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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 27 nov. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPYE
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0757
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
de nationalité Française
née le 21 Août 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la S.A.S. [I] ET ASSOCIES
ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ALO AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Magali LOOS
SAS [I] ET ASSOCIES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] a acquis, le 19 août 2023, auprès du garage S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 3 800 euros. Madame [Y] [W] n’a pas pu faire immatriculer le véhicule à son nom en raison de l’absence de quitus ; le garage ayant lui-même fait l’acquisition du véhicule auprès d’un particulier en Allemagne.
Par ordonnance de référé en date du 18 février 2025, la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE a été condamnée à transmettre à Madame [Y] [W] le quitus fiscal pour le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ainsi qu’à payer la somme de 510 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Madame [Y] [W] a fait assigner la S.A.S. [I] ET ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— déclarer le jugement commun et opposable à la S.A.S. [I] ET ASSOCIES,
— prononcer la résolution de la vente du 19 août 2023 portant sur le véhicule Renault Twingo comportant le numéro de chassis VF1CN040545246127, immatriculé en Allemagne sous FN-PB 1101,
— fixer sa créance à l’encontre de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE à une somme de 3 800 euros à titre de restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure réceptionnée le 27 mai 2024,
— fixer sa créance à l’encontre de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE à une somme de 4 310 euros au titre du préjudice matériel et financier et à une somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
— fixer sa créance à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— lui donner acte de ce qu’elle tient le véhicule à disposition pour restitution dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’inscription de cette créance sur l’état des créances établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE,
— condamner la S.A.S. [I] ET ASSOCIES aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] [W] expose que l’exécution de l’ordonnance de référé du 18 février 2025 n’a pas été possible dès lors que la liquidation judiciaire simplifiée de la société a été prononcée par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR le 1er avril 2025.
A l’audience du 30 septembre 2025, Madame [Y] [W] a repris oralement les termes de son assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Régulièrement assignée, la S.A.S. [I] ET ASSOCIES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier en date du 9 juin 2025, le mandataire judiciaire avait fait connaître son absence à l’audience du 30 septembre 2025 et avait indiqué qu’une déclaration de créance a été régularisée par le conseil de la demanderesse pour un montant de 12 620 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A.S. [I] ET ASSOCIES assignée à personne morale n’a pas comparu à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a pour obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Il est précisé à l’article 1615 du même code que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il résulte d’une jurisprudence constante s’agissant de la vente d’un véhicule que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation contractuelle du vendeur.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la demanderesse n’a pas pu immatriculer le véhicule acquis faute de remise du quitus fiscal par le vendeur qui s’était lui-même rendu acquéreur de ce véhicule en Allemagne.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée et Madame [Y] [W] est en droit d’obtenir la restitution du prix payé, à savoir la somme de 3 800 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2024, date de réception de la demande de remboursement de la voiture pour impossibilité d’immatriculation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil qui sont d’ordre public.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Madame [Y] [W] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE à lui payer, au titre de son préjudice matériel et financier, la somme de 4 310 euros, soit la somme de 3 800 euros (achat du véhicule), 252 euros de frais de déplacement et 258 euros de frais d’assurance.
Le prononcé de la résolution de le vente a pour conséquence la restitution du prix payé.
Dès lors, Madame [Y] [W] ne peut pas obtenir deux fois la somme de
3 800 euros au titre de la restitution du prix payé et au titre de son préjudice financier.
Sa demande sera donc écartée.
Concernant les frais de déplacement pour chercher le véhicule depuis son domicile jusqu’à [Localité 6] et les frais d’assurance, ceux-ci sont justifiés, il y sera donc fait droit à hauteur de 510 euros.
La demande au titre du préjudice moral, lié aux tracas administratifs découlant des procédures engagées en vue de voir reconnaître ses droits, apparaît raisonnable, il y sera dès lors fait droit à la demande de 500 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
La S.A.S. [I] ET ASSOCIES sera condamnée aux entiers dépens,
La situation économique de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la demanderesse.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la S.A.S. [I] ET ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 19 août 2023 conclu entre la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE et Madame [Y] [W] portant sur un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 10] ;
FIXE la créance de Madame [Y] [W] à l’encontre de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE à la somme de 3.800 € (trois mille huit cents euros) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
DIT que les intérêts échus produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la créance de Madame [Y] [W] à l’encontre de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE, représentée par son représentant légal, à la somme de 510 € (cinq cent dix euros) au titre du préjudice financier et à la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre du préjudice moral ;
ORDONNE l’inscription de ces créances sur l’état des créances établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [W] de ce qu’elle tient le véhicule à disposition pour sa restitution dans le délai de 15 jours à compter la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. [I] ET ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ALO AUTOMOBILE aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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