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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 nov. 2025, n° 23/35477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35477 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [X] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2020/039004 du 02/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Mohamed JAITE, Avocat, #C1746
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Guillaume SERGENT, Avocat, #D98
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [W]
LE GREFFIER
[B] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les juridictions françaises applicables et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2020 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 10] premier district (Belgique),
ET
Monsieur [V] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 11] (Sénégal),
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (Hérault) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 décembre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [L] et [D] [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [Y] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— la totalité des vacances de [Localité 16],
— la moitié des vacances de Noël la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la totalité des vacances d’hiver,
— la totalité des vacances de printemps,
— la moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le passage de bras se fera le premier samedi des vacances à 14 heures et dernier jour des vacances à 14 heures ;
PRECISE que :
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que l’organisation et le coût des trajets des enfants entre les domiciles des parents sont partagés entre les parties ; à défaut de meilleur accord, Monsieur [V] [Y] supporte l’organisation et les frais du trajet des enfants entre la gare de [Localité 12] et son domicile, Madame [N] [X] prend à sa charge l’organisation et le coût des trajets entre la gare parisienne et son domicile ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Madame [N] [X] de sa demande relative à l’augmentation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Madame [N] [X] la somme de 80 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [F] [Y] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (Hérault) et [D] [F], [M] [Y] née le [Date naissance 4] 2020 [Localité 14] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [D] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [N] [X] née le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 10] premier district (Belgique) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 17 Novembre 2025
Pauline PAPON Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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