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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/05424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDF
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDF
Le 01 Juillet 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 02 août 2024 par le tribunal correctionnel de Reims prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [L] une interdiction du territoire français pour une durée cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 16] à l’encontre de M. X se disant [J] [L], notifiée à l’intéressé le 31 mai 2025 à 08h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [J] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 mai 2025, ordonnance confirmée par le premier président de la Cour d’Appel de Colmar le 06 juin 2025;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MARNE datée du 30 juin 2025, reçue le 29 juin 2025 à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 juin 2025 de :
M. X se disant [J] [L]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 17] (PAKISTAN)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 juin 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [J] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours;
Attendu, en l’espèce, que M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 31 mai 2025 en vue d’exécuter une peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Reims le 2 août 2024 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans; qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences de l’Administration et les perpsectives d’éloignement, étant précisé que la Préfecture justifie de la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités pakistanaises et de la programmation d’un vol à destination d'[Localité 15] le 7 juillet 2025;
Que si M. [L] a fait état à l’audience de sa détresse à l’idée de repartir au Pakistan alors que toutes ses attaches personnelles se trouvent en France, pays dans lequel il réside depuis 13 ans désormais, il n’a pas interjeté appel de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Reims de sorte que cette peine d’interdiction du territoire français est désormais définitive et doit être exécutée;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 16] recevable et la procédure régulière;
AUTORISONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [L], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 juin 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 01 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juillet 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 16], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 01 Juillet 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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