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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 20/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [O] [W] C/ Société [9]
N° RG 20/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6XN
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [O] [W]
Société [9]
[6]
la SCP CABINET LAVELLE, (PARIS)
la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [O] [W]
la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] [W], salarié de la société [9] en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d’un accident du travail survenu le 23 janvier 2019 dans les circonstances suivantes, telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur : “la porte latérale de la caisse frigorifique du camion est sortie de son rail et il l’a maintenue avec le bras”.
Le certificat médical initial du 23 janvier 2019 mentionne au titre des lésions un “ traumatisme de l’épaule droite”.
L’accident a été pris en charge par la [3] ([5]) du Rhône au titre de la législation professionnelle et le salarié a été déclaré consolidé le 9 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident, Monsieur [G] [O] [W] a saisi la [6] puis, en l’absence de conciliation, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suivant requête reçue au greffe le 26 juin 2020.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [O] [W] le 23 janvier 2019 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— avant-dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale du salarié aux frais avancés de la caisse,
— donné acte à la caisse qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société [9] à payer à Monsieur [G] [O] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise établi le 6 septembre 2024, retenant les conclusions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 13 au 15/09/2020
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 25% du 23/01/2019 au 28/05/2019 et du 16/09/2020 au 14/10/2020, à 10% du 29/05/2019 au 12/09/2020 et du 15/10/2020 au 09/10/2021
— assistance tierce personne : 4 h par semaine du 23/01/2019 au 28/05/2019, et 1 h par jour du 16/09/2020 au 14/10/2020
— déficit fonctionnel permanent : 3%
— nécessité d’aménagement du logement et du véhicule : non
— perte d’une chance de promotion professionnelle : contre-indication pour la manutention et le port de charges supérieures à 10 kg, ainsi que pour le travail au froid inférieur à 15°
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire: oui
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : arrêt de la boxe
— préjudice sexuel : non
— perte de chance de réaliser un projet de vie familiale : sans objet
— préjudice exceptionnel : non
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 septembre 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [G] [O] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner le doublement du capital attribué au titre des séquelles de l’accident du travail, et de fixer l’indemnisation de son préjudice aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 €
— déficit fonctionnel total : 90 €
— déficit fonctionnel partiel : 3 640,50 €
— pretium doloris : 20 000 €
— préjudice esthétique définitif : 2 500 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— préjudice d’agrément : 10 000 €
— assistance tierce personne : 2 780 €
— frais liés aux opérations d’expertise : 1 680 €
Il demande également au tribunal de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la [5], de dire que celle-ci devra faire l’avance des frais d’expertise, et de condamner la société [9] aux dépens et à lui payer la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [9] demande au tribunal de débouter Monsieur [G] [O] [W] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément, de statuer ce que de droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, et de limiter l’indemnisation des autres postes de préjudice aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel total : 46 €
— déficit fonctionnel partiel : 2 791,05 €
— souffrances endurées: 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire: 200 €
— préjudice esthétique définitif : 1 000 €
— assistance tierce personne : 1 440 €
— remboursement des frais d’expertise : 1 200 €
Elle demande également qu’il soit dit que la [5] procèdera à l’avance des fonds, à charge pour elle de se retourner ensuite contre l’employeur, et qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [4] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées. Elle demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre de la majoration du capital et les sommes versées au titre des préjudices retenus, y compris ceux relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la majoration du capital
L’état de santé de Monsieur [O] [W] à la suite de l’accident du travail déclaré a été consolidé au 9 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Le capital attribué à Monsieur [O] [W] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
2. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [O] [W]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [G] [O] [W], né le 31 juillet 1986, était âgé de 32 ans au jour de l’accident survenu le 23 janvier 2019.
Aux termes de son rapport, le docteur [N] indique que l’accident du travail a entraîné une arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite, ayant nécessité une intervention chirurgicale aux fins d’acromioplastie arthroscopique avec résection latérale de la clavicule, réalisée en septembre 2020.
Après consolidation fixée au 9 octobre 2021, l’expert indique que Monsieur [O] [W] conserve un déficit d’amplitude, une contre-indication au port de charges lourdes et des douleurs de type météorologique.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [O] [W] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [F] afin d’être assisté par un médecin au cours des opérations d’expertise, à hauteur de 1 200 € TTC (pièce n° 27). Il produit également une note d’honoraires datée du 28 mai 2024 d’un montant de 440 € TTC, comportant les mentions “pour la consultation médico légale pour le certificat d’aptitude à la pratique”. Les indications de cette note d’honoraires, pas plus que les explications de Monsieur [O] [W], ne permettent de rattacher ces frais à une assistance aux opérations d’expertise.
Ce poste de préjudice sera donc retenu dans la limite de 1 200 €.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [O] [W]:
— 4 h par semaine du 23/01/2019 au 28/05/2019,
— 1 h par jour du 16/09/2020 au 14/10/2020.
C’est selon un juste calcul que Monsieur [O] [W] sollicite une indemnisation au titre de 70,4 heures pour la première période et 28 heures pour la seconde.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire, Monsieur [O] [W] sollicitant l’application d’un taux horaire de 22 € et la société [9] sollicitant l’application d’un taux horaire de 15 €.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à Monsieur [O] [W] la somme totale de 1 968 € (98,4 heures x 20 €) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [N] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours, correspondant à la période d’hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant 153 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % durant 831 jours.
Les parties s’opposent sur le taux journalier, Monsieur [O] [W] sollicitant l’application d’un taux 30 € et la société [9] sollicitant l’application d’un taux de 23 €.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [O] [W] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 3 jours x 30 € = 90 €
— 153 jours x 30 € x 25 % = 1 147,50 €
— 831 jours x 30 € x 10 % = 2 493 €
soit au total la somme de 3 730,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7, tenant compte notamment de la prise en charge médicale, chirurgicale, des infiltrations et de la kinésithérapie.
La consolidation est intervenue 33 mois après l’accident.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 7 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire a été retenu par l’expert du 16/09/2020 au 14/10/2020, soit durant environ un mois, caractérisé par une immobilisation de type attelle.
Il sera indemnisé à hauteur de 300 €.
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 1/7, caractérisé par 4 cicatrices d’arthroscopie, soit deux antérieures, une latérale et une postérieure, localisées sur l’épaule droite, soit une partie du corps susceptible d’être exposée à la vue des tiers.
Il sera indemnisé à hauteur de 2 000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L 434-1 ou L 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de Monsieur [O] [W] lors de la consolidation survenue le 9 octobre 2021, soit 35 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (3 %) par la valeur du point, soit 1 770 €, soit 5 310 €.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait la boxe et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à cette activité, ce que retient l’expert.
Pour justifier de la pratique effective de cette activité avant l’accident, Monsieur [O] [W] produit des relevés bancaires qui mentionnent un abonnement à la salle de sport, donnant lieu à un prélèvement mensuel en cours au mois de novembre 2018.
Ce poste de préjudice est donc justifié et sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Monsieur [O] [W] invoque, dans le corps de ses conclusions, un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 15 000 €. Il invoque à ce titre les incidences de l’accident sur sa sphère professionnelle, notamment outre la perte de chance, la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupe ou encore la nécessité d’abandonner la profession qu’il occupait en raison de son handicap.
La société [9] conteste ce préjudice, au motif qu’il relève en réalité de l’incidence professionnelle, déjà couverte par la rente versée par la caisse, laquelle est majorée en raison de la faute inexcusable de l’employeur. Elle souligne qu’au jour de l’accident, aucune promotion professionnelle n’avait été envisagée pour Monsieur [O] [W] par son entreprise.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servi(e) à la victime d’un accident du travail et majoré(e) en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite (Cass., Ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310).
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [W] présente une contre-indication à la manutention et au port de charges supérieures à 10 kg ainsi qu’au travail au froid inférieur à 15°, ces contre-indications étant à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail, dont une copie est versée aux débats. Monsieur [O] [W] n’a ainsi pas pu poursuivre la profession de chauffeur poids lourds impliquant des manutentions et a été licencié pour inaptitude.
Pour autant, Monsieur [O] [W] ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par le capital majoré d’accident du travail servi par la [3] à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
3. Sur l’action récursoire de la [3]
En application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la [4] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [9] les sommes versées au titre du capital majoré, des indemnisations susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation, et des frais d’expertise.
4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [O] [W] la somme complémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et justifiée par l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 25 septembre 2023,
Dit que le capital attribué à Monsieur [G] [O] [W] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi,
Rejette la demande de Monsieur [G] [O] [W] au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [G] [O] [W] aux sommes suivantes :
— 1 200 € au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise,
— 1 968 € euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 3 730,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 € au titre des souffrances endurées,
— 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 310 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
soit une indemnisation s’élevant à 26 508,50 €,
Dit que la présente décision est opposable à la [4], laquelle doit faire l’avance de la majoration du capital, des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise,
Dit que la [4] pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes auprès de l’employeur, dans les limites du taux opposable à l’employeur s’agissant des sommes versées au titre du capital majoré,
Condamne la société [10] aux dépens de la présente instance,
Condamne la société [10] à verser à Monsieur [G] [O] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffiere
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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