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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02280 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2G2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/02280 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2G2
DEMANDERESSE :
CAVEC (EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
M. [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé, expédié le 2 octobre 2024, M. [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 002187800 établie le 24 septembre 2024 par le Directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables (ci-après CAVEC) et signifiée le 30 septembre 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 588,92 euros (471 euros de cotisations et contributions et 117,92 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour l’année 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 février 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
***
A cette audience, la CAVEC, par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 584,92 euros,
— débouter M. [T] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [T] [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [T] [F] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CAVEC développe l’argumentation suivante :
— Depuis le 1er janvier 2022, M. [F] est expert-comptable indépendant et devait à ce titre cotiser à trois régimes obligatoires d’assurance-vieillesse et de prévoyance pour un total définitif de 477, 670 et 288 euros, soit 1435 euros, outre des majorations de retard de 117.92 euros. Elle a pris en compte un paiement de 968 euros, si bien que le solde réclamé à M. [F] est de 584,92 euros.
— La mise en demeure et la contrainte sont régulières.
— Contrairement à ce qu’affirme M. [F], elle a bien pris en compte un premier virement de 968 euros.
— En revanche, conformément à l’article 9 de la partie 2 des statuts de la CAVEC, dès lors que M. [F] avait effectué un rachat de points, il était redevable de 1506,40 euros à la CAVEC, qui a imputé le deuxième virement de 968 euros sur le paiement du rachat de points. Si M. [F] ne souhaite pas que ce virement soit imputé sur le paiement du rachat de points, la CAVEC en prendra acte et annulera le rachat de point pour l’année 2022 mais également pour les années suivantes.
— En toute hypothèse, M. [F] ne démontre pas qu’il a cédé les parts qu’il détenait au sein de la société [8]. La société [8] était redevable de 3962 euros au titre des cotisations 2022, outre 138,67 euros de majorations, ce qui a été soldé en octobre 2023 suite à l’intervention d’un huissier.
— Les règlements en ligne ont été effectués sous l’identifiant [F] [8] et visaient donc à solder les cotisations de la société [F] [8].
— C’est à M. [F] de réclamer à M. [S] [J], nouveau gérant de la société, les sommes qu’il aurait éventuellement réglées à sa place.
M. [T] [F] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
— annuler la contrainte litigieuse,
— condamner la CAVEC à lui rembourser la somme de 990,50 euros.
Il fait valoir les arguments suivants :
— Il ne conteste pas l’argumentation de la CAVEC relative au montant de la créance (assurance-vieillesse de base et complémentaires, assurance invalidité-décès) et à la régularité de la procédure.
— Le débat porte sur les paiements effectués en 2022 depuis le compte bancaire personnel de M. [F], qui ont été imputés sur les dettes de la société [8], alors que M. [F] n’en est plus le salarié et a repris son activité d’indépendant. L’appellation " [F] [8] « n’est pas une structure juridique mais un identifiant d’accès au portail de la Cavec. Il n’existe pas de société » [F] [8] " comme le prétend la CAVEC.
— Préalablement, il réglait les cotisations sociales de l’exploitant en société avec son compte personnel dans la mesure où il s’agit de dettes personnelles, mais il n’est plus exploitant de la société.
— La CAVEC doit donc être condamnée à imputer les deux règlements de 958.50 euros sur les cotisations dues par M. [F] personnellement (et non la société [8]) et lui rembourser le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 30 septembre 2024 et que M. [T] [F] a formé une opposition motivée le 2 octobre 2025, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Aux termes de l’article 27 bis de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou en qualité de professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable comporte l’obligation de cotiser à la caisse d’allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, même en cas d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
En l’espèce, M. [T] [F] produit deux extraits de ses comptes bancaires personnels établissant qu’il a réglé la somme de 990,50 à la CAVEC le 31 mars 2022 avec la mention « 1er trimestre 2022 » et le 15 juillet 2022 avec la mention « 2ème trimestre 2022 ».
Il produit également les appels de cotisations communiqués par la CAVEC pour cette période, adressés à " [F] [8] ".
Le premier appel a été émis le 17 mars 2022, vise des cotisations de régime complémentaire de 990,50 euros pour le premier trimestre de l’année 2022 et précise :
— Entreprise : 020100413,
— Siret : [N° SIREN/SIRET 7],
— n° CAVEC : 0021878800,
— n°INSEE : [Numéro identifiant 1],
— Nom : [T] [F].
Ce premier appel de cotisations ne pose pas de difficultés dès lors que la CAVEC reconnaît qu’il a finalement bien été imputé sur les dettes personnelles de M. [F] pour l’année 2022, raison pour laquelle le solde de la créance qu’elle réclame est désormais de 588,92 euros.
Le second document, émis le 18 juin 2022, vise des cotisations de régime complémentaire pour le 2ème trimestre de l’année 2022 d’un montant de 1 981 euros, précisant que M. [T] [F] (n°INSEE [Numéro identifiant 1]) et M. [S] [J] (n°INSEE [Numéro identifiant 2]) sont redevables de 990,50 euros chacun.
La CAVEC produit les éléments transmis à ses services lors des règlements susmentionnés. Ces deux documents indiquent le paiement d’une somme de 990,50 euros au titre du premier trimestre de l’année 2022 et d’une somme identique au titre du deuxième trimestre de l’année 2022.
Les montants, périodes et numéros d’IBAN correspondant aux relevés de compte produits par M. [T] [F], c’est ce dernier, par le biais de son compte personnel qui a effectué ces virements.
Le virement de 990,50 euros en date du 15 juillet 2022 ne visait manifestement pas, comme l’a affirmé dans un premier temps la CAVEC, à régler en partie l’échéance de 1506,40 euros suite au rachat des points de retraite complémentaires, dès lors que cette échéance n’a été appelée que par courrier daté du 24 octobre 2022.
Bien que les appels de cotisation mentionnent " [F] [8] ", M. [F] justifie que la société se dénommait seulement [8] et qu’en toute hypothèse, c’est le même compte personnel qui a réglé le premier appel de cotisations, imputé sans difficulté au compte personnel de M. [F], et le deuxième appel, que la CAVEC continue à imputer aux dettes de l’exploitant, alors que celui-ci n’est plus M. [F].
Il n’y a donc pas eu d’erreur de la part de M. [F] qui aurait acquitté par erreur la dette de M. [J], nouvel exploitant de la société [8], mais une erreur de la CAVEC qui a imputé à tort un règlement de 990,50 euros pourtant parfaitement identique au premier virement, aux montants dus par M. [J].
Dès lors, en raison des sommes déjà versées par M. [T] [F] et des sommes réclamées par la CAVEC, il convient d’annuler la contrainte litigieuse de condamner la CAVEC à rembourser à M. [T] [F] la somme de 990,50 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 septembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 44,79 euros resteront donc à la charge de la CAVEC.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CAVEC, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la CAVEC, qui succombe en ses demandes, reste tenu aux dépens. Ainsi, elle sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [T] [F] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte critiquée ;
DIT en conséquence que la CAVEC n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte ;
CONDAMNE la CAVEC à payer à M. [T] [F] la somme de 990,50 euros
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la CAVEC ;
DÉBOUTE la CAVEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAVEC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à M. [F]
— 1 CCC à Me [R] et à la CAVEC
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