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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00640 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPCZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15] [Localité 12]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15] [Localité 12]
Siège social : [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er octobre 2024 et prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27/10/2022, M. [U] [G], salarié de la société SAS [15] [Localité 12] en qualité de conducteur d’engins, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 28/10/2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : l’intérimaire a déclaré qu’il était en train de conduire un engin de chantier quand celui-ci se serait renversé sur la gauche,
Nature de l’accident : plaie ouverte pied gauche,
Objet dont le contact a blessé la victime : un engin de chantier,
Siège des lésions : cheville côté gauche,
Nature des lésions : lésion traumatique superficielle et plaie ouverte. »
Le certificat médical initial complété par le [8] [Localité 12] le 27/10/2022 fait état d’une « brûlure abdomen et main gauche, plaie pied gauche, reconvocation demain au [7] pour soins de pansement ».
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la [6] (ci-après [9]) a procédé à des investigations complémentaires par voie de questionnaires.
Suivant courrier du 24/01/2023, la [9] a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident ainsi déclaré.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de l’organisme suivant courrier du 09/03/2023, la société [14] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24/06/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions écrites, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la SAS [15] [Localité 12] prie le pôle social de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [G].
Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir qu’alors que l’organisme a diligenté une instruction préalable, elle n’a été destinataire d’aucun questionnaire ni d’aucune information sur les délais d’instruction, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Elle ajoute à l’audience que la [9] n’a pas plus respecté le délai de consultation passive dont elle doit bénéficier à l’issue de la première phase de consultation avec possibilité d’émettre des observations.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 06/12/2023, auxquelles s’est expressément référé son représentant à l’audience, la [10] demande quant à elle de débouter la société [15] [Localité 12] de ses demandes.
Elle expose avoir adressé à l’employeur un premier courrier d’information le 09/11/2022, puis un courrier de relance les 23/11/2022 et 06/12/2022, lesquels sont restés sans réponse de l’employeur.
S’agissant du délai de consultation passive, elle estime n’avoir commis aucune violation au principe du contradictoire dès lors que le texte ne prévoit aucune durée minimale quelconque entre la possibilité de consulter les pièces du dossier et l’intervention de la décision et ajoute que l’employeur n’a jamais visualisé le dossier de consultation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4].
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Enfin, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que “I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail de M. [G] a été établie par l’employeur le 28/10/2022.
Il n’est pas discuté par la [9] et il ressort des éléments du dossier que celle-ci a diligenté des investigations dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail, par le biais de questionnaires.
Il en résulte qu’elle était tenue, en vertu des dispositions précitées, d’adresser un questionnaire à l’employeur sur les circonstances ou la cause de l’accident par tout moyen conférant date certaine à sa réception et de l’informer, dans les mêmes conditions, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
Or, si elle produit aux débats un courrier daté du 09/11/2022 demandant à l’employeur de compléter sous un délai de 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr , et précisant la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12/01/2023 au 23/01/2023, outre la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 01/02/2023, la [9] ne justifie pas des modalités d’envoi de ce courrier permettant de conférer date certaine à la réception de cette information. En effet, il n’est pas produit l’accusé de réception de ce courrier, pas plus que l’avis postal permettant de vérifier la réalité et la date de cette expédition.
La seule copie écran du logiciel est inopérante et insuffisante à établir la preuve de cet envoi pesant sur l’organisme.
En outre, il en est de même du courrier de relance du 23/11/2022, pour lequel l’organisme ne justifie pas les conditions de cet envoi ni de sa réception.
Enfin, le courrier de relance qu’elle évoque en date du 06/12/2022 correspond à un courriel adressé à l’assuré, M. [U] [G], l’employeur n’en étant aucunement destinataire.
Ce faisant, faute pour la [9] de rapporter la preuve qu’elle a effectivement respecté cette obligation d’information par tout moyen conférant date certaine, il s’en déduit qu’elle a violé le principe du contradictoire, ce qui fait nécessairement grief à l’employeur dès lors qu’il n’a pas été en mesure de consulter les éléments du dossier et de formuler des observations, l’organisme reconnaissant par ailleurs qu’aucune consultation n’est intervenue.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité formée par la société, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens.
Partie perdante, la [10] sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la société SAS [15] [Localité 12] la décision de la [6] de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] [G] en date du 27/10/2022,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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