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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBI
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sly CROQUELOIS-AMRI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, prorogé au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 juillet 2023, HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a donné en location à Monsieur [N] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 19 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [N],
— condamné Monsieur [N] à payer la somme de 2.605,29 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle de 477,23 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [N] le 27 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, Monsieur [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 mai 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [N] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [N] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025. La date du délibéré a dû être prorogée ensuite au 27 juin 2025, le tribunal ayant été amené à solliciter des pièces complémentaires des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [N] vit seul dans son logement. Le requérant explique la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources. Monsieur [N] indique percevoir uniquement le revenu de solidarité active, ce que confirment les relevés de compte versés aux débats. Il fait part également de difficultés induites par un rejet de sa communauté en lien avec son orientation sexuelle. Au soutien de sa demande, Monsieur [N] se prévaut du fait que ses démarches actives de relogement restent à ce jour infructueuses.
A l’audience, le bailleur s’est opposé à la demande en faisant valoir que Monsieur [N] ne justifiait pas suffisamment de sa situation.
Pour statuer, il convient de relever que le courrier électronique et les pièces envoyés dans le temps du délibéré par l’assistance sociale du requérant démontrent que ce dernier mène actuellement des démarches de relogement, le dossier DALO de Monsieur [N] étant en cours d’instruction. Ces démarches restent à ce jour infructueuses. Par ailleurs, le relogement de l’intéressé dans le secteur locatif privé apparaît improbable compte tenu du niveau de ressources actuel de ce dernier. Compte tenu de ces éléments, il est démontré que le relogement de l’intéressé dans des conditions normales n’est à ce jour pas assuré. Le critère de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution est donc rempli.
L’assistante sociale de Monsieur [N] ajoute que ce dernier a rendez-vous dans le temps du délibéré avec l’association Bartholomé Masurel afin de finaliser un dossier de surendettement. Les démarches du requérant au titre du FSL ont par ailleurs permis le désintéressement du bailleur d’une partie substantielle de la dette locative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur [N] un délai de 6 mois pour quitter son logement.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (indemnité d’occupation diminuée de l’allocation logement). A défaut, le délai sera caduc.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [N].
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de Monsieur [N] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [P] [N] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (indemnité d’occupation diminuée de l’allocation logement) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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