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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00830 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXUM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R], [U] [J]
né le 30 Août 1985 à [Localité 18] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [N] [X] épouse [J]
née le 12 Avril 1993 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2023, la [14] était saisie d’une demande émanant de Monsieur [R] [J] et Madame [N] [X] épouse [J] tendant à obtenir le traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 30 novembre 2023.
Retenant une capacité de remboursement à hauteur de 624 € mensuels, la commission a préconisé dans sa séance du 15 février 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux de 0,00 %.
Ces mesures ont été notifiées aux époux [J] le 21 février 2024, lesquels ont élevé contestation par courrier enregistré le 11 mars 2024. Ils sollicitent une réévaluation de leur capacité de remboursement, faisant notamment état de frais supplémentaires non remboursés, notamment de psychomotricienne, pour la prise en charge de leur enfant atteint d’un handicap.
Le dossier a été reçu au greffe du tribunal de céans le 02 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation chacune des parties a été convoquée par le greffe à l’audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de l’audience.
L’affaire a été appelée une première fois le 20 juin 2024. A cette date, les époux [J] ont comparu personnellement. Ils ont sollicité une diminution des mensualités. Madame a indiqué être en CDI et percevoir 1.500 €. Ils ont présenté une nouvelle dette du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES pour une hospitalisation d’un montant de 434,88 €.
Par courrier enregistré le 03 juin 2024 la [11] a confirmé ses créances pour un montant total de 1.363,12 € (soit 1.005,21 + 357,91).
Le dossier a été renvoyé à une audience ultérieure 03 octobre 2024 afin de pouvoir appeler à la procédure le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES pour la dette d’hospitalisation.
A cette date, les époux [J] ont comparu. Ils ont indiqué que leur situation était globalement inchangée par rapport à leurs précédentes déclarations. Ils précisent que Madame souhaite passer le permis et acheter une voiture, qu’en l’état Monsieur, en CDI, dépose Madame le matin, lui travaillant de nuit. Ils exposent que l’un de leurs deux enfants est autiste et qu’il nécessite une prise en charge par psychomotricienne, soins non remboursés. Madame devrait reprendre une formation AH à partir de septembre 2025.
Aucun créancier ne s’est manifesté pour l’audience du 03 octobre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation que la contestation de la décision de la commission doit intervenir dans les 30 jours de la notification des mesures imposées.
Compte-tenu de la notification des mesures imposées le 21 février 2024, la contestation formée le 11 mars par Monsieur [R] [J] et Madame [N] [X] épouse [J] soit avant l’expiration du délai légal, est recevable.
Sur l’état du passif
Le juge doit apprécier la situation du débiteur au jour où il statue ; il peut ainsi réviser et actualiser l’état du passif déterminé par la commission.
En l’espèce au vu des éléments produits par les débiteurs, il y a lieu de tenir compte d’une créance supplémentaire, la somme due au centre des finances publiques (groupe hospitalier) pour un montant de 434,88 €, non contesté par le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances ([11], facture [17] et [9]), il convient d’actualiser le passif des époux [J], fixé par référence à celui retenu par la commission et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, de le fixer à la somme de 20.132,51 €.
Sur les mesures imposées
L’article L733-13 du Code de la Consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L733-1, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
À l’exception du cas où le plan consiste en un moratoire, les mesures, dont la durée totale ne peut excéder sept années (en tenant compte des éventuelles précédentes mesures, en ce compris un moratoire), doivent régler définitivement la situation de surendettement. Si la capacité contributive du débiteur ne permet pas d’apurer les dettes dans le délai maximal, une combinaison avec l’effacement des soldes est indispensable.
En l’espèce, la situation des époux [J] comptant deux enfants à charge, se présente au jour de l’audience comme suit :
Ressources totales 1.500 € + 2.140 € = 3.640 € ;
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est évaluée selon la méthodologie de la commission à la somme de 2.492 €.
Les époux [J] justifiant de charges supplémentaires, en l’espèce des frais de psychomotricienne, il convient de porter cette somme à un montant de 2.650 €.
L’état de surendettement des époux [J] apparaît dès lors incontestable.
Il y a lieu de fixer une mensualité de remboursement à hauteur de 450 € et d’ordonner l’échelonnement des dettes sur 44 mois, dans les conditions fixées au dispositif.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du Code de la Consommation.
Il convient de leur rappeler l’interdiction, pendant toute la durée du plan, d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge ou de la commission, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [J] et Madame [N] [X] épouse [J] contre les mesures imposées prises à leur bénéfice le 15 février 2024 par la [15] ;
FIXE le passif des époux [J] à la somme de 20.132,51 € (vingt mille cent trente-deux euros et cinquante-et-un cents) ;
FIXE à 450 € (quatre cent cinquante euros) la mensualité de remboursement de Monsieur [R] [J] et Madame [N] [X] épouse [J]
PRONONCE au profit de Monsieur [R] [J] et Madame [N] [X] épouse [J] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 45 mois, sans intérêts, comme il est arrêté au plan annexé au présent jugement, qui s’appliquera à compter du mois de janvier 2025 ;
DIT que le versement mensuel aux créanciers devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 janvier 2025 ;
DIT que les créanciers devront fournir dans les meilleurs délais aux débiteurs tous documents nécessaires, tels que relevé d’identité et références bancaires, afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures ; qu’à défaut, la date de la première mensualité sera retardée d’autant à l’égard du créancier défaillant ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [R] [J] et Madame [N] [X] épouse [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la Consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R722-1 du Code de la Consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment Monsieur [R] [J] et Madame [N] [X] épouse [J] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [J] et Madame [N] [X] épouse [J] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [15].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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