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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 13 févr. 2025, n° 23/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00883 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 Février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COTIERE LOCATION exerçant sous l’enseigne RENT A CAR,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 520 257 783, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1851
DEFENDERESSE
Madame [N] [D] [T] [I]
née le 24 Mars 1993 à [Localité 4] (COTE-D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lilian MERICO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La société Cotière location exerce une activité de location de véhicule sous l’enseigne « Rent a car ».
Par contrat numéro P405C308405 conclu sous signature privée le 31 août 2021, la SARL Cotière location a donné en location à Madame [N] [D] [T] [I], infirmière libérale, un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] pour la période du 31 août 2021 à 16 heures 34 jusqu’au 6 septembre 2021 à 18 heures 30, au prix de 370 € TTC. La locataire a souscrit une réduction de franchise en cas d’accident et de vol.
Le 4 septembre 2021 au matin, Madame [I], qui circulait à [Localité 5] sur la route départementale 47 à bord du véhicule loué pour un déplacement professionnel, a effectué une sortie de route pour éviter un animal.
Le véhicule, gravement endommagé, a fait l’objet d’une expertise amiable. L’expert a conclu le 25 octobre 2021 que le montant des réparations était supérieur à la valeur de remplacement à dire d’expert avant l’accident.
Le 30 novembre 2021, la société Cotière location a adressé à Madame [I] une facture numéro P405511486 d’un montant de 15.744,00 € correspondant à la valeur du véhicule accidenté, en lui demandant de la contacter pour déterminer les modalités de paiement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 février 2022, la société Cotière location a informé Madame [I] qu’en l’absence de réponse de sa part le 28 février 2022, le dossier serait transmis à son service juridique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2022, le conseil de la société Cotière location a mis en demeure Madame [I] de payer la somme de 15.744,00 € TTC dans le délai de quinze jours.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur les modalités de paiement.
****
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la SARL Cotière location a fait assigner Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
« Vu les conditions générales,
Vu les articles 1103,1104, 1231-1, 1343-2, 1344 et suivants du code civil,
Vu les articles L441-9, L441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
RECEVOIR l’intégralité des moyens de prétentions de la SARL LA COTIERE – RENT ACAR
CONDAMNER Madame [I] à payer à la SARL LA COTIERE – RENT A CAR la somme de 15.744,00 € au titre du montant restant dû des réparations effectuées sur le véhiculé sinistré
CONDAMNER Madame [I] à payer à la SARL LA COTIERE – RENT A CAR la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive
CONDAMNER Madame [I] à payer à la SARL LA COTIERE – RENT A CAR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance
MAINTENIR l’exécution provisoire ».
Madame [I] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 27 mars 2023.
Par conclusions d’incident, Madame [N] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins de production de pièces.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Débouté Madame [N] [I] de sa demande de production de pièces ;
— Débouté Madame [N] [I] de sa demande de communication d’une nouvelle copie du contrat de location ;
— Condamné Madame [N] [I] à payer à la SARL Cotière location la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Madame [N] [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [N] [I] aux dépens de l’incident.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2024,la SARL Cotière location demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-2, 1344 et 1732 du code civil, L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, de :
— Débouter Madame [N] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [N] [I] à lui verser la somme de 15.744,00 euros au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule suivant facture du 1er novembre 2021 outre une indemnité de recouvrement de 40,00 euros et l’application des intérêts de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de la facture ;
— Condamner Madame [N] [I] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner Madame [N] [I] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Maintenir l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SARL Cotière location indique que les obligations contractuelles de la défenderesse sont parfaitement claires ; que le contrat signé ne comporte aucune clause abusive dans la mesure où la documentation contractuelle mise à disposition de ses clients a fait l’objet d’un contrôle de la part de la DIRECCTE qui a confirmé le 22 septembre 2016 que celles-ci étaient conformes au droit de la consommation et notamment au devoir d’information imposé au professionnel ; que plus particulièrement s’agissant de la clause d’exclusion de garantie, la défenderesse n’a pas souscrit de rachat de franchise mais uniquement une réduction n’impliquant aucun paiement assurantiel supplémentaire ; que l’exclusion de garantie vise très explicitement un accident dont le locataire est responsable et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable, ce qui est le cas en l’espèce ; que contrairement à ce que prétend la défenderesse, l’évitement d’un sanglier n’est pas un cas de force majeure au sens de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation. Elle conclut que la responsabilité de la défenderesse est engagée et qu’elle doit l’indemniser du préjudice financier subi. Elle ajoute que la défenderesse a reconnu sa dette et qu’elle avait proposé un échéancier dans un cadre amiable. Sur le montant de son préjudice, elle fait valoir que le véhicule a fait l’objet d’une expertise qui n’a pas été contestée par la défenderesse qui a elle-même indiqué sur le constat que le véhicule était à l’état d’épave; que le montant réclamé correspond à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formulée par la défenderesse, elle souligne que la documentation remise à la défenderesse était parfaitement claire, visible et intelligible et qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information.
Concernant sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, la SARL Cotière location fait valoir que l’attitude procédurale adoptée par Madame [N] [I] est abusivement dilatoire ; que du fait de l’immobilisation du véhicule destiné à la location, son chiffre d’affaires a été diminué.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 juin 2024, Madame [N] [I] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.211-1, L.212-21 du code de la consommation, L.112-4 du code des assurances, 1112-1 et 1353 du code civil :
A titre principal, qu’il :
— Prononce l’inopposabilité et en tout état de cause la nullité de la clause d’exclusion/limitation dont se prévaut la SARL Cotière location ;
A titre subsidiaire, qu’il :
— Ecarte l’application de la clause d’exclusion/limitation dont se prévaut la SARL Cotière
location ;
A titre très subsidiaire, qu’il :
— Condamne la SARL Cotière location à lui verser la somme de 15.744,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information ;
— Prononce la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause, qu’il :
— Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SARL Cotière location ;
— Condamne la SARL Cotière location à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [I] affirme, en se fondant sur la recommandation de la commission des clauses abusives n°96-02 que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la demanderesse est abusive en ce qu’elle n’est pas rappelée dans la clause particulière de rachat/réduction de franchise ; qu’elle n’est pas limitée au caractère intentionnel du dommage subi par le locataire et qu’elle a pour objet de vider de sa substance la garantie de réduction de franchise souscrite dans la mesure où la garantie n’est due qu’en cas de réparations dont la valeur est inférieure à celle du véhicule. Elle précise que l’accident n’est pas intentionnel et indique que les conditions générales n’expriment pas clairement les garanties acquises notamment en cas de souscription de l’option réduction de franchise ; que l’exclusion de garantie n’est pas clairement expliquée ni mentionnée en caractères très apparents au sein des conditions générales ; qu’elle est intégrée dans les conditions générales sans être mise en relief.
Ensuite, elle soutient que la clause n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de réunion des conditions essentielles de son application soit sa responsabilité dans l’accident et le fait que le véhicule soit définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable. Sur sa responsabilité dans l’accident, elle fait remarquer que la notion “accident dont vous êtes responsable” n’est pas définie par le contrat et considère que la rédaction de la clause incite à en déduire qu’il s’agit de limiter l’exclusion de garantie au caractère intentionnel du dommage. Elle estime que l’irruption du sanglier doit être retenue comme un cas de force majeure. Concernant l’évaluation des dommages réclamés par la demanderesse, elle observe qu’elle n’a eu connaissance de l’expertise que lors de l’introduction de l’instance en référé et que seule la valeur argus du véhicule peut être retenue pour déterminer si le véhicule est économiquement irréparable. Elle soutient que la demanderesse ne démontre pas le caractère économiquement irréparable ; que le document transmis ne peut suffire à rapporter cette preuve et qu’il est de jurisprudence constante qu’un tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, elle estime subir un préjudice en raison du manquement à l’obligation d’information qui pesait sur la demanderesse.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du code civil dans leur version postérieure au 1er octobre 2016, le contrat fondant les demandes étant postérieur à cette date.
I/ Sur le caractère abusif de la clause litigieuse :
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
En l’espèce, la SARL Cotière location verse aux débats le contrat de location du 31 août 2021 comprenant les options souscrites par la défenderesse à savoir :
“Réduction de franchise accident franchise : 1.200,00 euros” ;
“Réduction de franchise vol franchise : 2.400,00 euros”.
Il est également indiqué que la locataire a pris connaissance des conditions générales de location et qu’elle en a accepté les termes sans exception ni réserve.
Aucune option de rachat de franchise n’a été souscrite en l’espèce de sorte que la recommandation de la commission des clauses abusives invoquée par la défenderesse ne peut trouver application. En revanche, il convient de s’assurer que la clause contestée est dénuée d’ambiguité et qu’elle n’entraine pas de déséquilibre significatif entre les parties.
Les conditions générales de location signées par Madame [N] [I] prévoient dès la première page, dans un encadré de définitions et en gras que “Dans les cas visés au III.2 ci après, les asurances additionnelles et les compléments de protection éventuellement souscrits sont inapplicables” puis en leur article III.2 intitulé “Ce qui n’est pas assuré” que l’assurance souscrite par le locataire ne couvre pas les accidents dont il est responsable ou lorsque le tiers n’est pas identifié et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou impropre à la circulation. Contrairement à ce qui est affirmé par la défenderesse, cette garantie n’est pas présentée comme garantissant le preneur de tout risque financier et à plus forte raison au regard de l’article III.1.2 intitulé “votre engagement financier” qui indique :
“En cas d’accident, votre engagement financier est :
*limité au montant de la franchise, sauf les cas visés au III.2 ci-après, si vous êtes totalement ou partiellement responsable du sinistre ou lorsque le tiers n’est pas identifié et, ceci même lorsque l’accident n’a pas entraîné de dommages au véhicule, en raison du montant des frais et coût que nous supportons,
*total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l’article III.2 ci-après.
Dans le cas d’un accident où votre responsabilité est engagée, vous êtes redevable des frais de gestion dont le montant figure aux informations générales”.
La clause d’exclusion de garantie est ainsi strictement limitée et expliquée dans des termes clairs et compréhensibles de sorte qu’elle ne créé aucun déséquilibre significatif entre les parties. Elle doit donc recevoir application.
II/ Sur la responsabilité contractuelle de Madame [N] [I] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [I] a fait une sortie de route avec le véhicule loué en souhaitant éviter un sanglier. Aucun tiers n’est impliqué donc aucune autre responsabilité n’est en cause. En outre, un tel évènement ne peut être qualifié de force majeure, n’étant ni imprévisible ni irrésistible eu égard à l’obligation de maîtrise imposée au conducteur de véhicule de sorte qu’elle est nécessairement responsable de cet accident.
Or, le contrat de location en cause précise comme déjà rappelé ci-dessus que l’engagement financier du preneur est total en cas d’accident dont le preneur est responsable et qui rend le véhicule économiquement irréparable. Sur ce point, il résulte tant du constat dressé par la défenderesse elle-même que du rapport d’expertise produit que le véhicule est en état d'“épave” et que le montant des réparations ( 20.908,90 euros) est supérieur à sa valeur de remplacement (15.900,00 euros).
Madame [N] [I] estime que la demanderesse n’a pas respecté l’article II-3 des conditions générales du contrat relative à l’évaluation des dommages.
L’article III-3 prévoit : “Le montant des dommages sera calculé, soit au moyen d’un logiciel de téléexpertise exploité par un organisme agréé indépendant, soit par un expert indépendant et vous sera notifié dans un délai de huit jours ouvrés de la restitution du véhicule.
Vous devrez régler au surplus les frais d’immobilisation calculée sur la base du tarif de la journée supplémentaire figurant au contrat de location.
En cas de désaccord, vous avez la possibilité, dans un délai de huit jours ouvrés de la notification ci-dessus, de demander à vos frais avancés une expertise réalisée par un expert agréé ou, à défaut, un expert figurant sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d’appel du lieu de la location ou du lieu de votre domicile compétent en matière automobile. Les conclusions de l’expert s’imposeront parties”.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la notification de l’évaluation de l’expert à Madame [N] [I]. Cependant, elle n’explique pas en quoi le non-respect de ces dispositions lui a causé un préjudice. En effet, les dispositions contractuelles susvisées permettaient de réclamer la réalisation d’une mesure d’expertise à ses frais avancés, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, elle ne conteste pas avoir reçu la facture le 30 novembre 2021, élément qui lui permettait également de solliciter une mesure d’expertise. Au contraire, loin de contester le montant des réparations, cette dernière a formulé une proposition de règlement, proposition qui a été rejetée par la demanderesse.
Les photographies jointes à l’avis expertal permettent de corroborer l’avis expertal concernant le caractère économiquement irréparable du véhicule.
Par conséquent, la responsabilité de Madame [N] [I] est pleinement engagée.
Sur le montant des dommages, aucun élément ne permet de venir contredire la valeur de remplacement du véhicule retenue par l’expert soit la somme de 15.900,00 euros ni le montant des réparations à prévoir soit la somme de 20.908,90 euros. Le contrat ne prévoit pas spécifiquement la remise d’un rapport d’expertise au preneur mais un calcul du montant des dommages par un expert indépendant. Il n’y a donc pas de manquement contractuel sur ce point.
Il y a lieu de relever que la facture éditée le 1er novembre 2021 mentionne la déduction du dépôt de garantie à savoir la somme de 370,00 euros.
Par conséquent, la demanderesse est bien fondée à réclamer à Madame [N] [I] la somme de 15.900,00 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule accidenté, déduction faite du montant du dépôt de garantie (370,00 euros) soit la somme de 15.530,00 euros avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de la facture datée du 1er novembre 2021 et une indemnité de recouvrement de 40,00 euros conformément aux dispositions des articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Madame [N] [I] sera condamnée à verser à la SARL Cotière location la somme de 15.530,00 euros avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de la facture datée du 1er novembre 2021 et une indemnité de recouvrement de 40,00 euros.
III/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la demanderesse allègue d’un préjudice lié à l’impossibilité de louer le véhicule accidenté.
Il résulte de l’avis expertal que le véhicule loué n’est plus en capacité d’être remis en location. En outre, Madame [N] [I] ne démontre pas avoir rapidement contesté le montant sollicité dans le respect des dispositions contractuelles de sorte que sa mauvaise foi peut être retenue.
Du fait de l’impossibilité de remettre en location le véhicule accidenté, la demanderesse justifie d’un préjudice distinct qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000,00 euros.
IV/ Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [N] [I] :
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la demanderesse n’a pas démontré l’avoir informée avant la conclusion du contrat de l’étendue de l’assurance réduction de franchise souscrite et en particulier des dommages qui n’étaient pas assurés et qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’information l’empêchant de connaître l’étendue des garanties souscrites et donc le risque encouru du fait de la location.
Il est constant que le loueur de véhicules en qualité de professionnel est tenu d’attirer l’attention des locataires consommateurs sur les modalités de prise en charge en cas d’accident et notamment sur l’application ou non de la franchise limitant l’engagement financier du locataire lorsqu’elle a été souscrite.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, Madame [N] [I] a signé les conditions particulières du contrat précisant qu’elle a pris connaissance des conditions générales de la location.
La première page des conditions générales de location indique en caractères gras : « Dans les cas visés au III.2 ci-après, les assurances additionnelles et le complément de protection éventuellement souscrits sont inapplicables (cf. les notices d’information disponibles en agence et/ou sur les sites) ».
Il n’y a pas lieu de rappeler les termes de l’article III-2 repris ci-dessus, qui n’appellent aucune interprétation et ne souffrent d’aucune ambiguïté, cet article étant placé dans un chapitre intitulé « Les incidents pouvant survenir pendant la location », et portant le sous-titre en gras « ce qui n’est pas assuré ».
Par ailleurs, le contrat produit ne présente aucune difficulté particulière.
Au regard de ces éléments, le manquement de la société à son obligation d’information n’est pas démontré et la demande de dommages-intérêts de Madame [N] [I] doit être rejetée.
En l’absence de créance réciproque entre les parties, la demande de compensation doit également être rejetée.
V/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [I], partie perdante au présent litige sera condamnée aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] [I] sera condamnée à verser à SARL Cotière location la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la SARL Cotière location la somme de 15.530,00 euros avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de la facture datée du 1er novembre 2021 et une indemnité de recouvrement de 40,00 euros;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la SARL Cotière location la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL Cotière location pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [I] pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à la SARL Cotière location la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
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