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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L' ADMISSION A L' AIDE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 22 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat
Madame [O] [P] C/ METROPOLE DE [Localité 4]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JXZ
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
METROPOLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [G] [K], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [P]
METROPOLE DE [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [S] née le 17/02/1944, et hébergée depuis le 11/06/2024 à l’EPHAD [3] à [Localité 5] (01).
Une demande d’aide sociale a été formulée le 12/08/2024 par Mme [L] [S].
Par décision du 18/11/2024 le Président de la Métropole de [Localité 4] a admis Mme [S] au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge partielle de ses frais d’hébergement et sa participation au tarif dépendance pour la période du 11/06/2024 au 30/06/2025.
Une participation de 745 Euros/mois a été proposée à ses débiteurs répartie comme suit :
— 300 Euros à la charge de Mme [R] [B] (sa fille) et M.[B] [N] (son gendre),
— pas de participation à la charge de M. [S] [F] (son fils),
— 445 Euros à la charge de Mme [P] [O] et M.[P] [C] (fille et gendre de l’intéressée).
Mme [P] a exercé un recours préalable par courriers des 5 et 6 décembre 2024 pour « demander des explications sur le montant de la contribution mise à leur charge, demander un montant plus adapté à ses ressources, voire une répartition plus équitable entre obligés alimentaire » (cf pièce 8 Métropole : réponse à son recours administratif préalable).
Par décision du 18/12/2024 son recours administratif était rejeté.
Mme [P] saisissait le Pôle social du TJ de LYON par requête reçue le 22/01/2025, requête dans laquelle elle indiquait contester la répartition de l’obligation alimentaire entre les membres de la fratrie.
Le greffe du pôle social du TJ de LYON a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/05/2025.
A cette date, Mme [P] a comparu en personne et a confirmé qu’elle contestait le fait qu’aucune obligation n’ait été mise à la charge de son frère. Elle a précisé en outre que le calcul par la Métropole des ressources de Mme [L] [S] était erroné.
La Métropole représentée par Mme [G] a consenti à saisir le Juge aux Affaires familiales afin qu’il fixe la contribution de chacun des membres de la fratrie.
Elle a demandé au tribunal de bien vouloir surseoir à statuer dans l’attente de la décision du JAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/07/2025.
Par courrier reçu au greffe le 04/07/2025, Mme [P] a exprimé sa volonté de se désister de son recours et par courriel du 16/07/2025 la Métropole a donné son accord à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Selon l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire.
L’article L 132-6 du code de l’action sociale et de la famille dispose que : “les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….)
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.”
Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 dudit code .
Il résulte des dispositions susvisées que si un recours devant le pôle social du tribunal est possible pour contester la proportion de l’aide sociale consentie par la collectivité publique, seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la répartition individuelle de l’obligation alimentaire, et la répartition de la dette alimentaire entre les co-obligés.
En l’espèce, les parties n’ont pas contesté à l’audience que l’objet du litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales. La Métropole de [Localité 4] s’est engagée à l’audience à saisir dans les meilleurs délais le juge aux affaires familiales afin de voir déterminer le montant de l’obligation alimentaire à la charge des débiteurs d’aliments.
Néanmoins Mme [P] a préféré se désister de son recours devant le pôle social manifestement avant toute décision du juge aux affaires familiales.
Elle ne fournit aucune explication à ce désistement, lequel est accepté par la Métropole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision rendue en premier ressort,
Constate le désistement de Mme [P] de son recours.
Laisse les éventuels dépens à la charge de cette dernière.
La Greffière, La Présidente,
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