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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 28 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/04035 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKF
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Compagnie d’assurance MATMUT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 701 477, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE associé de la SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Mars 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04035 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKF
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2020, Monsieur [R] [Q] a assuré un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé FN 923 GS auprès de la MATMUT.
Le 4 décembre 2020, il a déclaré le vol de ce véhicule entre le 2 et 4 décembre 2020.
En date du 21 février 2022, un refus de prise en charge a été adressé par la MATMUT.
Le 18 mai 2021, Monsieur [R] [Q] a assuré le véhicule RENAULT CLIO III imatriculé AZ 541 YQ auprès de la MATMUT.
Le 10 juin 2021, Monsieur [R] [Q] a déclaré s’agissant de ce véhicule RENAULT CLIO III une collision survenue sur la N86 avec un véhicule FORD FOCUS immatriculé BR 466 XS.
A défaut de solution amiable, par acte de Commissaire de Justice du 14 août 2024, Monsieur [R] [Q] a donné assignation en paiement à la MATMUT devant la juridiction de céans.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, Monsieur [R] [Q] sollicite de:
*AVANT DIRE DROIT
— ORDONNER la désignation d’un médiateur inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1] ou
toute autre mesure alternative comme une audience alternative de règlement amiable ;
— FIXER la durée de la médiation à trois mois renouvelables une fois à la demande des parties ;
— SURSEOIR à statuer pendant la durée de la médiation ou d’une éventuelle audience alternative de règlement amiable ;
*A TITRE PRINCIPAL :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
— ORDONNER la prise en charge du véhicule Peugeot 3008
— ORDONNER la prise en charge des réparations du véhicule Renault CLIO 3
— ORDONNER le retrait du fichage AGIRA
— CONSTATER le caractère injustifié du refus d’indemnisation
— CONDAMNER la SAS MATMUT à payer la somme de 28.000, 00 euros au titre de l’indemnisation du véhicule Peugeot 3008
— CONDAMNER la SAS MATMUT à payer la somme de 1.420, 00 euros au titre de l’indemnisation du véhicule Clio 3
— CONDAMNER LA SAS MATMUT à payer la somme de 15.000, 00 euros pour résistance abusive
*EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SAS MATMUT à payer à la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation
— CONDAMNER la SAS MATMUT aux dépens
Le demandeur expose que :
— il a strictement respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge par le Code des assurances;
— aucune déclaration tardive ni omission intentionnelle ne saurait lui être reprochée;
— l’assureur n’ayant jamais établi l’existence d’un préjudice : condition pourtant exigée pour opposer une déchéance de garantie;
— l’incohérence des adresses démontre que l’assureur a enregistré le lieu du sinistre de façon incertaine;
— les deux rues sont perpendiculaires et très proches ce qui rend parfaitement compréhensible une légère confusion sur l’adresse;
— le refus d’indemnisation fondé uniquement sur cette différence d’adresse est technique et injustifié;
— conformément à une jurisprudence constante : la bonne foi est présumée et il appartient exclsuivement à l’assureur de démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle pour refuser sa garantie;
— il n’a jamais été régulièrement informé de sa radiation en violation manifeste des articles du code des assurances lesquels imposent une notification claire et effective de la résiliation ainsi que l’information de l’assuré sur ses droits;
— la mauvaise foi de l’assureur est d’autant plus manifeste que la MATMUT est restée totalement silencieuse pendant plus d’un an alors que le dossier était instruit depuis janvier 2021 et qu’elle avait l’ensemble des pièces utiles;
— ce n’est qu’à l’occasion de la conciliation de septembre 2022 que l’assureur a exprimé un refus d’indemnisation;
— en conséquence, il a subi des préjudices multiples et graves : un préjudice matériel lié au vol du Peugeot 3008 et au refus de prise en charge des réparations de la Clio 3, un préjudice financier résultant de l’absence d’indemnisation et de l’impossibilité de s’assurer, l’ayant contraint à racheter un véhicule ainsi qu’un préjudice moral important tenant à la perte de son autonomie et à sa dépendance permanente à des tiers pour ses déplacements;
— dès lors que l’attestation de cession produite est conforme aux exigences légales, elle est recevable;
— la charge de la preuve d’une fraude ou d’une fausse déclaration incombant seulement à l’assureur;
— la jurisprudence consacre la présomption de bonne foi de l’assuré et juge que l’assureur n’a ni l’obligation de vérifier la véracité des déclarations de cession ni celle d’exiger systématiquement un certificat de cession pour procéder à la résiliation;
— l’assureur qui s’est prévalu de ce document pour résilier le contrat ne saurait sans se contredire en contester ultérieurement la validité sauf à établir une fraude caractérisée.
Le demandeur ajoute que :
— s’agissant du sinistre relatif au véhicule RENAULT CLIO III, l’assureur n’a pas contesté la prise en charge lors de la conciliation ce qui vaut reconnaissance de garantie;
— en ce qui concerne la résiliation du contrat d’assurance auto du véhicule CLIO III, il est établi que le courrier recommandé n’a pas été réceptionné par l’assureur lequel est resté inactif malgré la mise en demeure;
— la jurisprudence exige que l’assureur accuse réception de la notification de résiliation ;
— l’inaction de l’assureur en l’absence de confirmation écrite ne fait pas obstacle à la résiliation si l’assuré a accompli les diligences nécessaires;
— en cas de litige, la charge de la preuve de la notification incombe à l’assuré mais l’assureur doit justifier de la réception ou de l’absence de réception du courrier;
— s’agissant du vol du véhicule PEUGEOT, il n’est établi ni vices ni anomalies préalables et Monsieur [Q] apporte la preuve de sa bonne foi notamment par la production du certificat et de cession et du prix d’achat.
Il précise aussi qu’il sollicite avant dire droit la désignation d’un médiateur.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la Compagnie d’assurances MATMUT sollicite de :
— DEBOUTER M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— DONNER ACTE à la Matmut de sa proposition d’indemniser le sinistre du 10 juin 2021 à la somme de 1.432,08 € TTC ;
— JUGER ce montant satisfactoire, sans pénalités ni intérêts de retard ;
— JUGER que le véhicule PEUGEOT 3088 déclaré volé le 04 Décembre n’était ni identifiable ni couvert par obligation d’indemnisation d’assurance et rejeter toute demande formulée par M [Q] à ce titre ;
— REJETER la demande de M. [Q] relative au véhicule MERCEDES ;
— REJETER toute demande accessoire, en ce compris le retrait AGIRA ;
— CONDAMNER M. [Q] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER M. [Q] à verser à la MATMUT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La défenderesse expose que :
— s’agissant du véhicule RENAULT CLIO III, ce n’est que le 6 avril 2023 soit plus d’un an après la tentative de conciliation 4 mois avant l’assignation que les documents sollicités ont été transmis;
— après instruction du dossier, elle ne s’oppose cependant pas au versement de la somme de 1 432,08 euros TTC;
— s’agissant du sinistre du 4 décembre 2020, il y a lieu de constater qu’en signant les deux documents : elle atteste de l’exactitude des renseignements fournis er reconnaît s’exposer à une absence de garantie en cas de fausses déclarations conformément aux conditions générales de son contrat;
— à la lecture des questionnaires, nous relevons que Madame [P] a effectué deux déclarations contradictoires quant à la somme réglée en espèces alors que le demandeur a déclaré à l’expert dans un premier temps avoir acquis le véhicule pour 27 000 euros et s’est ravisé en déclarant un prix de 26 000 euros;
— à la lecture des documents transmis pour justifier du prix d’achat acquitté, outre le fait qu’ils sont en majorité au nom de Monsieur [Q] et non à celui de Madame [P], la MATMUT relève des anomalies;
— il ne prouve pas le paiement de la somme de 27 000 euros pour l’achat du véhicule PEUGEOT et n’est donc pas en mesure de justifier du prix d’achat acquitté de sorte qu’il ne permet pas à la MATMUT de vérifier les dispositions de l’article 34 des Conditions Générales;
— aucun retrait ou mouvement bancaire ne justifie les 9 000 euros manquant;
— en vertu du contrat d’assurance, l’assuré a pour obligation de déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule sous peine de déchéance en transmettant tous les justificatifs nécessaires;
— ce n’est que le 6 avril 2023 que le requérant a adressé les documents;
— l’expertise du cabinet IDEA révèle de nombreuses anomalies;
— toutes les informations démontrent bien que le véhicule en possession de Monsieur [Q] était maquillé;
— dans ce cas d’expèce, les tribunaux considèrent que le véhicule déclaré volé n’est pas le véhicule assuré et qu’aucune indemnité n’est due par l’assureur;
— aucune indemnité ne peut être allouée pour le véhicule MERCEDES non impacté par le sinistre;
— elle a procédé à une radiation du fichier AGIRA dans les formes et ainsi aucune faute ne peut lui être imputée.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026, l’affaire a été clôturée au 26 février 2026.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 127-1 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, “A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire”.
L’article 131-1 de ce décret ajoute que “Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés”.
Le demandeur forme avant dire droit une demande de désignation d’un médiateur.
En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir en effet être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai.
Il convient dès lors d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 10h00 pour faire le point sur l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Monsieur [I] [G], médiateur
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de [Localité 1]
[Adresse 3]
06.24.48.11.16 – [Courriel 1]
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes:
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 5 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 5 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 3ème chambre civile, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 10h00.
La présente décision sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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