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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 16 mai 2025, n° 24/03701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. LA BOUTIQUE DU NET |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0318
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 16 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S.U. LA BOUTIQUE DU NET
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Mars 2025
date des débats : 21 Mars 2025
délibéré au : 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03701 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NN25
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La tentative de conciliation du 10 mai 2024 aurait donné lieu à un procès-verbal de carence lequel n’a pas été remis.
Par requête en date du 24 janvier 2024, M. [O] a fait convoquer LA BOUTIQUE DU NET afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :532,09 € en remboursement d’un sèche-linge ;1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le 23 janvier 2025, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 janvier, à l’audience de jugement du 21 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée LA BOUTIQUE DU NET n’a pas comparu à l’audience de jugement et n’était pas représentée.
M. [O] maintient ses demandes.Il explique avoir commandé, le 13 octobre 2023, par internet, un sèche-linge LG RH8D13WH d’une capacité de 8 kg ; il a été livré le 27 octobre 2023.
A réception Monsieur [O] a constaté que la machine était trop bruyante, trop chaude et qu’elle abimait le linge. Contrairement aux affirmations du mode d’emploi, le sèche-linge ne sècherait pas à basse température alors même que cette fonctionnalité était le motif de la commande. M. [O] note que la machine est prévue par le constructeur pour accumuler la chaleur du cycle ; il n’y aurait aucune évacuation de chaleur donc le sèche-linge surchaufferait dès qu’il est chargé ; les différents programmes n’ont aucune influence sur le comportement de la machine, ni ne stoppe celle-ci en cas de dépassement de la température du cycle demandé… Plus un sèche-linge est chargé et plus il est économique, c’est donc un choix de conception complètement à l’opposé de l’écologie, de la praticité et du cout d’utilisation pour le consommateur….
Également le sèche-linge serait particulièrement bruyant et il y a tromperie initiée par le fabriquant dont est redevable le vendeur.
Par courrier du 8 novembre 2023 valant mise en demeure, Mr [O] a demandé l’application des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation ; il a dénoncé le défaut de conformité du bien acheté.
Il réclame donc le remboursement du sèche-linge (532,09 €), 500 € pour avoir été pris pour un imbécile et subi les nuisances sonores, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA BOUTIQUE DU NET n’a pas fait valoir de conclusions en réponse. Mr [O] produit les échanges de mails et le rapport d’intervention du technicien agréé envoyé par le vendeur.A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du sèche-lingeL’article L217-12 du code de la consommation rappelle que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité est impossible ou entraine des coûts disproportionnés.
Également, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
Sur un défaut de conformitéAu regard du cout du transport de la machine commandée sur internet pour une réparation éventuelle et une recherche de défaut de conformité, LA BOUTIQUE DU NET a fait le choix d’envoyer sur place, le 12 janvier 2024, M. [I] [U], réparateur agréé LG. Ce dernier a relevé :
Panne déclarée : bruit anormal du sèche-linge avec une température élevée quel que soit le cycle. Conclusions / actions effectuées : multiples tests /Cycle entier délicat OK / Explication client et produit conforme.
La BOUTIQUE DU NET a donc satisfait à son obligation de vendeur en faisant effectuer la recherche d’un éventuel défaut de conformité du produit. Et la réponse est négative. Le produit est conforme.
M. [O], sur qui, de ce fait, repose la charge de la preuve, ne prouve pas que le rapport d’intervention soit erroné ni que les défauts dont seraient affectés sa machine soient avérés. Dès lors il ne satisfait pas aux obligations de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.En conséquence, le défaut de conformité du sèche-linge n’étant ni avéré ni prouvé, M. [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les dépensMonsieur [O] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C.HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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