Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [S] [Z]
née le 06 Octobre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 01 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [S] [Z], dûment avisée, assistée par Me Mélissa BOUFASSA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [S] [Z] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [U] en date du 01 février 2026 faisant état des éléments suivants : “Patiente présentant un syndrôme dépressif caractérisé par une humeur dépressive persistante avec présence d’idées suicidaires avec scenario précis (pendaison au cable de son téléphone). Elle exprime une incertitude quant au passage à l’acte, soulignant une imprévisibilité du risque suicidaire élevé. Patiente installée en chambre d’isolement avec application d’un protocole anti suicide strict et une surveillance rapprochée de son état.” ;
Madame [S] [Z] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [F] en date du 04 février 2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 06 février 2026 le docteur [T] [L] indique: “Ce jour patiente plus apaisée mais qui reste instable avec une humeur basse et une ambivalence dans la suite des soins avec possibilité de demande de sortie prématurée qui l’expose à des mouvements auto-agressifs. Dans ce sens, la contrainte est maintenue pour garantir la pérennité des soins hospitaliers, cadre qui la rassure de fait” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [S] [Z] s’est exprimée indiquant qu’elle a toujours des angoisses et que la sortie de l’hospitalisation est angoissante pour elle ; elle souhaite que la mesure soit maintenue pour une semaine ; elle indique sur notre interrogation qu’elle était suivie par le CMP avant son hospitalisation mais que “ça ne donnait pas grand chose” ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, l’état clinique de Madame [S] [Z] apparait toujours très fragile et ne permet pas d’envisager à ce stade une main-levée de la mesure ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 10 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Février 2026
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Étranger
- Pologne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juriste ·
- Nationalité ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Syndic ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Instance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Accord
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Belgique
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses
- Location ·
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Expert ·
- Clauses abusives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- P et t ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Tôle ·
- Droit de propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Carrelage ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.