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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 21/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 21/01145 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLQX
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 02 Mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Karine VONCQ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, qui indique que son client est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Défenderesse :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, dûment substitué
[9] ([10]) de la [Localité 13]-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [L], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [G] , employé par la société [14] en qualité de démolisseur-désamianteur a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2019,pris en charge par la [7] ([10]) de [Localité 13] Atlantique.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [G] a saisi le 16 septembre 2021 la [8] qui a établi le 24 novembre 2021 un procès verbal de non conciliation
Monsieur [G] a saisi le 6 décembre 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue le 4 mars 2025.
Monsieur [G] demande au tribunal de :
Dire que la société [14] a commis une faute inexcusable à son égard en manquant à son obligation de sécurité ,
Avant dire droit
Ordonner une mesure d’expertise médicale
Lui allouer la somme de 4000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de ses préjudices ,
Condamner la société [14] à verser la somme de 3000 euros à la SELARL [12],Maitre Karine VONCQ ,en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Ordonner l’exécution provisoire .
La société [14] demande au tribunal de:
A titre principal débouter Monsieur [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices sollicités
Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [G] sur une échelle de 1 à 7 et ne pas retenir dans la mission la demande de fixation de la date de consolidation ,
Ramener la somme demandée au titre de la provision à de plus justes proportions et en toutes hypothèses à la somme maximale de 2000 euros,
Juger que seul le taux d’incapacité de 0% lui est opposable par la [10],
Juger qu’il appartiendra à la [10] de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [G] en réparation de l’intégralité de son préjudice.
La [11] indique qu’elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal dans l’affirmative de la recevoir en son action récursoire. qu’elle indique limiter aux montants des préjudices à fixer par le tribunal et aux frais d’expertise, compte tenu du fait que le taux d’incapacité opposable à la société est fixé à 0 %.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [G] reçues le 21 novembre 2024 , aux conclusions de la société [14] reçues le 30 janvier 2025, à celles de la [11] reçues le 28 février 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie donc d’une majoration de la rente ou du capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Cette faute est définie par la jurisprudence comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Monsieur [G] expose que lors d’une intervention sur un chantier il a porté assistance à un collègue qui se trouvait proche de la chute d’une hauteur de 6 m , qu’à ce moment un échafaudage roulant d’une centaine de kgs a chuté sur lui et l’a plaqué au sol le blessant au dos et soutient qu’il n’exerçait pas ses missions dans un cadre sécurisé, que l’employeur ne démontre pas avoir mis en place un équipement de sécurité pour accomplir des tâches sur des échafaudages de plusieurs mètres de haut afin de prévenir une éventuelle chute ou pour les manutentionnaires se trouvant au sol ,à proximité des échafaudages.
Il ajoute que la société [14] connaissait les risques inhérents à la manipulation de tels dispositifs ,la preuve en est de la formation qui lui a été dispensée et qu’elle ne peut se retrancher derrière l’absence d’éléments objectifs obtenus par lui-même pour justifier des circonstances exactes de son accident pour prétendre qu’il s’agirait d’un accident aux circonstances indéterminées excluant tout manquement de sa part alors qu’il en a décrit les conditions et qu’il ne s’agissait nullement d’un obstacle qui aurait fait chuter l’échafaudage qui n’était pas en mouvement.
La société [14] soutient que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité, que ce dernier se contente de déduire de la survenance de l’accident l’existence d’un manquement de l’employeur et ne démontre pas qu’elle pouvait ou aurait du avoir conscience du risque de basculement de l’échafaudage roulant ,que retenir l’existence d’une faute inexcusable nécessite que la cause de l’accident soit clairement déterminée alors qu’en l’espèce les circonstances précises du basculement de l’échafaudage ne sont pas déterminées malgré la recherche qu’elle a ensuite effectuée et que sa chute ne suffit pas à démontrer sa non conformité ou une inadaptation des dispositifs de sécurité.
Elle ajoute que Monsieur [G] était un salarié particulièrement formé à son poste de travail et à ses tâches et avait notamment bénéficié d’une formation aux travaux en hauteur en septembre 2018 pendant 21 heures et qu’il savait donc utiliser un échafaudage.
La déclaration d’accident mentionne que « en déplaçant un échafaudage roulant,celui-ci a basculé et est tombé sur l’opérateur,qui essayait de le retenir ».
Celle ci ne permet pas de déterminer la raison pour laquelle l’échafaudage a basculé sur Monsieur [G] qui était au sol.Le fait que l’échafaudage ait basculé ne permet pas davantage de considérer qu’il était défectueux ou non sécurisé.
A cet égard les pièces produites par Monsieur [G], qui a la charge de la preuve, sont uniquement des pièces médicales et deux attestations émanant de son épouse et d’un ami qui attestent de ses difficultés sur le plan physique depuis l’accident.Aucune n’est par conséquent en rapport avec les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, la cause de la chute de l’échafaudage et les manquements reprochés à l’employeur.
Il y a lieu de constater que Monsieur [G] ne caractérise pas que son employeur ait eu nécessairement conscience du risque de basculement et du danger que cet équipement pouvait présenter pour sa sécurité.
En outre l’employeur de son côté produit les justificatifs des formations suivies par Monsieur [G], en matière de risque lié à l’amiante, lequel n’est pas ici en cause , et notamment en matière de « travaux en hauteur-port du harnais /montage-démontage-utilisation-vérification échafaudage » du 4 au 7 septembre 2018 et de « conduite de pont roulant et élingage » le 24 septembre 2018.
Aucune faute inexcusable ne peut par conséquent être reprochée à la société [14].
Les demandes de Monsieur [G] doivent être rejetées .
Sur les autres demandes :
Monsieur [G] succombant dans ses prétentions et étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront mis à la charge de l’État .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [G] ;
CONDAMNE l’État aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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