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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 mai 2026, n° 26/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00353 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Julie EZQUERRA, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [D]
né le 15 Mai 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 09/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 15 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [U] [D] , dûment avisé, assisté par Me Chloé PICAVEZ, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [D] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [A] en date du 09/05/2026 faisant état des éléments suivants: “agitation psychomoteur avec délire de persécution. Surconsommation de toxiques quotidien (protoxyde d’azote, cannabis). Risque de fugue. “Veux tuer son voisin” car a brulé une voiture”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [U] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [I] en date du 12/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du Bérangère [O] en date du 15/05/2026, ce médecin indique: “Persistance d’un état d’excitation psychomoteur d’intensité sévère. Il a initialement été hospitalisé pour un état d’agitation avec troubles du comportement survenant dans un contexte de consommation massive de cannabis et probablement de protoxyde d’azote, mais ce qu’il nie. Il y aurait eu une altercation selon lui, un voisin aurait fait brûler la voiture de son père et par crainte de ses agissements, les secours ont été contactés afin qu’il ne passe pas à l’acte sur autrui. La mise en place du traitement a permis la régression partielle de la symptomatologie d’excitation. Il persiste encore un discours décousu avec des coq-à-l’âne, des projets paraissant inadaptés (sous location d’un local pour réaliser son commerce). La vérification des toxiques urinaires met en évidence le fait qu’il n’est quasiment plus sous emprise. La conscience des troubles restant totalement nulle”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [U] [D] s’est exprimé, confirmant sur le contexte de son hospitalisation qu’il reprochait à l’un de ses voisins d’avoir brûlé la voiture de son père et dégradé son garage et volé ses motos ; sur notre interrogation, il précise qu’il a déjà été hospitalisé en 2023 pendant 30 jours, qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique avec un traitement médical pour un trouble bipolaire, qu’il a cependant décidé d’arrêter de prendre ce traitement car il “ne tenait pas assis et avait besoin d’aller courir pour se fatiguer et dormir”; qu’il est cependant d’accord pour reprendre un traitement médical s’il est différent ; il souhaite la main-levée de la meusre d’hospitalisation ;
***
Sur la forme
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseil Monsieur [U] [D] fait valoir que le certificat médical des 24 heures a été établi plus de 24 heures après le certificat médical initial, ce qui aurait causé une atteinte aux droits au patient ;
Il ressort des pièces de la procédure que le certificat médical initial a été établi le 9 mai 2026, sans précision d’horaire ; que la décision d’admission par le directeur de l’hôpital lui a été notifiée à 09h25 et mentionne que l’admission a débuté à 8h32 ; que le certificat médical des 24 heures a été établi à 9h00 ; que, s’il peut se déduire de ces éléments que le délai de 24 heures suivant l’admission a été dépassé d’une demi-heure, il n’en résulte pour le patient aucun grief au sens de l’article L3216-1 alinea 2 du code de la santé publique ; qu’ainsi, la mesure d’hospitalisation sera déclarée régulière ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne premettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, Monsieur [U] [D] ne semble pas faire de lien entre ses troubles du comportement et la non observance de son traitement antérieur ; au vu du contexte de son admission, il existe un risque important de rupture thérapeutique en cas de main-levée de la mesure alors que son état clinique est décrit comme non stabilisé à ce jour ;
Ainsi, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Mai 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Mai 2026
Le Greffier
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