Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 16 mai 2025, n° 23/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 23/00516 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCCH
DEMANDEUR :
Madame [G] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 18] (MAROC) ([Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
ASSIGNATION EN DATE DU : 19 janvier 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Chrystel PFIRMANN ; Me Pauline MIGAT-PAROT
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [P] épouse [E] ; Monsieur [R] [C] ; [14] ; service des impôts
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 19 janvier 2023
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 30 juin 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 juin 2023
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [P] [G], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17] (MAROC),
et de
Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 18] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 15] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Madame [G] [P] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18 000€ (DIX HUIT MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 60 mensualités égales de 300 euros, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [L] [C], née le [Date naissance 4] 2013 et [V] [C], née le [Date naissance 6] 2015, toutes deux nées à [Localité 20] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant: chez le père
— du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant: chez la mère
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des grandes vacances scolaires ;
DIT que, sauf meilleur accord, durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié débute le samedi du milieu des vacances et s’achève le lundi matin suivant à la reprise des classes ;
RAPPELLE que les document d’identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants à chaque passage de bras ;
FIXE à 280€ (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS), soit 140€ (CENT QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser Monsieur [R] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [P] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/00516 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCCH
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [G] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 18] (MAROC) ([Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Remploi ·
- Comparaison
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Intervention volontaire
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Délivrance
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Cause ·
- Honoraires
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Litige
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.