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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIE3
MINUTE N° : 26/00001
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
aux avocats
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
M., [R] DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par monsieur le Bâtonnier Laurent BENOITON, avocat au barreau de Saint denis (Réunion)
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [I],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocate au barreau de Saint Pierre (Réunion)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidenet : Isabelle OPSAHL, Vice présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
RAPPEL DES FAITS
Selon procès-verbal d’infraction du 16 octobre 2012, il a été constaté par les agents de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) que, [T], [I] faisait édifier une construction à usage d’habitation, sans permis de construire, sur la parcelle cadastrée AT, [Cadastre 1] située, [Adresse 4], [Localité 5] (Réunion), dans une zone non équipée et réservée aux activités agricoles du PLU de la commune approuvé le 18 janvier 1990.
Le 12 décembre 2012,, [T], [I] a donc été mis en demeure de cesser l’exécution des travaux.
Le 2 avril 2013, il a été cependant constaté que les travaux avaient été achevés.
Par jugement du 28 avril 2015 le tribunal correctionnel de Saint-Denis a déclaré coupable, [T], [I] d’avoir à Saint-Paul, courant septembre 2011 et jusqu’au 31 janvier 2013, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et commis des infractions aux dispositions du PLU. Il a été condamné en répression à une amende pénale de 3.000 euros dont 1.500 euros avec sursis à titre de peine principale et à démolir ladite construction dans un délai d’un an à compter du jour où le jugement sera devenu définitif et sous une astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre de peine complémentaire.
Par arrêt du 21 mai 2016, la cour d’appel de Saint-Denis a entièrement confirmé le jugement du 28 avril 2015 et établi un certificat de non-pourvoi le 22 août 2016.
Par acte du 27 septembre 2024, le préfet de la Réunion a signifié à M., [I] que la décision de la cour d’appel était devenue définitive, que le délai imparti par le tribunal correctionnel pour détruire avait expiré depuis le 28 janvier 2017, que le 20 février 2017, un agent de la DEAL a constaté la non-exécution de la décision pénale, que 8 titres de recettes ont été émis à son encontre pour le recouvrement des astreintes dont seuls 3 ont été réglés. Le préfet a donc demandé à M., [I] de démolir le bâti dans les plus brefs délais à défaut de quoi, l’Etat se verrait contraint d’y procéder à ses frais, ce qui est demeuré sans effet.
Par acte du 21 février 2025, le préfet a fait constater par commissaire de justice que M., [I] n’avait toujours pas exécuté la peine complémentaire de démolition comme le démontraient plusieurs clichés du bâti, le commissaire instrumentaire notant que M., [I] a dit reconnaître ne pas avoir déféré à la peine complémentaire et qu’il n’avait aucune intention de s’y plier au motif que plusieurs maisons voisines n’étaient pas soumises à démolition. Il a déclaré avoir 72 ans, vivre sur place depuis 2013 avec son épouse de 49 ans et ses enfants de 25 et 15 ans.
Soutenant que, [T], [I] s’affranchit délibérément d’exécuter les décisions pénales, le préfet de la Réunion l’a, par acte du 20 août 2025, fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Paul, statuant en la forme des référés, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de la construction déjà jugée irrégulière sise, [Adresse 5], avec au besoin le concours de la force publique et des autorités administratives,
— assortir cette décision d’une astreinte de 500 euros par jour de retard au profit de l’Etat,
— rejeter toutes conclusions ou prétentions contraires,
— condamner M., [I] à payer à l’Etat la somme de 2900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025.,
[T], [I], assisté de son avocat, a sollicité et obtenu un renvoi pour répliquer.
A l’audience du 28 octobre 2025, elle-même renvoyée, M., [I] a soulevé la prescription de l’action du préfet.
Après deux autres renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
M., [I] a développé oralement ses demandes et moyens disant :
— soulever in limine litis l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire, soutenant que le litige ressort en réalité de la compétence du juge pénal et qu’il appartient à la cour d’appel, qui s’est prononcée sur sa culpabilité, de statuer sur l’exécution forcée de cette décision. Il ajoute que le juge des contentieux de la protection est compétent pour les expulsions des occupants sans droit ni titre, ce qu’il n’est pas comme ayant reçu le bien litigieux par donation de ses parents,
— que l’action du préfet est prescrite en ce que les actions en démolition des autorités administratives, selon l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, se prescrivent 10 après l’achèvement des travaux, et qu’il n’y a aucune interruption en l’espèce avant la décision de la cour d’appel.
Il ajoute que si le demandeur indique que la forclusion est interrompue eu égard au titres de liquidation des astreintes, ces titres ne sont pas versés au dossier.
Il déclare que si le préfet soutient avoir 30 ans pour agir en expulsion, la prescription n’est en réalité ici que de 5 ans, qu’il avait donc jusqu’au 28 janvier 2017 pour exécuter la décision de la cour d’appel, soit détruire, mais que le préfet a attendu 2023, soit plus de 8 ans, pour agir contre lui.
M., [I] ajoute que la prescription de l’article 133-3 du code pénal quant à la prescription d’exécution des peines est de 6 ans et qu’en l’espèce, on est bien loin du compte et que l’action du préfet est pour toutes ces raisons prescrite.
M., [I] déclare subsidiairement, au fond, que le préfet ne démontre aucun trouble manifestement illicite. Il ajoute qu’il faut en outre une mesure proportionnée au but recherché et qu’en l’espèce il s’agit d’une maison familiale si bien qu’aucun élément ne vient justifier l’expulsion et sollicite le rejet de la demande du préfet. Il demande, au cas où le juge ne ferait pas droit à sa demande, de ne pas prononcer l’exécution provisoire pour le cas d’un éventuel appel.
Le préfet a déclaré ne pas répliquer oralement et s’en tenir à ses conclusions écrites auxquelles il se réfère.
Par dernières conclusions n° 1, le préfet maintient ses demandes.
Il fait valoir que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur ses demandes en ce que M., [I] occupe sans droit ni titre la parcelle, que l’inexécution des obligations pesant sur lui constitue un trouble manifestement illicite et incontestable qui doit cesser. Il soutient que les juridictions pénales ayant déjà tranché s’agissant de l’obligation de démolir, dont le délai pour exécution a expiré le 28 janvier 2017, il revient au présent juge, saisi en référé, et dont la compétence est avérée, de statuer sur son action tendant à l’expulsion, laquelle se prescrit par 30 ans à compter du jour où la décision juridictionnelle est devenue définitive.
M., [I], par dernières conclusions n° 2, demande au juge :
in limine litis : juger que le juge civil est incompétent pour statuer sur l’action en expulsion et juger que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour statuer sur l’action en expulsion introduite par le préfet,
à titre principal : juger que l’action en expulsion introduite par le préfet est prescrite,
en tout état de cause : débouter le préfet de toutes ses demandes, écarter l’exécution provisoire, condamner le préfet aux entiers dépens et à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
L’ordonnance contradictoire sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du préfet de région
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M., [I] soutient, d’une part, que le juge civil est incompétent. Il expose que si la mesure d’expulsion est indissociable de la décision pénale ordonnant démolition, comme le déclare le préfet, il s’agit d’une difficulté d’exécution relative à une décision pénale et non civile et que l’article 710 alinéa 1 du code de procédure pénale indique que tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence.
M., [I] soutient, d’autre part, que le juge des contentieux de la protection est incompétent.
Il fait valoir qu’au titre de l’article L.480-9 alinéa 2 du code de l’urbanisme, dont se prévaut le préfet, indiquant « Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers », il n’est aucunement démontré dans le cas présent que des tiers ont des droits acquis sur sa parcelle.
Il ajoute que si le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, il n’est pas un tel occupant étant propriétaire de la parcelle reçue en donation par ses défunts parents.
Par ailleurs, il soutient que l’action du préfet est prescrite tant au regard de la prescription de son action en démolition que de son action en expulsion.
Il dit que, selon l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, l’action en démolition se prescrit par 10 ans à compter de l’achèvement des travaux. Il déclare avoir achevé ses travaux en 2013, comme le démontre sa déclaration fiscale, tandis que la présente action n’a été introduite qu’en 2025, soit plus de 12 ans après l’achèvement de ses travaux.
Il ajoute que s’il est incontestable qu’une décision pénale a ordonné la démolition de sa maison, il n’existe aucun texte prévoyant un délai d’exécution. Il indique que les peines délictuelles se prescivant par 6 ans, et que sa condamnation étant devenue définitive le 31 janvier 2016, la mesure de démolition ne pouvait donc être exécutée que jusqu’au 31 janvier 2022 si bien qu’elle est prescrite.
Il indique que partant, l’action civile en démolition est prescrite.
Concernant l’action en expulsion, il fait valoir ne pas être titulaire d’un bail si bien que son expulsion n’est pas soumise à une prescription triennale. Il soutient qu’étant propriétaire de sa parcelle, il ne peut donc l’occuper sans droit ni titre. Il précise que selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il soutient qu’ayant eu jusqu’au 28 janvier 2017 pour démolir, le préfet avait donc jusqu’au 28 janvier 2023 pour engager son action en expulsion à compter du jour où la décision pénale est devenue définitive mais que le préfet n’ayant agi qu’au bout de 8 ans, soit après l’expiration de la prescription quinquennale, l’action en expulsion est prescrite.
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon procès-verbal d’infraction de la DEAL du 16 octobre 2012, il a été constaté que, [T], [I] était en train d’édifier une construction à usage d’habitation, sans permis de construire, sur la parcelle cadastrée AT, [Cadastre 1] située, [Adresse 5].
Ladite parcelle est située dans une zone non équipée et réservée aux activités agricoles du PLU, soit une zone non constructible, M., [I] a donc légitimement été mis en demeure de cesser ses travaux.
Pourtant, au mépris de tout droit et autorisation à construire, il a poursuivi les travaux destinés à se bâtir une maison d’habitation en toute illégalité, comme constaté le 2 avril 2013.
Il s’en est suivi des poursuites pénales pour des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et pour infractions aux dispositions du PLU pour lesquels M., [I] a été reconnu coupable et condamné à une amende pénale et à démolir la construction qu’il a bâtie dans un délai d’un an à compter du jour où le jugement sera devenu définitif et sous une astreinte de 75 euros par jour de retard, ces peines ayant été confirmées par la cour d’appel le 21 mai 2016. L’arrêt devenu définitif selon certificat de non-pourvoi du 22 août 2016.
Force est de constater que M., [I] a construit sur le domaine de l’Etat, en l’espèce le territoire de la commune de, [Localité 6], en toute illégalité et qu’il n’a, de surcroît jamais déféré aux décisions pénales lui imposant de détruire l’immeuble.
Il reconnaît dans ses écritures comme incontestable le fait qu’une décision pénale a ordonné la démolition de sa maison. Il avance toutefois qu’il n’existe aucun texte prévoyant un délai d’exécution. Cet argument est dénué de sens, le délai d’éxécution ayant été parfaitement prévu dans l’énoncé de sa peine par le jugement du tribunal correctionnel.
Il sera relevé que M., [I] a parfaitement reconnu devant les agents de la DEAL avoir construit sans autorisation, et donc en parfaite connaissance de cause de cette illicéité, mais l’avoir fait pour des raisons économiques.
Il savait pertinemment ne pouvoir acquérir le moindre droit, le moindre titre de propriété ni le moindre titre pour occuper légitimement la parcelle cadastrée AT, [Cadastre 1] située, [Adresse 6], [Localité 6], terrain à vocation agricole de la commune et propriété de l’Etat.
Le préfet est par conséquent parfaitement légitime dans son action en expulsion, laquelle constitue une action en revendication non susceptible de prescription eu égard au droit de propriété, et de former cette action devant le juge des contentieux de la protection, seule juridiction compétente pour prononcer l’expulsion de personnes occupant aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il sera ajouté qu’en vertu des articles L.480-9 et R.480-4 du Code de l’urbanisme, le préfet est l’autorité administrative habilitée à agir en expulsion dans ce cas d’espèce.
Les exceptions de procédure ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande d’évacuation
M., [I] soutient que la demande d’expulsion n’est pas une mesure proportionnée eu égard à sa vie familiale établie sur le bien litigieux.
Ce moyen est tout à fait inopérant pour combattre une occupation sans droit ni titre sur le domaine de la commune de, [Localité 6], dont M., [I] n’a jamais ignoré l’illégalité pour avoir été mis en demeure de cesser ses travaux et plusieurs fois pénalement condamné notamment à démolir.
Il a, en outre, reconnu avoir persisté dans son entreprise à des seules fins économiques.
Il a maintenu durant des années, de manière illégale tout autant qu’abusive, son habitation sur le domaine public au mépris des lois, règlements, condamnations pénales et astreintes, mais également au mépris de sa famille qu’il savait placer dans une situation vouée à l’échec en lien avec son seul entêtement.
Cet entêtement se retrouve expressément dans le constat établi le 21 février 2025 à l’occasion duquel il a déclaré au commissaire de justice n’avoir, d’une part, pas voulu se plier à la condamnation pénale de démolition et, d’autre part, n’avoir aucune intention de s’y soumettre.
Il ne pourra qu’être fait droit à la demande du préfet.
L’expulsion de, [T] sera dès lors ordonnée ainsi que celle de tous les occupants de son chef comme indiqué au dispositif.
Compte tenu de la particulière résistance de M., [I] et sa totale mauvaise foi, malgré deux décisions de justice dont il n’a tenu aucun compte, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte du préfet mais de la réduire dans son quantum tout en fixant un montant suffisamment disuasif porté dès lors à 200 euros par jour de retard.
Le préfet sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
M., [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’Etat les frais engagés pour une procédure qui n’existe que du fait de la résistance et de la parfaite mauvaise foi de M., [I] qui a, délibérement, refuser de se conformer aux décisions de justice à des fins totalement dilatoires obligeant le préfet à ester en justice et à répliquer à ses nombreux moyens.
Il sera dès lors condamné à payer à l’Etat la somme de 2.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [I] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,24 euros), du procès-verbal de constat du 21 février 2025 et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
Elle ne saurait être écartée comme demandée par M., [I] dont le but unique est de persister à se maintenir illicitement dans les lieux.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions de procédure formées par, [T], [I] ;
CONSTATE que, [T], [I] occupe sans droit ni titre un local d’habitation édifié par lui sans permis de construire et en infraction du PLU de la commune de, [Localité 6] sur la parcelle cadastrée AT, [Cadastre 1] située, [Adresse 5] (Réunion) ;
ORDONNE, en conséquence, à, [T], [I] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour, [T], [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, le préfet de la région Réunion pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et sous astreinte de 200 euros par jour à compter d’un délai de 10 jours à partir dudit commandement et durant deux mois ;
DEBOUTE le préfet de la région Réunion du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE, [T], [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE, [T], [I] à payer à l’Etat la somme de 2.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [T], [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,24 euros), du procès-verbal de constat du 21 février 2025 et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais irrépétibles et dépens compris et DIT que rien ne justifie de l’écarter.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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