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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 24 avr. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00166 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT4U
Nature:50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IL ETAIT UN TOIT.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Océane LEGER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
S.A.R.L. HELIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 5 janvier 2022, M. et Mme [C] ont confié à la SARL HELIE INGENIERIE D’ARCHITECTURE des travaux de réaménagement d’un corps de bâtiment.
Le lot charpente et couverture a été confié à M. [O], exerçant sous l’enseigne IL ETAIT UN TOIT.
Des différends sont survenus sur la réalisation du chantier et le paiement des factures.
Par actes des 2 et 3 mars 2026, M. [F] [Z], exerçant sous l’enseigne IL ETAIT UN TOIT, a fait assigner M. et Mme [C] et la SARL HELIE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties leurs dossiers respectifs ainsi que tout document utile ;
— Convoquer les parties ;
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Expertiser la couverture et la charpente réalisées par M. [Z], examiner les désordres affectant éventuellement l’ouvrage ;
— Donner son avis sur la ou les causes du dommage, ainsi que leurs conséquences ;
— Indiquer les moyens propres à y remédier, et en chiffrer le coût ;
— Réaliser un décompte des sommes dues entre les parties, et notamment le solde devant revenir à M. [Z] au regard du travail réalisé par ses soins ;
— Plus généralement, fournir tout élément de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues, de les qualifier, de chiffrer les préjudices subis, de toute nature, et fournir toute solution propre à favoriser l’issue de litige.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026, au cours de laquelle M. [O], représenté par son conseil et reprenant oralement les termes de son assignation, a réitéré sa demande.
En défense, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leurs conclusions, reproché des malfaçons et non façons à M. [Z] ainsi qu’un défaut de diligences à la SARL HELIE. Ils ont en conséquence formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé de compléter la mission de l’expert ainsi qu’il suit :
Donner un avis sur l’imputabilité de la résiliation du marché de M. [Z] ;Dire si les travaux réalisés par M. [Z] et objet du lot toiture charpente sont en état d’être réceptionnés ;Dire su les travaux objet du lot maçonnerie sont en état d’être réceptionnés ;Dans l’affirmative, préciser, pour chaque lot, la date à partir de laquelle ils sont en état d’être réceptionnés ;Examiner les diligences entreprises par la SARL HELIE dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre ;Dire si elles sont conformes au contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec les époux [C], et à ce que les maîtres d’ouvrage étaient en droit d’attendre ;Dans la négative, préciser les manquements de la SARL HELIE à ses obligations contractuelles ;Donner un avis sur le retard de livraison du chantier et le cas échéant déterminer le montant des pénalités de retard du chantier ;Dans l’hypothèse de manquements relevés à l’encontre de M. [Z] et de la SARL HELIE, donner un avis sur les préjudices subis par M. et Mme [C].
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL Helie n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, M. [Z] explique que selon devis du 16 avril 2022, le coût du chantier qui lui a été confié s’élevait à 57126,59 euros TTC, que cependant, en raison de désaccords, les parties ont convenu de mettre un terme au chantier le 10 octobre 2023 mais reproche aux maîtres d’ouvrage de n’avoir réglé que la somme de 32225,25 euros sur la somme totale de 48281,05 euros au titre des prestations réalisées et certifiées par la SARL HELIE.
M. et Mme [C] opposent subir un préjudice important du fait de retard et malfaçons affectant les ouvrages réalisés par l’entrepreneur et des manquements du maître d’œuvre.
Ils reprochent à M. [Z] des retards, malfaçons et non façons, qu’ils ont fait constater par constat du 19 septembre 2023.
Maître [L], commissaire de justice, a relevé :
— la couverture est quasi achevée : le bâtiment est hors d’eau ;
— les matériaux utilisés pour les tuiles de rives ne correspondant pas selon les déclarations conjointes de la société HELIE et de M. [C] à ce qui avait été initialement prévu au devis ;
— il manque une tuile à l’extremité du faîtage ;
— la bande soline, les sorties de toit, les chatières et les canalisations de descente des eaux sont en place à l’exception de la canalisation en façade avant à l’extrémité du pignon ;
— les tuiles ont un aspect irrégulier et certaines sont particulièrement gondolées ;
— la panne de la porte sur façade arrière est toujours en place et ne sera pas à réaliser par M. [Z] selon les déclarations des mandants ;
— la modification de la ferme du studio ne sera pas à réaliser par lui ;
— en façade avant, des tuiles apparaissent irrégulières et l’angle d’une tuile apparaît cassé (au 10ème rang au-dessus de la tuile bien gondolé sur le cliché) ;
— dans la partie du bâtiment jouxtant l’habitation, deux tas de gravats de bois et de pierre ne sont pas débarrassés ;
— sur le terrain à l’arrière, M. [Z] n’a pas débarrassé non plus les pièces de bois qu’il a déposées de la charpente et qu’il a laissées sur le chantier ;
— je ne constate par ailleurs la présence d’aucun stock de tuiles sur le chantier ; interrogé à ce sujet, M. [Z] semble ne pas vouloir apporter de réponse.
M. et Mme [C] versent également aux débats des devis établis par la SAS MGZC et COBC aux fins de reprise de solin, rives et tuiles, des tuyaux de descente, d’encadrement sous lucarne, de la croupe normande, égout et rives à rabat, d’évacuation des déchets.
Ils reprochent à la SARL HELIE un défaut de suivi du lot charpente-couverture (malfaçons, abandon de chantier et absence de réunion de réception) ainsi qu’un défaut de conception et de suivi du lot maçonnerie (humidité dans les murs, absence de réunion de réception, façade non terminée).
Outre les correspondances (lettres et courriels) échangées avec M. [Z] et la société HELIE, M. et Mme [C] versent aux débats un rapport « expertise humidité » établi par la société ECO&NERGIE qu’ils ont mandatée et dont les conclusions sont : « l’un des points faibles du bâti ancien est sa sensibilité à l’humidité […] la rénovation du corps d’ouvrage n’a pas été suffisamment étudiée notamment en ce qui concerne le comportement de l’eau sous forme d’humidité et/ou de condensation dans les murs anciens. »
Il résulte ainsi des arguments développés par les parties et des documents produits des différends sur l’exécution des prestations et engagements respectifs, l’avancement du chantier et les circonstances de la rupture des engagements.
Il s’ensuit que le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après, étant rappelé que la mission du technicien ne peut porter que sur des questions de fait conformément aux prescriptions des articles 143 et 232 du code de procédure civile.
Le demandeur, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à lui tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront donc à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [T] [I], expert près la cour d’appel de Limoges, [Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter l’immeuble situé [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un ou des procès-verbaux de réception a été établi et dans cette hypothèse, dire dans quelles circonstances ils sont intervenus et vérifier leur authenticité ; en l’absence de PV de réception, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de M. et Mme [C] et les pièces auxquelles ils se réfèrent (correspondances, courriels, procès-verbal de constat de commissaire de justice, rapport ECO&NERGIE) ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans les conclusions de M. et Mme [C], le constat de commissaire de justice et le rapport ECO&NERGIE auxquelles ils se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Donner son avis sur les manquements constatés et, le cas échéant, sur leurs causes et les responsabilités encourues ;
— Donner son avis sur les causes des retards d’achèvement du chantier ;
— Donner son avis sur les modalités de rupture du contrat « lot charpente et couverture » ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— En cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
— Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
— Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les parties à la présente procédure et proposer une base d’évaluation ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [F] [Z] exerçant sous l’enseigne IL ETAIT UN TOIT de consigner au greffe du tribunal de Limoges la somme de 4000 euros avant le 30 MAI 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 NOVEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport fina l;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [F] [Z] exerçant sous l’enseigne IL ETAIT UN TOIT aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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