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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03525 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIHP
En date du : 21 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (71)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD – 42
EXPOSE DU LITIGE :
Les 31 janvier 2020, 25 mai 2021 et 27 mai 2021 à [Localité 2] et [Localité 3], Monsieur [G] [X] a commis des violences à l’encontre de Madame [U] [K] et lui a causé des blessures.
Par jugements des 27 mai 2021 et 31 mai 2021, le Tribunal correctionnel de CHAMBERY l’a condamné pour ces faits. Par jugement sur intérêts civils du 16 juin 2022, le Tribunal correctionnel de CHAMBERY a ordonné une expertise médicale. Le rapport a été déposé le 27 mars 2023. Le 4 décembre 2023, Madame [U] [K] a saisi la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 3].
Par décision du 19 avril 2024, la commission d’indemnisation a alloué à Madame [K] la somme de 11 641,33 euros. Le FONDS de GARANTIE a ensuite réglé ladite somme selon courrier du 14 mai 2024.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2024 avec accusé de réception signé le 22 novembre 2024, le fonds de garantie a mis en demeure Monsieur [X] de payer la somme de 11 641,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 remis à personne, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a assigné Monsieur [G] [X] devant le tribunal judiciaire de TOULON afin de solliciter le remboursement de cette somme en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la victime.
Dans son acte introductif d’instance et auquel il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, des articles L422-1 du code des assurances, des articles 1344-1 et 1240 du code civil, des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire dont le maintien est sollicité, de :
— CONDAMNER Monsieur [G] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [U] [K], la somme de 11 641,33 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
— LE CONDAMNER à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [X] n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 12 février 2026 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 mars 2026 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE :
1/ Sur le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code des assurances, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
D’autre part, l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir, des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, et ce, même pour la première fois en cause d’appel.
Il sera précisé que ce recours n’est pas soumis à l’intervention préalable d’une décision de justice opposable à l’auteur des faits et statuant sur le préjudice de la victime.
En l’espèce, il est avéré par les pièces produites à la cause que LE FONDS DE GARANTIE a versé une indemnité à la victime en exécution d’une décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 3] et se trouve, de ce fait, subrogé dans les droits de cette victime.
Le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE est dès lors recevable.
Il est démontré par les pièces produites que le FONDS DE GARANTIE a versé à la victime la somme de 11 641,33 euros et qu’aucun versement n’est intervenu de la part du défendeur, ce dernier, assigné à personne et non constitué, n’ayant fait valoir aucune défense.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [X] à rembourser la somme de 11 641,33 euros payée par le FONDS DE GARANTIE au profit de Madame [U] [K] et cela avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de l’acte introductif d’instance valant interpellation suffisante au sens des articles 1344 et 1344-1 du code civil.
2/ Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [G] [X] sera condamné aux dépens et à verser la somme de 1 200 euros au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS.
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à l’encontre de Monsieur [G] [X];
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 11 641,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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