Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00234 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBCK
N° MINUTE : 25/00556
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
assistée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [13]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
[7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [Z] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 29 avril 2022 par Madame [G] [K] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [15], dans la survenue de la maladie professionnelle (syndrome dépressif) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 9 janvier 2020 sur avis favorable du [8] ([9]) de la Réunion ;
Vu le jugement rendu le 24 avril 2024 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a, avant dire droit, désigné le [10] pour dire s’il existe un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [G] [K] ;
Vu l’avis défavorable à l’assurée du [9] reçu le 11 octobre 2024 ;
Vu l’audience du 25 juin 2025 ; à laquelle la requérante, l’employeur et la caisse se sont référés à leurs écritures, respectivement déposées le 6 mai 2025, le 26 février 2025 et le 10 mai 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR TENDANT A VOIR ECARTER DES DEBATS L’ATTESTION DE MADAME [J] (P37 DE LA DEMANDERESSE) :
Aucun motif en droit ne justifie d’écarter des débats l’attestation émanant de Madame [R] [J], communiquée en demande, en raison d’une méconnaissance prétendue des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dès lors que les dispositions de l’article précité ne sont pas prescrites à peine de nullité, que l’irrégularité alléguée (écriture non manuscrite de l’attestation) a été régularisée par la production d’une autre attestation écrite de la main de son auteur, et, en tout état de cause, ne constitue pas l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à l’employeur, et qu’il appartiendra donc au tribunal d’apprécier sa valeur probatoire dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire.
SUR LE MOYEN DE DEFENSE TIRE DE LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE :
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier conteste dans un premier temps le caractère professionnel de la maladie prise en charge dans le cadre d’une expertise individuelle, ce qui a conduit le tribunal à désigner un second [9].
Il convient, d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la rechute ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action une reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-15.446), et que la faute inexcusable de l’employeur ne peut logiquement être reconnue qu’en cas d’accident, de maladie ou de rechute d’origine professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348).
Ensuite, en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [9] ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, le tribunal constate que le [10] a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le [12] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/12/2019. Suite à la contestation de l’employé, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans son jugement du 24/04/2024 désigne le [11] avec pour mission de […].
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 07/01/2019 (date d’établissement du CMI).
Il s’agit d’une femme de 52 ans exerçant la profession d’assistante administrative.
Elle a débuté sa carrière en 1994, en tant qu’assistante administrative pour le compte de plusieurs employeurs et ce jusqu’en 2015.
En 2015, elle intègre une société en qualité d’assistante administrative, fonction qu’elle a exercée jusqu’au mois d’avril.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [11] considère que :
L’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs en faveur de contraintes psycho-organisationnelles pour expliquer le développement de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Madame [G] [K] sollicite « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ».
Ce faisant, elle conteste nécessairement les conclusions du [10], étant rappelé que la reconnaissance de la maladie professionnelle dans les rapports assurée/caisse, qui demeure acquise à l’assurée, ne s’impose pas comme rappelé plus haut dans le cadre de la présente instance.
Madame [G] [K], cependant, ne discute pas formellement ces conclusions et ne sollicite pas non plus l’annulation de ce dernier avis ou la désignation d’un autre [9].
Madame [G] [K] entend en revanche faire retenir, pour l’essentiel, que les conditions de travail qu’elle a connues au sein de l’agence [14] [Localité 18] étaient particulièrement délétères et ont entraîné une importante souffrance au travail, à l’origine de l’apparition du syndrome dépressif réactionnel constaté médicalement le 10 décembre 2018.
Elle dénonce en particulier une surcharge de travail persistante, une mise à l’écart progressive de la part de plusieurs collègues, des propos dévalorisants tenus en sa présence, ainsi qu’un défaut de reconnaissance de ses fonctions réelles et de ses responsabilités, notamment durant la période d’absence prolongée de sa supérieure hiérarchique, Madame [N] [S].
Elle insiste sur le fait que, à la suite de deux convocations « informelles et subites », en juin et novembre 2018, de la part de la responsable d’agence, la première pour l’inciter à faire une demande de rupture conventionnelle et la seconde pour lui suggérer de démissionner avant le passage du directeur général le 23 novembre 2018 pour la Succès Day de la Réunion, « et au regard du comportement agressif et des propos tenus par cette dernière entraînant l’équipe dans le même flux depuis quelques mois », elle a signalé la situation au directeur général de la société par courrier du 12 novembre 2018, et que, à la suite de l’entretien qu’elle a eu, le 6 décembre 2018, avec le directeur général et la responsable d’agence, programmé dans les suites du signalement du 12 novembre 2018, la situation s’est encore plus dégradée puisque le directeur général, au prétexte d’une perte de confiance, lui a, d’abord, proposé une rupture conventionnelle – qu’elle a refusée, au grand mécontentement de celui-ci qui s’est montré menaçant en lui indiquant que, si elle revenait, il lui « pourrirait la vie », ladite menace ayant été mise à exécution -, et lui a, ensuite, par courrier du 21 février 2019, notifié la suppression de son poste d’assistante administrative pour motif économique et la proposition d’un poste basé à Maurice. Elle affirme que ce dernier courrier confirme qu’il y avait une mauvaise intention à son égard de la part de la direction, que son courrier de signalement est venu contrarier leurs manigances, et que la dénonciation par elle des attitudes inadaptées et du harcèlement constituait une preuve gênante.
L’employeur réplique en substance, sur la seule question de la maladie professionnelle, qu’il est prétendu à tort que la maladie serait d’origine professionnelle en alléguant des faits sans apporter la moindre justification, faisant ainsi état de menaces exercées par le directeur général aux fins de lui « pourrir la vie » et de manipulation d’un complot orchestré par Madame [S] ; que les faits relatés dans son attestation par Madame [J], qui se borne à porter des jugements de valeur sur des prétendues confidences qui lui auraient été faites, ne permettent pas d’attester d’une quelconque origine professionnelle du syndrome dépressif dont souffrirait la requérante, et que le second comité n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel.
Sur ce,
Force est de constater en l’espèce que, si l’assurée affirme que son activité professionnelle a impacté sa santé psychologique, notamment en raison de tensions persistantes avec ses collègues, d’une surcharge de travail, et d’un contexte d’intimidation grandissant de la part de sa hiérarchie, elle ne produit principalement à l’appui de ses allégations que des écrits personnels ou des échanges de courriels reflétant un ressenti subjectif.
Pour ce qui est de l’attestation vainement critiquée par l’employeur, le tribunal observe qu’elle émane d’une dirigeante d’une société partenaire, qui déclare fréquenter ponctuellement l’agence dans le cadre de son activité (une fois par semaine ou au maximum tous les dix jours) – il n’est pas certain dans ces conditions que Madame [J] ait été en mesure de rendre compte objectivement de l’organisation réelle du travail ni du climat social quotidien au sein de l’agence - ; et que Madame [J] reprend en grande partie dans l’attestation les déclarations de Madame [G] [K].
Cette attestation ne peut donc avoir la valeur probante que lui attribue la requérante.
Par ailleurs, dans les courriers électroniques des 30 et 31 mai 2018, la salariée évoque des difficultés relationnelles ponctuelles avec certaines collègues, ainsi qu’un ressenti personnel de mise à l’écart, et, de la même manière, le courrier électronique du 30 novembre 2016, au demeurant antérieur de plus de trois années à l’apparition du syndrome dépressif, témoigne avant tout d’une situation de frustration professionnelle exprimée par la salariée, relative à l’attribution des rôles ou aux interactions avec certains membres de l’équipe. L’intéressée y déclare expressément qu’elle « évite de répliquer afin de ne pas avoir de tension » et souligne que sa responsable hiérarchique, Madame [S], « a toujours véhiculé et prôné le bien-être et l’entente au sein de l’équipe ».
De plus, le contenu allégué des entretiens qui ont eu lieu à la suite des « convocations » de la responsable d’agence en juin et novembre 2018 n’est confirmé par aucun élément extérieur à l’intéressée, pas plus que ne sont établis les menaces proférées par le directeur général, et, plus généralement, le climat d’intimidation prétendument entretenu par la direction.
Enfin, si la notification à la salariée par le directeur général, par courrier du 21 février 2019, d’une suppression de son poste et de la proposition d’un poste basé à Maurice, pose question au regard de la chronologie resserrée des événements, il demeure que ce courrier est postérieur de deux mois à la date de la première constatation médicale de la maladie.
Ainsi, ces éléments, pris dans leur ensemble, traduisent certes une situation relationnelle dégradée, mais sont insuffisants pour objectiver le caractère pathogène allégué des conditions de travail et leur incidence directe et essentielle sur la dégradation de l’état de santé de l’assurée.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’avis rendu par le [10] n’est pas suffisamment contredit par les éléments avancés par Madame [G] [K].
Le moyen de défense tiré de la contestation du caractère professionnel de la maladie litigieuse sera par suite accueilli.
En l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 10 décembre 2018 dans le cadre de la présente instance, Madame [G] [K] ne peut être que déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et des demandes de majoration de rente et d’indemnisation, avec l’organisation avant dire droit d’une expertise médicale, en découlant.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [K], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce communiquée par Madame [G] [K] sous le numéro 37 ;
JUGE qu’il n’existe pas de lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie du 10 décembre 2018 déclarée par Madame [G] [K] et son activité professionnelle ;
En conséquence,
JUGE que, dans les rapports entre Madame [G] [K] et la SARL [13], la maladie du 10 décembre 2018 déclarée par Madame [G] [K] n’a pas de caractère professionnel ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [G] [K] de de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [13] dans la survenue de la maladie du 10 décembre 2018 et des demandes de majoration de rente et d’indemnisation, avec l’organisation avant dire droit d’une expertise médicale, en découlant ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Cabinet ·
- Droit de visite ·
- Martinique
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Établissement ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Prix ·
- Vitre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Action ·
- État ·
- Défense
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Contrôle
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause
- Vol ·
- Retard ·
- Enregistrement ·
- Transporteur ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Réglement européen ·
- Attribution
- Enfant ·
- Vacances ·
- Province ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.