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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 31 janv. 2025, n° 24/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/04926 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7SV
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [S] [N]
C/
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
La présente décision a été rédigée par [T] [X], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 2 septembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [S] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 août 2024 à la requête de la SA ICF HABITAT [Adresse 7] SABLIERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience, M. [S] [N] demande un délai de quatre mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de son activité professionnelle irrégulière et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il indique ne pas avoir réglé l’indemnité d’occupation ce mois-ci et n’avoir aucune possibilité d’hébergement.
La SA ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée par conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 1 922,96 euros. Elle fait valoir que les paiements sont irréguliers et que le juge de l’exécution a déjà accordé à M. [S] [N] un délai de trois mois en août dernier.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu le 17 mars 2015 entre la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM et Mme [I] [E],
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [I] [E] et de tous occupants de son chef, dont M. [S] [N], de l’appartement avec l’assistance de la force publique et du commissaire de police, si besoin est,
— constaté que l’arriéré locatif a été soldé,
— condamné M. [S] [N] à verser à la société [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer courant augmenté des charges, à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
— condamné in solidum Mme [I] [E] et M. [S] [N] à verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 29 mars 2024 à M. [S] [N] et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 août 2024.
Par jugement en date du 26 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. [S] [N] un délai avant expulsion de trois mois, soit jusqu’au 26 novembre 2024, conditionné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation fixée par la décision du juge des contentieux de la protection le 4 mars 2024.
M. [S] [N] sollicitant à nouveau des délais devant le juge de l’exécution, il convient de rechercher si sa situation personnelle lui permet de bénéficier d’un délai supplémentaire.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [S] [N] déclare travailler en intérim et percevoir environ 2 000 euros par mois. Il indique être père d’un enfant mineur mais n’en justifie pas. Il reconnaît l’existence d’une dette locative et ne pas avoir versé l’indemnité d’occupation ce mois-ci.
Au vu du décompte produit arrêté au 4 décembre 2024, la dette locative est de 1 922,96 euros. Il apparait que l’indemnité d’occupation, charges comprises, s’élève à 552,87 euros mais aussi des paiements à hauteur de 700 euros le 9 septembre 2024, de 1.000 euros le 15 octobre 2024 et de 552,87 euros le 18 novembre 2024. Ainsi, les versements sont irréguliers et l’indemnité d’occupation courante n’a commencé à être réglée qu’en septembre 2024, soit postérieurement à la décision du juge de l’exécution du 26 août 2024 lui ayant accordé un sursis avant expulsion.
M. [S] [N] indique avoir réalisé des recherches de logement tant dans le parc privé que public. Ainsi, il justifie avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement le 24 avril 2024 à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été rejeté le 6 septembre 2024. Son recours gracieux a également été rejeté le 25 octobre 2024. Il démontre avoir informé en avril 2024 et par courrier, le conseil départemental de sa situation et avoir déposé une demande de logement social le 31 mars 2024. Néanmoins, ses démarches s’avèrent récentes et peu nombreuses.
La situation personnelle de M. [S] [N], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’existence d’une dette locative qu’il subit du fait du paiement irrégulier des indemnités d’occupation.
De plus, il a déjà été accordé à M. [S] [N] un délai de trois mois par une décision judiciaire motivée et il n’apporte à l’appui de sa nouvelle demande de délais aucun élément nouveau de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
Le bailleur, s’il est un organisme social dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et a déjà fait preuve à ce jour d’une grande patience.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités et ce d’autant que M. [S] [N] va bénéficier des délais de la trêve hivernale qui a déjà commencé.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [S] [N], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [S] [N] pour le logement qu’il occupe [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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