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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 15 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00014 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJSQ
N° DE L’ORDONNANCE : 26/30
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier [4],
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [H] [E] épouse [F]
née le 08 septembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
en date du 4 janvier 2026,
comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 09 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU les déclarations de Monsieur [G] [F] et de Madame [K] [F] (fille de la patiente),
Me Denise POMBIEILH, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [H] [E] épouse [F] était hospitalisé (e) au CH [4] de [Localité 6] sans son consentement le 04/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 04/01/2026 par le Dr [J] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patiente adressée par le service de neurologie du centre hospitalier [5] ou elle était prise en charge pour une rupture avec l’état antérieur avec apparition de troubles du comportement. Devant l‘absence de point d’appel neurologique a l’examen clinique, et devant le refus de la patiente de faire certains examens complémentaires. ils nous l‘adressent pour poursuite de la prise en charge. En entretien, la patiente est de contact correct, le discours est logorrhéique et désorganisé avec coqs a l’âne. La patiente est méfiante et facilement interprétative. Le sommeil est perturbe depuis plusieurs
semaines. Elle présente des troubles cognitifs. La conscience des troubles est absente. Devant ce
tableau atypique, il convient de mettre en place des soins sous contraintes afin de pouvoir poursuivre
l’évaluation. ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patiente hospitalisée pour rupture d’avec l’état anterieur, troubles cognitifs, irritabilité et troubles du comportement, chez patiente sans antécédent psychiatrique connu. Ce jour, lors de la réévaluation, la patiente : Répond légèrement a cote aux questions de l’interrogatoire, semble perdue. ll existe une légère désorientation temporelle et spatiale ainsi qu’une amnésie antérograde. Doute sur hallucination cénesthésique (goût de sel dans la bouche). Ces troubles mnésiques et cognitifs empêchent son fonctionnement habituel et entravent son autonomie. La patiente n’a aucune conscience de ces troubles, n‘est pas en capacité de consentir a l’hospitalisation. » et 72 h « cette patiente présente des difficultés de comportement avec un refus des bilans afin d’éliminer une pathologie neurodégénérative. Elle présente depuis plusieurs semaines une irritabilité et une méfiance extrême. Son discours est décousu avec des rationalisations multiples. Elle refuse les traitements et les soins pouvant entrainer un apaisement psychique. L’hospitalisation sous contrainte est a poursuivre. »
et que la prise en charge de Madame [H] [E] épouse [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [D] le 09/01/2026 indiquait «A ce jour la patiente présente des éléments de persécution. Elle se montre méfiante. Elle présente probablement des hallucinations olfactives. Elle n’a aucune conscience des troubles. Elle n’adhère pas aux soins. Le soin sans consentement reste indispensable »
L’avis précisait que l’état de santé de Madame [H] [E] épouse [F] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, Madame [H] [E] épouse [F] déclarait qu’elle était en HSC pour des questions somatiques et ne parvenait pas à objectiver les raisons de son hospitalisation ; qu’elle contestait les symptômes évoqués par les certificats médicaux et pensait ne prendre que des vitamines et un somnifère ; que pour autant elle acceptait un maintien dans le cadre actuel ainsi que de passer une IRM.
Monsieur [F] indiquait que le somatique n’était pas le sujet, que les troubles et l’état de confusion importants ainsi que la perte de repères et les propos incohérents l’étaient sur fond de dénégation et de refus d’investigations neurologiques qui inquiétaient toute la famille sachant qu’une IRM était fixée au 20 février.
[K] [F] indiquait que sa mère n’avait pas conscience de ses troubles et que son entourage ne la reconnaissait plus.
Le conseil de Madame [H] [E] épouse [F] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, que sa cliente avait compris les enjeux et la nécessité d’examens indispensables et acceptait un maintien dans le cadre actuel à cette fin.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [E] épouse [F] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Madame [H] [E] épouse [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sur fond d’anosognosie et de défaut d’adhésion aux soins, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’effectuer les investigations neurologiques nécessaires à poser un diagnostic, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [H] [E] épouse [F],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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