Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00585 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GISJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 14 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
né le 10 Octobre 1939 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [R] [V]
ès qualité d’héritier de Madame [H] [V] décédée le 25 octobre 2023
né le 05 Avril 1961 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [M] [V]
ès qualité d’héritière de Madame [H] [V] décédée le 25 octobre 2023
née le 04 Décembre 1967 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [V]
ès qualité d’héritière de Madame [H] [V] décédée le 25 octobre 2023
née le 14 Avril 1971 à [Localité 9] (01),
demeurant Chez M.[S] [W] – [Adresse 1]
[Localité 7]
tous représentés par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 36
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
[H] et [J] [V] étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 10] située à [Localité 15] (département de l’Ain) sur laquelle est édifié un bâtiment.
Ce bâtiment est mitoyen avec un bâtiment situé sur la parcelle C N°[Cadastre 5] qui appartient désormais à [N] [L] , son épouse étant décédée.
Au cours de l’année 2014, les époux [L] avaient effectué sur leur bâtiment différents travaux en vue de créer une pièce supplémentaire à l’étage, ces travaux affectant le mur mitoyen et la toiture .
Aux motifs que la nouvelle construction des époux [L] débordait sur leur bâtiment, qu’un solin avait été posé sur leur toit et qu’il y avait donc atteinte à leur droit de propriété, les époux [V] , après l’échec d’une première procédure en référé, ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse d’une demande d’expertise, lequel, par ordonnance du 16 mai 2017, a rejeté leur demande .
Cette décision a été infirmée par la cour d’appel de [Localité 12] laquelle, par arrêt du 13 novembre 2018, a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [D] [B] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 8 août 2022 .
C’est dans ce contexte que, par exploit du 22 février 2023, [H] et [J] [V] ont assigné [N] [L] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal ordonner la remise en état des lieux et être indemnisés de leur préjudice .
[H] [V] est décédée le 25 octobre 2023 et ses trois enfant [E], [P] et [T] [V], appelés à lui succéder, sont intervenus à l’instance en ses lieu et place en leur qualité d’ayants droit.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 mai 2024, [J] [V] et ses trois enfants [E], [P] et [T] [V] , demandent au Tribunal de :
Vu les articles 544, 545 et 552 du code civil,Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Prendre acte de l’intervention volontaire des ayants droits de [H] [V] , à savoir [E], [P] et [T] [V] ;
Enjoindre à [N] [L] de supprimer le débord de son toit situé à [Localité 16] sur le fonds cadastré section [Cadastre 11] et surplombant le fonds cadastrésection [Cadastre 10] appartenant aux consorts [V] sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète exécution et, pour ce faire, lui enjoindre de mettre en oeuvre les travaux préconisés par l’expert à savoir :
— couper et réduire le débord de 20 cm à 7cm de la limité de propriété soit environ 9cm du mur siporex.
— Poser un enduit de finition de deux passes sur le mur siporex de Monsieur [L] donnant sur leur fond,
Condamner [N] [L] à payer et porter une somme de 1800 € aux consorts [V] au titre des finitions en toiture à faire réaliser,
Condamner [N] [L] à payer et porter une somme de 2013,00 € euros aux consorts [V] au titre des travaux de démontage et d’évacuation de la taule,
Condamner [N] [L] à payer et porter une somme de 3000,00 € à [J] [V] au titre de leur préjudice de moral et de jouissance,
Condamner [N] [L] à payer et porter une somme de 1000,00 € chacun à [E], [P] et [T] [V] au titre de leurpréjudice de moral et de jouissance,
Condamner [N] [L] à payer et porter une somme de 6000,00 € aux consorts [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à supporter les dépens des deux précédentes procédures de référé, de la procédure d’appel et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 328,20€.
Débouter [N] [L] de ses demandes en réparation du solin arraché, de son préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Ils rappellent au préalable que le droit de propriété est un droit fondamental reconnu et protégé par la constitution et les articles 544 et suivant du Code Civil et que la sanction d’empiètement sur la propriété d’autrui est classiquement la démolition de l’ouvrage.
Ils relèvent :
— qu’il n’est pas contestable que le bâtiment mitoyen est très ancien et que le toit formait un pan de même niveau de sorte qu’aucun surplomb de la propriété [L] n’existait sur la propriété [V] ;
— que l’expert judicaire a parfaitement mis en évidence le débord de toit de la propriété [L] sur le fond [V], ce débord étant de 20 centimètres selon lui, ce qui est confirmé par le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser;
— que la propriété du sol emportant propriété du dessus en vertu de l’article 552 du code civil, les chevrons et tuiles qui sont au-dessus du fonds [V] caractérisent donc nécessairement l’empiètement;
— qu’ils sont donc fondés à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à [N] [L] de mettre en oeuvre les travaux préconisés par l’expert et de supprimer totalement son débord de toit.
En second lieu, ils s’estiment également fondés à demander qu’une somme de 1800 € soit mise à la charge de [N] [L] , correspondant aux travaux qu’ils doivent faire réaliser pour protéger leur toit des intempéries, à la suite des travaux de réhausse de [N] [L], la sous-face du toit devant être reprise car laissant passer le jour de façon localisée .
Ils notent en troisième lieu que la taule positionnée entre les deux fonds a fait l’objet d’un démontage et d’une évacuation pour un montant de 2013,00 € que l’expert a considéré comme justifié et qu’ils ont réglée, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de [N] [L] à leur payer cette somme, sur le fondement des articles 545 et 1240 du code civil.
Ils font état en dernier lieu du préjudice moral qu’ils ont subi dont ils demandent réparation, observant :
— que [H] et [J] [V] ont été particulièrement usés par cette procédure qui a duré plusieurs années et qu’ils avaient pour projet, avant la surélévation du bâtiment par les époux [L], de vendre leur grange ce qui a été mis en échec par la procédure en cours;
— que les enfants ont été victimes par ricochet de la souffrance morale infligée à leurs parents.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 août 2024, [N] [L] demande au Tribunal :
Vu les articles 544, 545 et 552 du code civil, 1240 du code civil,
— de rejeter l’ensemble des demandes des consorts [V] ;
— de condamner in solidum les consorts [V] à lui payer :
la somme de 937,97 € en réparation du solin arraché,
la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— de condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 6000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct .
[N] [L] expose :
— qu’au début de l’année 2014, il a avec son épouse envisagé de surélever une partie de la toiture et que les travaux ont été exécutés en septembre 2014, sans opposition de leurs voisins;
— que néanmoins, en parallèle, ces derniers ont revendiqué un droit de passage sur leur parcelle, auquel il n’avait pas droit à défaut d’enclave ou de servitude conventionnelle, et que n’ayant pu obtenir gain de cause, ils ont entrepris en 2015 de contester les travaux réalisés en 2014.
Il soutient en premier lieu que l’empiètement du débord de toit qui est allégué n’est pas établi, en ce que :
— pour déterminer s’il y a empiètement, il faut connaître la limite séparative des fonds respectifs, ce qui n’a pas été fait en l’état, l’expert judiciaire ayant envisagé le recours à un géomètre, ce qui a été refusé par les époux [V] ;
— le débord de la toiture querellé se situe au dessus de l’emprise du mur mitoyen, réputé appartenir aux deux propriétaires concernés et il existe une limite de propriété théorique, non vérifiée par un géomètre.
Ils ajoutent qu’il n’existe aucun préjudice alors qu’avant le litige sur le droit de passage, les époux [V] n’ont jamais entendu remettre en cause les travaux réalisés et alors que le débord de toit n’empêche nullement la surélévation du bâtiment [V] .
En second lieu, il dénonce le caractère injustifié de la demande relative aux travaux complémentaires de maçonnerie, (jours) faisant valoir :
— qu’il n’est pas établi que les jours constatés sont en lien avec les travaux qui ont été réalisés;
— qu’il n’existe aucun élément sur l’état du mur litigieux avant la réalisation des travaux.
En troisième lieu, il fait valoir que la somme demandée au titre de la prise en charge de la tole pliée (solin) est injustifiée, en ce que :
— sans attendre l’issue de la procédure, les consorts [V] sont intervenus pour enlever la tole pliée;
— l’empiètement allégué n’est pas démontré, ce qui justifie qu’ils soient condamnés à lui payer au visa de l’article 1240 du Code civil le coût des travaux de reprise car le solin est nécessaire à la protection du bâtiment.
Il s’oppose par ailleurs à la demande au titre du préjudice moral, relevant d’une part que le préjudice moral allégué par [J] [V] n’est pas démontré, et qu’il l’est d’autant moins pour les trois enfants qui ne résident pas sur place .
Il ajoute avoir quant à lui tenter une conciliation, que le litige a persévéré en raison de l’attitude maximaliste des époux [V] et qu’il en subit un préjudice moral dont il est fondé à obtenir réparation .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I: Sur l’atteinte au droit de propriété des consorts [V]
L’article 544 dispose : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Par ailleurs, en vertu de l’article 552 du Code civil, “la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.”
En l’espèce, il est constant et par ailleurs confirmé par les photographies versées aux débats que les deux bâtiments mitoyens appartenant respectivement aux consorts [V] et [L] étaient intitalement surmontés d’un toit au même niveau et qu’il n’existait pas de toit en surplomb au dessus de la propriété [V].
Les photographies versées aux débats établissent également qu’après les travaux diligentés par les époux [L] une partie du toit du bâtiment surélevé appartenant aux époux [L] débordait au dessus du toit du bâtiment appartenant aux consort [V] .
Monsieur [N] [L] n’est pas fondé à contester l’existence de ce débord au seul motif que le recours à un géomètre était nécessaire pour confirmer la violation du droit de propriété dénoncée alors que :
— ce débord de toit est clairement relevé par son propre expert, Lamy Expertises, lequel relève l’irrégularité et , s’il limite le dépassement à 10 cm, indique clairement que le charpentier aurait dû signaler au maitre d’ouvrage qu’il est intérdit de faire déborder les pannes au dessus de la toiture voisine;
— ce débord de toit figure de façon visible sur les constats d’ huissier de Maître [X], lequel a mesuré que la toiture [L] débordait de 23 centimètres au dessus du fonds et de la toiture [V];
— il est enfin confirmé par l’expert judiciaire dans son rapport, sans qu’il juge impératif le recours à un géomètre, lequel relève notamment que la profondeur du débord est proche de 20 cm en partant du mur en Siporex et proche de 13 cm en partant de la mitoyenneté, que ce débord de toit ne peut normalement excéder l’axe du mur/ galandage et que par rapport à la mitoyenneté, il est litigieux de 13 cm environ telle que définie au poste 2/01 .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’atteinte au droit de propriété des consorts [Z] est établie et l’empiètement sur leur fonds incontestable.
Pour remédier à cet empiètement, l’expert indique qu’en l’état, il est possible d’envisager la démolition partielle de l’avancée de toiture en coupant et réduisant le débord de 20 cm à 7 cm, de la limite de propriété.
Il y a lieu de valider cette solution et de condamner Monsieur [N] [L] à mettre en oeuvre les travaux préconisés par l’expert tels qu’exposés dans le dispositif de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
II : Sur la réparation des autres préjudices des consorts [V]
1- Sur les finitions en toiture
Concernant les finitions en toiture à l’intérieur du fond [V], l’expert judiciaire a relevé que la sous-face du toit laisse passer le jour de façon localisée entre le mur galandage et la toiture.
Cela est confirmé par les photos figurant au constat d’huissier de Maître [X].
Monsieur [N] [L] fait valoir qu’il n’est pas établi que les jours constatés sont en lien avec ses travaux.
Pour autant, l’expert judiciaire, après examen des lieux, indique de façon certaine qu’il s’agit de la résultante des travaux de démolition et sans doute d’une difficulté d’exécution et Monsieur [N] [L] ne justifie d’aucun élément pouvant aller à l’encontre de ces conclusions .
L’expert indique que pour réaliser un raccord parfait et étanche, sur un galandage non rectiligine, il est nécessaire d’avoir un accès sur et sous le toit [V] et qu’il convient pour colmater les vides de procéder à un suivi maçonnerie et charpente , façon garnissage, évaluant les travaux à 1800 € TTC.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [N] [L], au visa de l’article 1240 du Code civil, à verser aux consorts [V] la somme de 1800 € en indemnisation des finitions en toiture à faire réaliser.
2- Sur les travaux de démontage et d’évacuation du solin
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [L] est à l’origine de l’installation d’un solin en zinc sur le toit du bâtiment appartenant aux consorts [V] .
L’expert a noté que sur la toiture, un courant de tôle pliée assure l’étanchéité entre les deux constructions mitoyennes, qu’il prend appui sur le nouveau mur en Siporex et recouvre un rang de tuiles du toit de la dépendance appartenant aux consorts [V] .
Il indique que la pose de cette tôle résulte d’une facilité d’exécution pour s’affranchir de l’enduit, difficilement réalisable, compte tenu de la petite hauteur disponible sous le débord de toit.
L’expert dans les conclusions de son rapport relève que cette tôle pliée n’a pas lieu d’être , qu’il convient de la démonter et de poser une zinguerie en lieu et place, travaux qu’il évalue à 2013€ TTC (devis [A]) .
Il y ajoute la nécessité de pose d’un enduit finition en deux passes sur le mur Siporex de Monsieur [N] [L] pour un coût de 960 € TTC .
Dès lors que l’expert a conclu de façon circonstanciée à un désordre et à la nécessité d’une remise en état et que Monsieur [N] [L] ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, il n’est pas fondé à reprocher aux consorts [V] d’avoir enlevé le solin sans attendre l’issue de la procédure et à solliciter une indemnisation à ce titre .
En révanche, dès lors que les consorts [V] justifient avoir effectivement enlevé le solin et opéré les travaux de reprise pour un montant TTC de 2013 € TTC, ils sont fondés à voir condamner Monsieur [N] [L] à leur payer la somme de 2013 € TTC au titre de l’enlèvement et des travaux de reprise du solin et il sera fait droit à la demande qu’ils ont présentée à ce titre.
3: sur l’indemnisation du préjudice moral des consorts [V]
Il n’est pas contestable que les époux [V] du fait du litige les opposant aux époux [L] ont subi par les traccas engendrés par la procédure diligentée un préjudice moral qui a duré plusieurs années, d’autant que les consorts [V] justifient d’un mandat donné en 2015 pour vendre leur grange, opération qu’ils n’ont pu réaliser du fait du litige qui les opposait aux consorts [L] .
A ce titre, Monsieur [N] [L] sera condamné, toujours au visa de l’article 1240 du code civil, à payer à Monsieur [J] [V] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudie moral .
En revanche la demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral présentée par les trois enfants de Monsieur [J] [V], qui font état d’un préjudice moral par ricochet sans en justifier que par d’insuffisantes allégations, sera rejetée .
III : Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [L] en indemnisation de son préjudice moral
Dès lors que Monsieur [N] [L] succombe principalement à la présente instance, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit nécessairement être rejetée .
IV : Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [L], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, il ne peut, comme le sollicitent les consorts [V], être condamné aux dépens des deux précédentes procédures de référé et de la procédure d’appel, les juridictions précitées ayant déjà statué sur les dépens de la procédure les concernant.
Monsieur [N] [L] est par ailleurs condamné à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [N] [L] à supprimer le débord du toit du bâtiment construit sur le fonds cadastré C N°[Cadastre 5] et surplombant le fonds cadastré C N° [Cadastre 3] appartenant aux consorts [V], ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, en mettant en oeuvre les travaux préconisés par l’expert , et plus précisément :
— en coupant et réduisant le débord de 20 cm à 7 cm, de la limite de propriété;
Condamne Monsieur [N] [L] à verser aux consorts [V]:
— la somme de 1800 € TTC en indemnisation des finitions en toiture à faire réaliser;
— la somme de 2013 € TTC au titre de l’enlèvement et des travaux de reprise du solin;
Condamne Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [J] [V] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral;
Déboute [E], [P] et [T] [V] de leur demande de dommage et intérêts au titre de leur préjudice moral;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Condamne Monsieur [N] [L] à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
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