peut donc être évaluée à 1/3 du montant de l’astreinte définitive, soit 100 € par jour de retard pendant trois mois. S’agissant d’une astreinte définitive, son taux ne peut être modifié et il n’appartient pas au juge chargé de la liquidation de l’astreinte d’apprécier sa proportionnalité. Il convient en conséquence de liquider cette astreinte à la somme de 9 000 € (100 € x 90 jours) et de condamner la société AAI au paiement de cette somme à [P] [W].
Le montant de l’astreinte n’a pas pour objet de réparer un préjudice et l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la société AAI propose de régler le coût des travaux qu’elle n’a pas réalisé dans les délais fixés par le jugement du 8 novembre 2022, soit la somme totale de 5 673 €. Compte tenu des relations conflictuelles entre les parties en litige depuis plus de huit ans, de l’attitude de chacune d’elles pendant toute la durée de la procédure, cette solution doit être déclarée satisfactoire et aucune résistance abusive n’est établie par [P] [W] de nature à justifier la condamnation de la société AAI au paiement de dommages et intérêts supplémentaires. Il convient dès lors de condamner la société AAI au paiement de la somme de 5 673 € à [P] [W].
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter [P] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société AAI aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
SUPPRIME à hauteur de 200 € (deux-cents euros) l’astreinte assortissant l’obligation de la SAS Alliance Auto Industrie de résoudre le défaut d’étanchéité de la toiture, qui entraîne un risque d’infiltration d’eau sur le moteur de la cabine, dès lors que ces travaux ont été réalisés,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte définitive d’un montant de 100 € (cent euros) par jour pendant trois mois, assortissant l’obligation de la SAS Alliance Auto Industrie de réaliser les travaux suivants :
raccorder la cabine à un compresseur doté d’une réserve d’air plus importante,
remédier aux nuisances sonores générées par la machine, par des travaux à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment : réduire le nombre de coudes, supprimer les réductions de sections de passage d’air, ajouter un silencieux en sortie, disposer des matériaux absorbants intermédiaires entre la machine et le sol et entre la machine et les murs du local,
LIQUIDE cette astreinte définitive et condamne en conséquence la SAS Alliance Auto Industrie à payer à [P] [W] la somme de 9 000 € (neuf-mille euros) à ce titre,
CONDAMNE la SAS Alliance Auto Industrie à payer à [P] [W] la somme de 5 673 € (cinq-mille-six-cent-soixante-treize euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS Alliance Auto Industrie aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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