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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 août 2024, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1145
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIX3
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01145, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [V] [P], et à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, désigné Monsieur [B] [G] [Z] en qualité d’expert, concernant les paramètres d’éclairage et de fonctionnement des équipements lumineux et de sécurité de la cage d’escalier de l’entrée du bâtiment A de la résidence.
Par assignation délivrée le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES, laquelle est l’assureur “multirisque de la propriété immobilière” de la résidence (pièces n°1 et 2 défendeur).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG n° 23/01145) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023 (RG n° 23/01145) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, communiquera sans délai à la SA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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