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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 8 janv. 2026, n° 24/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 08 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/03083 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRDK
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] [B] [H] épouse [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne et Portugaise,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X] [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 09 Octobre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 08 Janvier 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [E], [X] [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Portugal) de nationalité portugaise,
et de :
Madame [N], [S] [B] [H] épouse [Y] [Z] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (Brésil) de nationalité portugaise et brésilienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (30),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [B] [H] tendant à voir maintenir la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [B] [H] tendant à voir condamner l’époux à la prise en charge définitive des trois crédits [7] et crédit souscrit auprès de son employeur,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [B] [H] tendant à ce que la jouissance du scooter et du véhicule sans permis soit attribuée à l’époux à charge pour lui d’en régler les frais et les charges d’entretien,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [N] [B] [H] relative à la dette locative,
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
DÉBOUTE Madame [N] [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [N] [B] [H] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront, si besoin, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE Madame [N] [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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