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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 21/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/02998 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QCBX
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame [L]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETT 31, RCS Toulouse 793 380 650, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
DEFENDEURS
Mme [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
M. [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] et Monsieur [O] [X] (ci-après les époux [X]) ont sollicité la SARL ETT 31, entreprise de maçonnerie générale et gros oeuvre, pour la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 3], à [Localité 4].
Suivant marché signé le 21 janvier 2019, ils lui ont confié, pour un montant total de 143 964, 52 €, les lots démolition-gros oeuvre, plâtrerie, charpente, électricité, peinture, carrelage, plancher chauffant et serrurerie.
Des devis supplémentaires ont été émis pour un prix total de 36 769, 34 €, relatifs aux lots électricité, radiateurs, cuve de récupération, menuiseries intérieures, serrurerie, étanchéité extérieure, complément des enduits, isolation des murs de la piscine, menuiseries intérieures, isolation des combles, travaux supplémentaires de zinguerie et terrasse en bois supplémentaire.
En novembre et décembre 2019, les époux [X] ont mis en demeure la SARL ETT 31 de reprendre le chantier, ainsi qu’un certain nombre de malfaçons et non conformités.
Suivant procès verbal de constat en date du 9 janvier 2020, les époux [X] ont fait constater par voie d’huissier l’état du chantier.
Le 15 janvier 2020, les parties se sont rapprochées pour faire le point sur l’état d’avancement des travaux et des paiements.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, les époux [X] ont indiqué prendre acte d’un abandon de chantier, joignant à leur courrier des procès verbaux de réception dressés en présence d’un huissier le 16 mars 2020, et des factures d’entreprises intervenues pour terminer le chantier et reprendre les malfaçons alléguées.
Suivant courriers des 29 juin 2020 et 27 janvier 2021, la SARL ETT 31 a mis en demeure les époux [X] de payer, pour le premier, la somme de 17 969, 83 €, et pour le deuxième, la somme de 54 154, 23 €.
Les époux [X] ont pour leur part sollicité, par courrier du 13 avril 2021, le paiement de la somme de 6 080, 08 € au titre de travaux de reprise.
Suivant acte d’huissier signifié le 4 juin 2021, la SARL ETT 31 a fait assigner Madame [T] [X] et Monsieur [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles 1231-1, 1231-3 et 1710 du code civil, de bien vouloir dire que les époux [X] ont résilié unilatéralement le contrat de louage d’ouvrage les liant, que cette résiliation est fautive et qu’elle lui cause un préjudice, et les condamner à lui payer diverses sommes au titre de factures non payées, de la retenue de garantie, des travaux exécutés relatifs aux devis initiaux, des travaux exécutés relatifs aux devis supplémentaires validés, de la rupture anticipée du marché de travaux et des matériaux laissés sur le chantier, le tout sous astreinte, outre des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande des époux [X] aux fins de voir dire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné dans une instance en référé engagée par les acquéreurs de l’ouvrage à leur encontre, étant observé qu’ils l’ont vendu le 4 mai 2021.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
Suivant jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d’assurer le respect du principe contradictoire, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SARL ETT 31 demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1217, 1219, 1220, 1224, 1226, 1231, 1231-3, 1231-6, 1172, 1173, 1353, 1710, 1792-6 du code civil, de bien vouloir :
— juger que les époux [X] ont résilié unilatéralement le contrat de louage d’ouvrage les
liant à la SARL ETT 31 ;
— juger que cette résiliation est fautive et cause à la SARL ETT31 des préjudices ;
— condamner les époux [X] à régler à la SARL ETT31 les sommes de :
— 17 157,69 € au titre des factures en souffrance,
— 5 996,54 € au titre de la retenue de garantie,
— 10 000 € au titre des travaux exécutés relatifs aux devis initiaux,
— 21 000 € au titre des travaux exécutés relatifs aux devis supplémentaires validés,
— 15 000 € au titre de la rupture anticipée et fautive des marchés de travaux,
— 5 000 € au titre des matériaux laissés sur le chantier ;
— condamner les époux [X] à verser à la SARL ETT 31 la somme de 5 000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [X],
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, les époux [X] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— débouter la SARL ETT31 de l’ensemble de ses réclamations à leur encontre ;
A titre reconventionnel :
— condamner la SARL ETT31 à régler à Monsieur et Madame [X] la somme de 12 076,62 € TTC au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner la SARL ETT31 à régler à Monsieur et Madame [X] la somme de 10 000€ au titre de leur préjudice immatériel ;
A titre subsidiaire :
— condamner la SARL ETT à régler à Monsieur et Madame [X] la somme de 6 080,08 € TTC au titre de leur préjudice matériel ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL ETT à régler à Monsieur et Madame [X] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’ exposé des moyens.
Suivant message adressé par la voie du RPVA le 8 octobre 2024, Monsieur et Madame [X] ont transmis au tribunal le rapport d’expertise établi par Monsieur [B], dans une instance opposant les époux [E], acquéreurs de la maison des époux [X], à ces derniers et à la SARL ETT31 notamment, en précisant faire cette transmission “pour information”.
Le 9 octobre 2024, la SARL ETT 31 a répondu, par la même voie, s’opposer à la prise en compte de cette note en délibéré sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile, et, subsidiairement, si le rapport de Monsieur [B] devait être pris en compte, a demandé que soit ordonnée la réouverture des débats.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal, qui a examiné l’affaire lors de l’audience du 6 septembre 2024, et l’a mise en délibéré au 5 novembre 2024, n’a pas autorisé les parties à déposer de note en délibéré, ni à produire une quelconque pièce.
Or, en application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer que les notes en délibéré adressées à la juridiction par les parties les 8 et 9 octobre 2024 sont irrecevables, et elles seront écartées des débats, de même que les pièces produites à cette occasion.
I / Sur les demandes en paiement de la SARL ETT 31
A titre liminaire, il convient de constater que la SARL ETT31 n’a pas réclamé la condamnation des défendeurs sous astreinte dans ses dernières écritures, de sorte que les développements des époux [X] sur ce point sont sans objet.
La SARL ETT 31 demande le paiement de factures, estimant que les travaux correspondant ont été réalisés, et que la présence alléguée de réserves n’est pas de nature à faire obstacle à leur paiement.
Elle souligne qu’aucune réception n’a été prononcée contradictoirement.
Elle se défend de tout abandon du chantier, soulignant que seul le confinement décrété le 17 mars 2020 a mis un terme à son intervention, dans un contexte de refus de paiement de ses factures par les maîtres de l’ouvrage.
Les époux [X] contestent l’état d’avancement des travaux décrit dans les situations de travaux émises par la SARL ETT 31, et le fait de s’être engagés, lors d’une réunion du 15 janvier 2020, à payer les factures déjà éditées.
Ils se prévalent de désordres que la SARL ETT31 se serait engagée à reprendre à cette même réunion, sans donner suite dans les faits.
Ils affirment ne pas avoir signé certains devis ayant donné lieu aux factures fondant la demande en paiement de la SARL ETT31, et contestent que les travaux non facturés puissent correspondre à des devis acceptés.
*
Selon l’ article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A/ Sur les travaux objet de factures non payées (demande à hauteur de 17 157, 69 €)
En l’espèce, il ressort des pièces des parties qu’au 15 janvier 2020, elles ont entériné ensemble l’état d’avancement des travaux et des facturations tel qu’il a été décrit par Madame [X] dans un tableau du 7 janvier 2020.
Il s’évince de ce tableau récapitulatif au 6 janvier 2020 que les facturations dont il était demandé le paiement aux époux [X] étaient supérieures aux travaux effectivement réalisés.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que la facturation devait suivre le rythme des travaux, il ne peut être tiré argument du retard en paiement des factures reproché par la SARL ETT31 aux époux [X] dans un courrier électronique du 31 mars 2020, relatif aux paiements réalisés au cours de l’année 2019.
Aussi, la SARL ETT31 ne saurait se prévaloir, à la date du 15 janvier 2020, d’un défaut de paiement justifiant l’arrêt de ses interventions sur le chantier.
Par la suite, les parties ont échangé par courriers électroniques des 4 mars (SARL ETT31) et 11 mars (Madame [X]) 2020, au sujet de l’avancement des travaux et des nouvelles facturations établies par l’entrepreneur.
Il s’évince de ces échanges qu’entre janvier et mars 2020, des travaux ont été réalisés, comme le confirment les comptes rendus de réunion établis jusqu’au 6 mars 2020.
Par conséquent, il ne saurait, au 6 mars 2020, être reproché à la SARL ETT 31 d’avoir abandonné le chantier.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déterminer, au 7 mars 2020, quelles étaient les obligtations des parties, et à quel stade d’exécution elles se trouvaient.
En l’occurrence, la SARL ETT 31 produit des factures qu’elle dit “en souffrance”, qui seront étudiées successivement au regard des éléments du dossier permettant de déterminer l’état d’avancement du chantier.
La facture n°167, en date du 11 février 2020, concerne le lot travaux supplémentaires extérieurs, à savoir une tranchée aux fins d’étanchéité d’un mur enterré, dont les époux [X] affirment qu’il n’a pas fait l’objet d’un accord contractuel.
La facture n°201, éditée le 3 mars 2020 (réalisation de la terrasse 3), concerne le lot menuiserie, et Madame [X], dans son courrier du 11 mars 2020, indique qu’elle n’a pas été destinataire du devis corrigé, de sorte que les travaux ont été engagés sans son accord.
En l’occurrence, la SARL ETT31 produit un devis non signé en date du 6 septembre 2019 concernant ces travaux extérieurs, et un devis non signé du 11 décembre 2019 concernant cette terrasse.
Il s’évince du tableau récapitulatif établi par Madame [X] elle-même le 6 janvier 2020 que les travaux de la facture n°167 avaient fait l’objet d’un accord contractuel de principe, puisqu’ils sont visés dans la liste des travaux à reprendre ou à réaliser au titre du lot “démolition gros oeuvre”.
En revanche, la terrasse 3 n’apparaît pas dans la liste des éléments du lot menuiserie, accréditant l’hypothèse d’un manque de précisions sur les conditions de réalisation de cette terrasse. De même, dans son courrier électronique du 7 janvier 2020, Madame [X] évoque le fait que les échanges relatifs au prix de cette terrasse étaient alors encore imprécis, la SARL ETT 31 ayant évoqué une absence de surcoût au titre de cette terrasse. Or, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la SARL ETT31 a réagi à cette affirmation, ni que les négociations entre les parties auraient progressé.
Au regard de ces éléments, il sera retenu qu’il n’est pas justifié de causes sérieuses de refus de paiement de la facture n°167, d’un montant de 919, 81 €, laquelle ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune remarque de la part de Madame [X] dans son courrier électronique du 11 mars 2020.
En revanche, c’est à bon droit que les époux [X] se prévalent d’une absence d’accord contractuel concernant la facture n°201 relative à la terrasse 3, d’un montant de 1 364, 35 €.
Concernant la facture n°202, émise le 3 mars 2020 au titre du lot carrelage/faïence, d’un montant de 914, 51 €, la SARL ETT31 affirme, dans son courrier électronique du 4 mars 2020, que ce lot a été achevé.
Les époux [X] estiment que ce lot n’a pas été réalisé dans les règles de l’art.
Pour autant, ils ne produisent pas de preuve suffisante de la réalité ni de l’importance des non conformités qu’ils allèguent, et qui seraient susceptibles de fonder l’exception d’inexécution dont ils se prévalent.
Concernant la facture n°203 émise le 3 mars 2020 pour le lot électricité, d’un montant de 3 023, 61 €, la SARL ETT31 fait état, dans son courrier électronique du 4 mars2020, d’un avancement des travaux d’électricité à 90 %.
Elle précise qu’il reste à poser un radiateur, un sèche serviette, les rails du salon et du couloir et l’alimentation du poolhouse.
Dans son courrier électronique en réponse, Madame [X] retient qu’au titre du lot d’électricité, il reste à poser les éclairages intérieurs et extérieurs et un sèche serviette, et que la VMC n’est pas finalisée.
Il ressort du rapprochement de ces deux positions que la SARL ETT 31 était bien fondée à facturer 90 % de ses travaux, les éléments soulevés par Madame [X] étant insuffisants pour justifier que ceux-ci ne soient payés qu’à hauteur de 64 % comme elle prend le soin de le préciser dans son courrier électronique du 11 mars 2020.
Concernant la facture n°31 du 31 juillet 2019, relative au lot électricité, la SARL ETT 31 estime qu’un solde de 603, 39 € n’a pas été payé.
Les époux [X] ne démontrent pas avoir payé cette somme.
Cette facture étant antérieure à la facture n°203 du 3 mars 2020, dont il a été retenu qu’elle devait être réglée, et correspondant à une tranche de travaux réalisée par hypothèse avant ceux facturés en mars 2020, aucun élément ne saurait justifier qu’elle ne soit pas soldée.
Concernant la facture n°204, émise le 3 mars 2020 pour le lot plancher chauffant, avancement à 80 %, d’un montant de 1380, 90 €, la SARL ETT 31 précise, dans son courrier électronique du 4 mars 2020, que le plancher et la PAC ont été mis en service et qu’elle a réalisé près de 115 m2 de plancher/chape, alors que le devis initial prévoyait 97 m2.
Madame [X] répond le 11 mars 2020 que ce lot a été payé à 71 %, et refuse de payer davantage au motif que le plancher chauffant a été réalisé sans respecter les règles de DTU, et qu’un désordre est survenu à l’installation. Elle affirme de même que contrairement à ce qui était prévu, la PAC ne fonctionne pas pour le plancher et la piscine.
Pour autant, les époux [X] ne produisent pas d’élément suffisant pour établir la réalité et l’ampleur des non conformités et désordres invoqués, et justifier de retenir le paiement de la facture en cause, qui ne correspond au surplus pas au solde des travaux relatifs à ce lot.
Concernant la facture n°205, relative au lot charpente, émise le 3 mars 2020 pour un montant de 9 763, 44 €, la SARL ETT 31 indique, dans son courrier électronique du 4 mars 2020, qu’il s’agit d’une facture correspondant à l’état d’avancement du lot.
Madame [X], après avoir indiqué que ce lot a été réglé à moitié, indique que la reprise de l’ombrière n’a pas été réalisée. S’agissant d’un problème d’implantation de l’ombrière, et non de réalisation, cela ne saurait justifier un refus de paiement de cet ouvrage, dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas achevé.
Elle évoque ensuite un désordre qu’aurait occasionné un perçage réalisé par l’artisan, faute de coordination des travaux, ce qui n’est pas de nature à justifier un refus de paiement des travaux de charpente. Elle évoque ensuite des travaux (meubles suite parentale, meuble sous escalier, poolhouse, local piscine, passerelle, mise en jeu des portes, repose des portes coulissantes, reprise des travaux de plâtrerie, et travaux de ziguerie), qui ne figurent toutefois pas dans cette facture, laquelle ne correspond pas au solde du marché correspondant à ce lot.
Enfin, Madame [X] fait état de la nécessité de reprendre les bardages intérieurs suite à des malfaçons. Toutefois, en l’absence de preuve suffisante de la réalité et de la gravité des malfaçons alléguées, elle ne saurait refuser le paiement de la facture en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des factures émises et de l’état d’avancement des travaux tel qu’il résulte des pièces versées aux débats, les époux [X] doivent être condamnés à payer à la SARL ETT 31 les sommes suivantes :
-603, 39 € au titre du solde de la facture n°31,
-919, 81 € au titre de la facture n°167,
-914, 51 € au titre de la facture n°202,
-3 023, 61 € au titre de la facture n°203,
-1380, 90 € au titre de la facture n°204,
-9 763, 44 € au titre de la facture n°205,
soit un total de 16 605, 66 €.
En revanche, la SARL ETT31 doit être déboutée de ses demandes à hauteur de la somme de 1 364, 35 € correspondant à la facture n°201.
B/ Sur les travaux non facturés fondés sur les devis initiaux (demande à hauteur de 10 000 €) et sur les devis supplémentaires (demande à hauteur de 21 000 €)
La SARL ETT 31 affirme que des travaux ont été réalisés sans être facturés, sur le fondement des devis initiaux pour 10 000 € et de devis supplémentaires pour 21 000 €.
Elle produit au soutien de son affirmation une pièce 15 contenant des situations de travaux datées d’août 2020 à janvier 2021, pour un montant total de 29 543, 66 € HT.
Quelles qu’en soient les causes, il est constant que les travaux ont cessé au plus tard au 17 mars 2020, sans que la SARL ETT 31 n’intervienne plus par la suite.
A cet égard, il conviendrait que la SARL ETT 31 explique dans quelles conditions les situations d’évolution des travaux qu’elle produit ont été émises, et sur quelle base, d’autant qu’elles ne correspondent pas au montant de ses demandes, qui paraît forfaitaire.
Force est de constater qu’elle procède dans ses écritures par simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucune pièce, alors même d’une part qu’il est constant que les travaux n’ont pas été achevés, et d’autre part que les époux [X] contestent avoir signé les devis relatifs à ces travaux, et se prévalent de l’absence de facture pour affirmer qu’ils n’ont en réalité pas été réalisés.
Dans ces conditions, la SARL ETT 31 ne peut qu’être déboutée de ses demandes à hauteur de 10 000 € et de 21 000 € au titre de travaux réalisés et non facturés.
C/ Sur la demande en paiement de la somme retenue en garantie (5 996, 54 €)
La SARL ETT31 fait valoir au soutien de sa demande que les époux [X] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque malfaçon ou non conformité dans les travaux qu’elle a réalisés.
Elle souligne qu’il n’a pas existé de réception contradictoire des travaux, ni de réserves, et qu’elle n’a donc pas été sollicitée pour lever de telles réserves.
Elle en déduit qu’elle est en droit de réclamer le paiement intégral du marché de travaux, et donc le montant de la retenue en garantie appliquée dans chaque facture.
Les époux [X] lui opposent que la réception des travaux n’a pas été faite contradictoirement du fait de la défaillance de la SARL ETT31 elle-même, et soulignent que les travaux qu’elle a réalisés ont donné lieu à de nombreuses réserves qui n’ont pas été levées, outre des défauts d’achèvement.
Ils font valoir qu’ils ont adressé à la SARL ETT 31, le 15 juin 2020, une liste de devis correspondant aux travaux à finir ou à reprendre, qui n’a suscité aucune contestation de sa part.
Ils soulignent que faute de reprise des réserves ou de paiement de ces factures établies par des entreprises tierces, ils n’ont pas à payer cette retenue.
*
L’article 1792-6 du code civil dispose : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
En l’espèce, il ressort des courriers électroniques adressés le 31 mars 2020, mais surtout les 22 avril et 30 juin 2020 par la SARL ETT 31 aux époux [X] que les travaux n’étaient pas terminés lorsqu’elle a cessé d’intervenir, cet inachèvement concernant plusieurs lots.
Par ailleurs, il s’évince de l’ensemble des factures produites aux débats que les parties ont appliqué une retenue de garantie de fin de travaux de 5 %.
Les époux [X] se prévalent d’une réception des travaux faite le 16 mars 2020 en l’absence de la SARL ETT31, mais en présence d’un huissier.
Force est de constater cependant qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que la SARL ETT31 aurait été informée, ni, a fortiori, convoquée, pour participer à ces opérations.
Dans ces conditions, il doit être jugé qu’il n’y a pas eu de réception contradictoire de l’ouvrage, étant observé qu’au regard des échanges qui ont existé entre les parties, et notamment du courrier électronique de Madame [X] du 11 mars, mais aussi du contenu de son courrier électronique du 27 mars, qui fait état d’une réunion de chantier organisée le 12 mars et de ce qu’elle attend “un retour au plus vite, quant à vos dispositions pour terminer ce chantier au plus vite, dès que les mesures de confinement le permettront”, il ne peut davantage être retenu de réception tacite au moment où ils ont fait intervenir l’huissier, le 16 mars 2020, faute pour les époux [X] d’avoir manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage en l’état à cette période.
Les termes du courrier du 15 juin 2020 ne permettent pas davantage de caractériser une réception tacite de l’ouvrage en l’état par les maîtres de l’ouvrage.
En effet, si les époux [X] emploient les termes de “procès verbal de réception” et de “réserves” dans ce courrier, d’une part, il n’est pas accompagné du paiement du solde des travaux, hors retenue de 5 %, et d’autre part, les maîtres de l’ouvrage, qui ont contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés, ne sollicitent pas l’intervention de la SARL ETT31 au titre de la garantie de parfait achèvement.
Ainsi, ils n’ont pas manifesté de volonté non équivoque de réceptionner les travaux, au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Dans ces conditions, la retenue de garantie, dont l’objet est de garantir l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception, ne peut pas être conservée par le maître de l’ouvrage, faute de réception.
En l’occurrence, le montant de la somme réclamée par la SARL ETT31 n’est pas contesté.
Par conséquent, les époux [X] seront condamnés à payer à la SARL ETT31 la somme de 5 996, 54 € au titre de la restitution de la retenue de garantie.
II / Sur les demandes au titre de la résolution du marché
A titre liminaire, il convient de constater que la SARL ETT31 demande au tribunal de bien vouloir juger que les époux [X] ont résilié unilatéralement le contrat de louage d’ouvrage les liant, et que cette résiliation est fautive et lui cause des préjudices.
Au regard des moyens et arguments développés au soutien de ces demandes (page 15 de ses écritures), il apparaît que par ces termes, la SARL ETT31 demande que soit prononcée la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux [X] sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
A ce titre, la SARL ETT31 soutient que dès lors que les maîtres de l’ouvrage ne payaient pas les travaux réalisés, elle était en droit de ne pas réaliser de travaux supplémentaires. Elle souligne qu’elle a tenté de trouver un accord amiable à plusieurs reprises, démontrant sa bonne foi. Elle reproche aux époux [X] d’avoir fait obstacle à la poursuite des travaux en ne lui laissant pas accéder au chantier après le confinement sanitaire.
Elle estime subir, du fait de la résiliation du contrat aux torts des époux [X], un important préjudice financier constitué par la réalisation de travaux non payés.
Les époux [X] soutiennent qu’ils ont été contraints de prendre acte de l’abandon du chantier par l’entrepreneur, alors qu’ils n’avaient pas à régler de quelconques factures compte tenu du retard pris dans l’exécution des travaux.
*
L’article 1217 du même code précise que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, il a été jugé supra que les travaux non payés par les époux [X] au 7 mars 2024 s’élevaient à la somme de 16 605, 66 €, étant observé que la totalité du marché représentait, selon la SARL ETT31 qui se prévaut dans le cadre de la présente instance de devis complémentaires, la somme de 180 733, 86 €.
Ainsi, les impayés représentaient moins de 10% du marché tel que considéré par la SARL ETT31 en mars 2020.
Or, il a été jugé supra qu’aucun impayé n’était caractérisé en janvier 2020 au regard de l’avancement des travaux, et il apparaît que les factures non payées en mars 2020 ont été, pour la majorité, éditées le même mois, soit quelques jours avant.
Par conséquent, la SARL ETT31 n’était pas fondée procéder à la résolution du contrat aux torts des maîtres de l’ouvrage à raison du non paiement de ses factures, et de justifier ainsi le fait qu’elle ait cessé d’intervenir pour finir les travaux.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriers électroniques de la SARL ETT31 des 22 avril et 30 juin 2020, qu’elle n’a pas été en mesure, malgré ses demandes, d’accéder au chantier après la période de confinement sanitaire imposée en raison de la crise du COVID-19, les époux [X] demeurant taisants face à ses sollicitations.
De fait, les époux [X], dans leur courrier portant la date du 15 juin 2020, font référence à un abandon du chantier par l’entreprise à compter du 9 janvier 2020 pour justifier l’arrêt des relations contractuelles. Or, cette hypothèse a été écartée supra au regard de la poursuite des travaux entre janvier et mars 2020.
Il s’en déduit que, comme le soutient la SARL ETT31 dans le dispositif de ses écritures, ce sont les époux [X] qui ont décidé de mettre un terme à la relation contractuelle avant l’achèvement des travaux, ceci en se prévalant de malfaçons qu’ils ont exposées dans une liste de réserves établie de manière non contradictoire le 16 mars 2020.
Or, si les maîtres de l’ouvrage n’ont pas fait constater ces désordres dans des conditions permettant d’en mesurer la gravité, il n’est néanmoins pas sérieusement contestable que des désordres ont existé.
En effet, leur évocation par Madame [X] avant la rupture de la relation contractuelle n’a pas soulevé de contestation de la part de la SARL ETT31 .
Au contraire, dans son courrier électronique du 31 mars 2020, la SARL ETT31 partage la position des époux [X] concernant l’insuffisance du plombier.
De même, à la suite de la réunion du 15 janvier 2020, la SARL ETT31 ne s’est pas attachée à contester l’existence des désordres listés par Madame [X] dans son tableau du 7 janvier 2020, ni après que celle-ci a rappelé dans son courrier électronique du 11 mars 2020 que les parties avaient convenu de la réalité de ces désordres et des travaux de reprise à mener.
Il résulte de ce qui précède que la SARL ETT31 est fondée à invoquer la résolution du contrat conclu avec les époux [X] aux torts de ces derniers compte tenu de leur refus de la laisser accéder au chantier pour terminer les travaux, mais qu’elle partage la responsabilité de cette rupture, au regard des désordres constatés parmi les travaux déjà réalisés.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire que les époux [X] ont procédé à la résolution du contrat à leurs torts exclusifs.
A/ Sur la demande en paiement de la somme de 15 000 € au titre de la rupture anticipée
La SARL ETT31 affirme que la résolution des relations contractuelles par les époux [X] a constitué une faute qui lui a causé un grave préjudice financier, mettant en péril sa trésorerie et sa santé financière.
Pour autant, non seulement il a été retenu que cette résolution repose sur des torts partagés, mais surtout, la SARL ETT 31 ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice, et des conséquences économiques de cette rupture contractuelle pour elle.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
B/ Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre des matériaux laissés sur le chantier
La SARL ETT31 ne justifie ni de la présence de son matériel sur le chantier, ni de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de le récupérer, du fait des époux [X], ni, le cas échéant, de la valeur de ce matériel.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
III / Sur la demande en paiement des époux [X]
Les époux [X] exposent qu’ils ont été contraints d’avoir recours à d’autres entreprises pour finir le chantier abandonné par la SARL ETT31.
Ils estiment produire aux débats des éléments suffisants pour prouver les fautes d’exécution de l’entrepreneur et lui imputer les désordres et travaux de reprise consécutifs.
Ils demandent le paiement d’une somme totale de 12 076,62 € TTC, au titre des lots charpente, peinture, plancher chauffant, plâtrerie et électricité, et subsidiairement, 6 080, 08 € si la retenue de garantie devait être restituée à la SARL ETT31.
Ils se prévalent en outre d’un préjudice immatériel à hauteur de 10 000 €, constitué par le retard de livraison du chantier, et des désagréments causés par les démarches à réaliser et le stress associé.
La SARL ETT 31 estime que les époux [X] ont eu recours à des entreprises tierces pour terminer le chantier, sans préalablement établir la réalité des désordres invoqués, de sorte qu’elle ne saurait avoir à payer les factures soumises aux débats, dont certaines ne sont pas rattachables au chantier litigieux, et qui concernent des travaux qui ne lui sont pas imputables.
Elle souligne que les désordres allégués n’ont jamais été constatés contradictoirement et ne peuvent plus l’être, compte tenu de l’intervention d’entreprises tierces sur les lieux.
*
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le locateur d’ouvrage doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et réalisé dans les règles de l’art, au risque d’engager sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
En l’espèce, pour démontrer que la SARL ETT31 a commis des fautes dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de non conformités, de désordres ou de non finitions, les époux [X] produisent des factures établies par d’autres entreprises intervenues après la SARL ETT31 sur le chantier.
Ils ne produisent toutefois aucune analyse de l’état du chantier au moment où la SARL ETT31 a cessé d’intervenir, qui serait contradictoire, ni même qui reposerait sur l’appréciation d’un tiers.
En effet, ils renvoient à des procès verbaux d’huissier qu’ils ont eux-même fait établir, étant observé que la description des réserves dans les procès verbaux de réception a été dressée par les maîtres de l’ouvrage et non par l’huissier, qui est par hypothèse profane en matière de construction, et que la description du chantier au 9 janvier 2020 est insuffisante au regard de la poursuite des travaux jusqu’en mars 2020.
Quant aux attestations et factures des artisans intervenus par la suite, il doit être rappelé que ceux-ci sont intervenus à la demande des époux [X], lesquels étaient libres de leur confier les travaux de leur choix, de sorte que la nature de leur intervention ne suffit pas à établir la réalité des désordres ni la nécessité des reprises engagées, ni l’ampleur des défauts de finition allégués.
De manière surabondante, il sera observé que Madame [X] étant architecte, elle ne pouvait ignorer l’importance de la réception contradictoire, ni des modalités de constatation des désordres, ni le risque pris de ne pouvoir poursuivre la SARL ETT31 suite à l’intervention, sans expertise préalable, d’autres entreprises.
Dans ces conditions, faute de preuve, l’ensemble des demandes des époux [X] en indemnisation de leurs préjudices matériels sera rejeté.
De même, s’il était considéré, pour fonder l’indemnisation d’un préjudice immatériel, la résolution du contrat aux torts de la SARL ETT 31, il sera rappelé qu’il a été jugé supra que cette résolution a eu lieu aux torts partagés des deux parties, et il sera observé qu’en tout état de cause, les époux [X] ne produisent aucun justificatif au soutien de la caractérisation du préjudice immatériel invoqué.
Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice immatériel.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les époux [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la clôture de l’instruction au 6 septembre 2024 ;
Déclare irrecevables les notes et pièces adressées au tribunal par les parties les 8 et 9 octobre 2024 ;
Condamne Madame [H] [X] et Monsieur [O] [X] à payer la SARL ETT 31 la somme de 16 605, 66 € (seize mille six cent cinq euros et soixante six centimes) au titre des factures émises et non réglées ;
Déboute la SARL ETT31 du surplus de ses demandes au titre des factures émises et non réglées ;
Déboute la SARL ETT31 de ses demandes à hauteur de 10 000 € et de 21 000 € au titre de travaux réalisés et non facturés ;
Condamne Madame [H] [X] et Monsieur [O] [X] à payer la SARL ETT 31 la somme de 5 996, 54 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et cinquante quatre centimes) au titre de la restitution de la retenue de garantie ;
Déboute la SARL ETT31 de sa demande de voir dire que Madame [H] [X] et Monsieur [O] [X] ont résolu unilatéralement le contrat de louage d’ouvrage à leurs torts exclusifs ;
Déboute la SARL ETT31 de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € au titre de la rupture anticipée du marché ;
Déboute la SARL ETT31 de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre des matériaux laissés sur le chantier ;
Déboute Madame [H] [X] et Monsieur [O] [X] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge de Madame [H] [X] et Monsieur [O] [X] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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