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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 26 mars 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VIVEST, la société LOGIEST |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRKA
Minute JCP n° 189/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST
dont le siège social est sis, [Adresse 2] à, [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [I], [L]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me, [Localité 3] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M., [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 décembre 2020 prenant effet le 15 février 2021, la société d’HLM LOGIEST, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société VIVEST, a consenti à Monsieur, [I], [L] un bail d’habitation pour un logement situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 341,19 euros outre 38,03 euros de provisions sur charges et un forfait eau froide de 17.92 euros.
Par second contrat du 10 décembre 2020 prenant effet le 15 février 2021, la société d’HLM LOGIEST, aux droits de laquelle vient la société VIVEST, a consenti à Monsieur, [I], [L] un bail portant sur un emplacement de parking no 14 sis, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 8 euros.
Le 25 mars 2025, la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST a fait signifier à Monsieur, [I], [L] un commandement de payer visant les clauses résolutoires pour une somme en principal de 5 534,64 euros et sommation d’avoir à produire l’attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 remis à étude, la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST a fait assigner Monsieur, [I], [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation des baux, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets des clauses résolutoires ;
Constater la résiliation des baux portant sur la location d’un logement d’habitation et d’un emplacement de parking (no 14) ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur, [I], [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Monsieur, [I], [L] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7512,66 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mars 2025 ;
Condamner Monsieur, [I], [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 425,70 euros pour l’appartement et 8,88 euros pour le parking (no 14) à compter de la résiliation des baux consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
Dire et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention initiale (article 5.1 du bail) ;
Condamner Monsieur, [I], [L] à payer à la société VIVEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur, [I], [L] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 25 mars 2025.
À l’appui de ses demandes, la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST fait valoir que l’arriéré n’a pas été apuré dans les deux mois du commandement de payer et l’attestation d’assurance n’a pas été produite dans le mois.
A l’audience, la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé la dette, laquelle s’élève désormais à la somme de 10 208,47 euros au 13 janvier 2026.
En défense, Monsieur, [I], [L], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s 'il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 25 mars 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 25 juillet 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 7 de la même loi met à la charge du locataire l’obligation de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation portant sur le logement conclu entre les parties le 10 décembre 2020 prévoit dans son article 9.2 la résiliation du bail un mois après un commandement demeuré infructueux d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Le bail portant sur un emplacement de parking conclu entre les parties le 10 décembre 2020 prévoit dans son article 8 la résiliation du bail un mois après un commandement demeuré infructueux d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance a été signifié le 25 mars 2025 à Monsieur, [I], [L], celui-ci est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 26 avril 2025.
L’expulsion des lieux de Monsieur, [I], [L] sera ordonnée en conséquence.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST, produit un décompte actualisé au 13 janvier 2026, aux termes duquel Monsieur, [I], [L] lui doit la somme de 10.155,47 euros, après déduction des frais de poursuite*, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance de décembre 2025. (* ont été décomptés 2x 25 euros de frais et 6 x 0,50 euros).
Monsieur, [I], [L], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur, [I], [L] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST, la somme de 10 155,47 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 534,64 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Dans la mesure où Monsieur, [I], [L] n’a pas comparu à l’audience, sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées ; ainsi, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses pleins effets, et l’expulsion de Monsieur, [I], [L] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur, [I], [L] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation :
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Monsieur, [I], [L] sera condamné au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Monsieur, [I], [L] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 26 avril 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 341,19 euros outre 38,03 euros pour les charges.
Le montant sera donc révisé conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d’HLM.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur, [I], [L] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 10 155,47 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 26 avril 2025.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur, [I], [L], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de l’assignation du 24 juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 25 juillet 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [I], [L], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la société VIVEST la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Monsieur, [I], [L].
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure FOURMY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 10 décembre 2020 prenant effet le 15 février 2021 entre la société d’HLM LOGIEST, aux droits de laquelle vient la société VIVEST et Monsieur, [I], [L] concernant le logement situé, [Adresse 7] sont réunies à la date du 26 avril 2025 en raison du défaut de justification de l’assurance du logement, et que le bail sera résilié à cette date ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur la location d’un emplacement de parking conclu le 10 décembre 2020 prenant effet le 15 février 2021 entre la société d’HLM LOGIEST aux droits de laquelle vient la société VIVEST et Monsieur, [I], [L] concernant l’emplacement de parking situé, [Adresse 8] no 14, [Localité 4], [Localité 5] sont réunies à la date du 26 avril 2025 et que le bail sera résilié à cette date ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur, [I], [L] à payer à la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST la somme de 10 155,47 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 5 534,64 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi 11 0 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur, [I], [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé, [Adresse 9] et de l’emplacement de parking situé, [Adresse 8] n° 14 -, [Localité 4], [Localité 5] ;
ORDONNONS à Monsieur, [I], [L] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [I], [L] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n o 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur, [I], [L] à payer à la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 425.70 euros pour l’appartement et 8.88 euros pour le parking à la date de l’assignation, outre actualisation conformément au bail et à la règlementation applicable en matière d’HLM, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 10 155,47 euros outre intérêts à laquelle Monsieur, [I], [L] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre la résiliation du bail et la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur, [I], [L] à payer à la société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [I], [L] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de l’assignation en référé du 24 juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 25 juillet 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire confinement à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Mme FOURMY, Juge, assistée de Mme KLEIN, greffière.
La greffière La vice-présidente
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